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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 févr. 2026, n° 24/14514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14514 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDYM
JUGEMENT
DU : 23 Février 2026
[Z] [S]
[B] [O] épouse [S]
C/
S.A. COFIDIS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Z] [S], demeurant [Adresse 1]
Mme [B] [O] épouse [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Décembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/14514 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 27 janvier 2021, M. [Z] [S] et son épouse, Mme [B] [O] a conclu, suite à un démarche à son domicile avec la société Concept Energy Solar, anciennement dénommée France Eco Energy, un contrat de fourniture et de pose d’une pompe à chaleur et d’un ballon d’eau chaude thermodynamique pour un montant TTC de 14 400 euros, opération financée par un crédit souscrit auprès de la société S.A Cofidis.
Par acte du 6 décembre 2024, M. [Z] [S] et son épouse, Mme [B] [O] a fait assigner la S.A Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de :
Les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes, et y faire droit,Dire et juger que la société Cofidis a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande,Dire et juger que la société Cofidis a manqué à ses obligations de vérification de l’exécution compète du contrat principal entre les époux [S] et la société Concept Energy Solar,En conséquence,Condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 14 898,88 euros correspondant au montant remboursé, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement,Condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de ne pas contracter avec la société venderesse,En tout état de cause,Condamner la société COFIDIS à leur payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi,Condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 15 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, M. [Z] [S] et son épouse, Mme [B] [O], représentée par leur avocat qui se réfère à ses conclusions.
La S.A Cofidis, représentée par son conseil, qui s’en rapporte à ses dernières écritures, sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de déclarer M. [Z] [S] et son épouse, Mme [B] [O] irrecevables et mal fondés en leurs demandes et de les en débouter. En toute état de cause, elle sollicite leur condamnation solidaire à lui payer une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 15 décembre 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
DISCUSSION :
A titre liminaire, il sera précisé que si la société venderesse, la société Concept Energy Solar n’a pas été assignée, les demandeurs ne sollicitent pas la nullité du contrat de vente passée avec cette dernière.
Ainsi, l’absence de mise en cause de cette société venderesse, est sans effet pour engager la responsabilité contractuelle de la société SA Cofidis.
RG : 24/14514 PAGE 3
1. Sur la demande responsabilité contractuelle :
a. Sur le non-respect du formalisme du code de la consommation du contrat de vente :
Aux termes des dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur avant le 28 mai 2022, « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
De même, en vertu des dispositions de l’article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version en vigueur avant le 28 mai 2022, « préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2,
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État,
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste,
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25,
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation,
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État. (…).
En application de l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur avant le 12 février 2020, « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4,
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI (…) ».
RG : 24/14514 PAGE 4
Il résulte des articles L. 111-8 et L. 221-29 que les dispositions précitées sont d’ordre public, l’article L. 242-1, dans sa version en vigueur avant le 28 mai 2022, précisant que « les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
Enfin, selon l’article L. 221-7 du code de la consommation, « la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées que le bon de commande signé le 27 janvier 2021, ne comporte pas le modèle de la pompe à chaleur, la marque et le modèle du chauffe-eau, est imprécis s’agissant du prix puisque n’est mentionné qu’un prix global et que ne sont pas distingués le coût du matériel et le coût de son installation, et est imprécis concernant le délai de livraison et d’installation.
La nullité du contrat principal est donc encourue de ces chefs, sans qu’il n’y ait lieu d’apprécier si les irrégularités constatées ont été déterminantes du consentement des acquéreurs, dès lors que la nullité procède de la seule inobservation des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
La nullité sanctionnant le manquement aux dispositions précitées en matière de démarchage à domicile revêt le caractère d’une nullité relative de sorte qu’elle est susceptible de confirmation selon les modalités prévues aux articles 1181 et 1182 du code civil.
Une telle confirmation implique l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et suppose donc d’une part, la connaissance du vice affectant l’obligation, et d’autre part, l’intention de la réparer.
La reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur (1re Civ., 24 janvier 2024 pourvoi n° 22-15.199, publié).
En l’espèce, l’acceptation de la livraison, la pose et l’installation du matériel, sans réserve, et l’absence d’usage du droit à rétractation, ne suffisent pas à caractériser que M. [Z] [S] et son épouse, Mme [B] [O] ont eu connaissance des irrégularités du bon de commande et entendu renoncer à cette nullité.
Il appartenait à la société SA Cofidis de vérifier préalablement au déblocage des fonds la régularité du contrat principal.
Faute de l’avoir fait, ce dernier a manqué à ses obligations.
b. Sur le préjudice subi :
Aux termes des dispositions 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
RG : 24/14514 PAGE 5
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, force est de constater que les demandeurs ne sollicitent pas la nullité du contrat de vente et qu’ils ne justifient pas plus que la société venderesse, la société Concept Energy Solar ait été radiée.
Ils soutiennent qu’ils ne sont pas en mesure ni de récupérer le prix d’achat ni de restituer le prix de vente ce dont ils ne rapportent pas la preuve.
Dès lors, ils justifient de l’existence d’une faute commise par la société SA Cofidis mais ne démontre ni avoir subi un préjudice, ni que ce préjudice soit en lien direct avec cette faute.
Par voie de conséquence, il conviendra donc les débouter de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires.
2. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [S] et son épouse, Mme [B] [O], ayant succombé, seront condamnés in solidum aux dépens.
3. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [Z] [S] et son épouse, Mme [B] [O], ayant succombé, seront condamnés in solidum à payer à la société SA Cofidis une somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [Z] [S] et son épouse, Mme [B] [O] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE M. [Z] [S] et son épouse, Mme [B] [O], in solidum aux dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [S] et son épouse, Mme [B] [O], à payer à la société SA Cofidis une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU A.DESWARTE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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