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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 27 juil. 2025, n° 25/01644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01644 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZPN – M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [D]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [I] [D]
Assisté de Maître CUILLIEZ Marie, avocate commis d’office
En présence de M. [O], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître ANCELET
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : j’ai compris la procédure.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation consécutive à un défaut d’examen sérieux de la situation de M. [D] entachant la régularité du placement en rétention : Monsieur a quitté l’Algérie suite au décès d’une partie de sa famille et est venu rejoindre sa mère qui réside à [Localité 2]. Il a indiqué que son passeport se trouvait chez elle mais, à aucun moment, la police n’a pris attache avec sa mère. Son demi-frère est Français, de même que sa compagne avec qui il a pour projet de se marier en octobre prochain (il l’a déclaré lors de son audition). A indiqué ne pas connaître son adresse précise mais en précisant qu’elle était à [Localité 3]. Il a indiqué avoir une facture EDF à son nom dans son téléphone, mais on lui a refusé l’accès à ce téléphone. Il a indiqué avoir déposé un dossier à [Localité 3] pour régulariser sa situation mais la PAF n’a fait aucune vérification. Il est donc faux de dire qu’il n’a effectué aucune démarche de titre de séjour.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Sur les garanties de représentation : l’assignation à résidence n’est possible qu’à raison de 3 conditions cumulatives, or Monsieur ne remplit aucune des conditions : il n’a pas de passeport (n’a pas demandé à faire appeler sa mère) ; le domicile doit être personnel et certain : or l’intéressé a dit être sans domicile fixe, a précisé être sans famille sans préciser qu’il avait une conjointe et, de plus, ne connaît pas l’adresse exacte du domicile à [Localité 3]. De plus, obstruction puisque Monsieur n’a pas l’intention de se soumettre à une mesure d’éloignement (OQTF ancienne non exécutée).
L’avocate :
— L’administration a la possibilité d’assigner à résidence de manière administrative sans passeport en application de L733-6 CESEDA.
— Monsieur n’a pas dit vouloir rester en France, mais a simplement dit qu’il voulait sortir.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Pas de passeport, ni de garantie de représentation.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Violation L813-10 CESEDA : si l’étranger n’a pas été en mesure de donner des explications suffisantes pour déterminer son droit à séjour, on peut procéder à une prise d’empreintes et de photographies. Or, ici, la prise d’empreintes et de photographies a été faite avant l’audition d’où irrégularité lui faisant grief : atteinte aux libertés individuelles et fondamentales qui vicie l’ensemble de la procédure.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Lors de son interpellation, l’intéresé a été passé au FPR et on a constaté qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai, d’où possibilité de le passer au FAED sans délai, avant son audition.
L’avocate :
— Le Code est fait dans un certain ordre. On ne peut pas inverser ce qu’a décidé le législateur.
L’intéressé entendu en dernier déclare : quand j’étais au centre, ils prennent nos habits. Je n’arrive pas à dormir.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01644 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZPN
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 juillet 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [I] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 25 juillet 2025 à 17h08 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26 juillet 2025 reçue et enregistrée le 26 juillet 2025 à 08h51 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître ANCELET, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [D]
né le 18 Janvier 2005 à [Localité 7], (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître CUILLIEZ Marie, avocate commis d’office
en présence de M. [O], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 juillet 2025 notifiée le même jour à 19h10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [D] né le 18 janvier 2005 à [Localité 7] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 25 juillet 2025, reçue à 19h10, le conseil de M. [I] [D] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de M. [I] [D] soutient les moyens suivants :
sur l’erreur d’appréciation et défaut d’examen sérieux au regard des garanties de représentation.
Le conseil de l’administration demande le rejet du recours. Il fait valoir que M. [I] [D] ne remplit aucune des conditions pour obtenir une assignation à résidence (absence de passeport, absence de garantie de représentation et volonté manifeste de ne pas se soumettre à la décision).
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 26 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 8h51, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [I] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur la régularité de la retenue sur le fondement de l’article L. 813-10 du Ceseda.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation et défaut d’examen sérieux au regard des garanties de représentation
Le conseil de M. [I] [D] fait valoir qu’il n’a pas été pris en compte que la mère de ce dernier vit à [Localité 2], que son demi-frère vit en France et qu’il a également une compagne française avec laquelle il envisage de se marier. Il soutient également que M. [I] [D] dispose d’un passeport en cours de validité.
Dans le cadre de la retenue M. [I] [D] a été entendu, il a déclaré dans un premier temps, être en France depuis 2024, ne pas détenir de document émanant de son pays d’origine, ne plus avoir de famille, puis dans un second temps que son passeport se trouve chez sa mère à [Localité 2], il a alors indiqué avoir une adresse à [Localité 3] et vivre avec sa femme.
Au vu de ce peu d’élément, force est de constater que le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant à la situation de M. [I] [D] en ne l’assignant pas à résidence.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la régularité de la retenue sur le fondement de l’article L. 813-10 du Ceseda.
L’article L. 813-10 du Ceseda dispose que “Si l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l’établissement du droit de circuler ou de séjourner de l’étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé en application du 3° de l’article L. 142-1 que s’il apparaît, à l’issue de la retenue, que l’étranger ne dispose pas d’un droit de circulation ou de séjour. ».
Le conseil de M. [I] [D] fait valoir qu’il ne peut être procédé à la prise d’empreintes digitales que si l’étranger ne fournit pas les éléments nécessaires et ce après avoir été auditionné et que l’on ait procédé à l’inspection de ses bagages, conformément à l’article L. 813-8 et L. 813-9 du Ceseda.
Force est de constater que nonobstant le fait que les textes ne précisent pas l’ordre impératif dans lequel doivent intervenir ces actes, aucun grief ne saurait de surcroît exister.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
En l’espèce, une demande de routing a été effectuée le 25 juillet 2025 en vue d’éloigner M. [I] [D]. L’administration a également sollicité des autorités consulaires algérienne la délivrance d’un laissez-passer le 24 juillet 2025.
La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1645 au dossier n° N° RG 25/01644 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZPN ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [I] [D] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [I] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 6], le 27 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01644 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZPN -
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 27.07.25 Par visio le 27.07.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 27.07.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [I] [D]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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