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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 19 juil. 2025, n° 25/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01683 – N° Portalis DB22-W-B7J-THPR
N° de Minute : 25/1611
M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] [Localité 9]
c/
[K] [D]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 19 juillet 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 19 juillet 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
LE : 19 juillet 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
Le 19 juillet 2025
Devant Nous, Monsieur Eric MADRE, Vice-Président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique
DEMANDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [D], né le 02 Septembre 1993 à [Localité 10] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] [Localité 9]
régulièrement avisé, présent téléphoniquement, représenté par Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [K] [D], né le 02 Septembre 1993 à [Localité 10] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 3 juillet 2025 au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] [Localité 9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Vu l’article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu le placement en isolement le 15 juillet 2025 à 20h22, par le docteur [M] [O], psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] [Localité 9], renouvelé pour la dernière fois le 18 juillet 2025 à 18 h 16 par le Docteur [R] [I] ;
Vu la saisine du magistrat du siège statuant en application du code de la santé publique en date du 18 juillet 2025 à 18h40 aux fins de maintien d’une mesure d’isolement, indiquant le souhait du patient d’être représenté par un avocat et d’être auditionné par le magistrat ;
Vu les conclusions en date du 19 juillet 2025 de Maître Noémie Chartier, avocat, sollicitant la levée de la mesure d’isolement au regard de l’absence dans le dossier de décision d’hospitalisation sur contrainte (initiale et maintien), de l’absence de transmission de l’intégralité des pièces du dossier, d’un défaut de motivation de la mesure d’isolement et d’une notification tardive de la décision d’isolement et de ses droits à l’intéressé ;
Vu les pièces complémentaires reçues de l’établissement hospitalier le 19 juillet 2025 à 11 h 37 ;
Vu le courriel en date du 19 juillet 2025 à 11 h56 de Maître Noémie Chartier renonçant aux premiers moyens soulevés ;
Vu l’audition téléphonique en date du 19 juillet 2025 de Monsieur [K] [D] qui indique qu’il prend son traitement, qu’il est examiné par des psychiatre, qu’il n’est pas encore guéri, que l’hospitalisation lui fait du bien, mais qu’il n’est pas considéré comme les autres patients, n’ayant pas d’autorisation pour sortir en plein air ;
DISCUSSION
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.
En l’espèce, Monsieur [K] [D] fait l’objet depuis le 3 juillet 2025, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, dont le maintien a été autorisé par ordonnance en date du 10 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles.
Le certificat médical du docteurMatonda [O] en date du 15 juillet 2025 prescrivant le placement à l’isolement est motivé de la manière suivante :
« Le patient a un contact superficiel et un regard menaçant.
Sa pensée est organisée avec un discours cohérent verbalisant des idées de persécution liées à son traitement et à son hospitalisation. Il banalise les faits qui I’ont conduit en prison.
Intolérant à la frustration, il n’accepte pas les règles (pas d’appel téléphoniques) et cherche à les contourner.
Il accepte passivement les soins.
Un risque de passage à l’acte ne peut être écarté.
L’état clinique du patient nécessite donc la mise en place immédiate d’une nouvelle mesure d’isolement."
Le certificat du Docteur [R] [I], établi le 18 juillet 2025 à 18h16 mentionne quant à lui : " Une amélioration du contact
— Une pensée floue, désorganisée, infiltrée par un délire de persécution à mécanismes essentiellement interprétatifs mais aussi intuitifs et hallucinatoires, centré sur des tiers qu’il intègre comme des homosexuels ou des pédophiles, exprimé avec une conviction complète
— La persistance de moments d’intolérance à la frustration générant des réactions d’agressivité verbale ou des menaces
— Une absence de distanciation et a fortiori de critique vis à vis de ses troubles majeurs du comportement en cellule, qui procèdent de la même logique délirante
— Une accessibilité partielle à la possibilité qu’il puisse présenter un trouble psychique, qui coexiste avec une ambivalence à l’égard des soins."
Le médecin a ainsi caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, et que seule une mesure d’isolement permet d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient.
Par ailleurs, il est justifié de la notification faite au patient de ses droits le 18 juillet 2025, sans que soit démontré le caractère tardif de cette notification au regard des dispositions de l’article R. 3211-33-1 II du code de la santé publique.
Les extraits du registre de l’établissement d’accueil attestent que la mesure d’isolement du patient a fait l’objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles rappelées ci-dessus, soit toutes les douze heures.
En conséquence, il est constaté que la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [K] [D] est régulière.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [K] [D] au plus tard jusqu’au 19 juillet 2025 à 20 heures 22 ;
Indiquons que cette mesure, qui fait l’objet de sa première décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement après 48 heures, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine du magistrat du siège statuant en application du code de la santé publique par l’établissement d’accueil au plus tard dans un délai de 3 jours à compter de la date ci-dessus, soit au plus tard le 22 juillet 2025 à 20 heures 22 ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président – Cour d’appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2025 à 14 H 02 par Monsieur Eric MADRE, Vice-Président, qui signe la minute de la présente décision.
Le président
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