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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 15 mai 2025, n° 22/03127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 15 MAI 2025
Minute n°
N° RG 22/03127 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LWHB
S.A.S. ATELIER MALVIEN
C/
[E] [G] épouse [K]
[P] [K]
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SARL CHROME AVOCATS – 322
la SELARL PUBLI-JURIS – 181
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : [E] LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 17 DECEMBRE 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 12 MARS 2025 prorogé au 15 MAI 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S. ATELIER MALVIEN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [E] [G] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Par acte du 13 juillet 2022, la SAS ATELIER MALVIEN a assigné Monsieur [P] [K] et Madame [E] [K] devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de:
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
— Déclarer la société ATELIER MALVIEN recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [K] au paiement du solde de la facture n°20074217 d’un montant de 8.801,48 Euros à société ATELIER MALVIEN, outre les intérêts de retard au taux légal,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [K] à verser à la société ATELIER MALVIEN la somme de 1.500,00 € en indemnisation du préjudice subi par cette dernière du fait de leur résistance abusive à exécuter leur obligation contractuelle,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [K] à verser à la société ATELIER MALVIEN la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [K], aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2023, la S.A.S ATELIER MALVIEN demande au tribunal, de:
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
— Débouter Monsieur et Madame [K] de l’intégralité de leurs demandes, écrits, fins et conclusions,
— Déclarer la société ATELIER MALVIEN recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— Condamner Monsieur et Madame [K] à communiquer à la société ATELIER MALVIEN le procès-verbal de réception des travaux de peinture sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [K] au paiement du solde de la facture n°20074217 d’un montant de 8.801,48 Euros à société ATELIER MALVIEN, outre les intérêts de retard au taux légal,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [K] à verser à la société ATELIER MALVIEN la somme de 1.500,00 € en indemnisation du préjudice subi par cette dernière du fait de leur résistance abusive à exécuter leur obligation contractuelle,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [K] à verser à la société ATELIER MALVIEN la somme de 3.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [K], aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2023, les consorts [K] demandent au tribunal, de:
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les pièces du dossier,
— Débouter la SARL ATELIER MALVIEN de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SARL ATELIER MALVIEN à régler à Monsieur [K] la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour malfaçons,
— Condamner la SARL ATELIER MALVIEN à régler à Monsieur et Madame [K] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL ATELIER MALVIEN aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication du procès-verbal de réception des travaux de peinture
Monsieur [P] [K] et Madame [E] [K] ne sont pas soumis à l’obligation de remettre le procès-verbal de réception des travaux de peinture. La demande ainsi formée par la S.A.S ATELIER MALVIEN s’analyse en une demande de communication de pièce, laquelle aurait dû être formée devant le juge de la mise en état.
La demande formée par la S.A.S ATELIER MALVIEN à ce titre est donc irrecevable.
Sur la demande de mise hors de cause de Madame [K]
Aux termes de l’article 220 du Code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants: toute dette ainsi contracté par l’un oblige l’autre solidairement.
Les époux [K] sollicite la mise hors de cause de Madame [K], faisant valoir qu’elle n’a pas signé le contrat.
En l’espèce, s’agissant d’une commande de travaux portant sur un bien destiné au logement de la famille, et eu égard au montant de ces travaux, il y a lieu de considérer que le contrat conclu avec la S.A.S ATELIER MALVIEN avait pour objet l’entretien du ménage.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause de Madame [K].
Sur l’exception d’inexécution
La S.A.S ATELIER MALVIEN sollicite le paiement de la somme de 8.801,48 euros correspondant au solde des travaux.
Monsieur [P] [K] et Madame [E] [K] s’opposent à ce paiement en se prévalent d’une exception d’inexécution en raison de l’importance des désordres et de l’inexécution de certains travaux facturés. Ils se fondent sur un procès-verbal de constat d’huissier du 17 août 2021, et un devis de la société ED BOIS chiffrant les travaux de reprise à la somme de 10.769,25 euros.
La S.A.S ATELIER MALVIEN rappelle pour l’essentiel que le constat d’huissier a été réalisé de manière non contradictoire, que les travaux ont été réalisés, et qu’aucun élément technique ne peut justifier l’exception d’inexécution.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave .
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux ont été réalisés.
En l’état d’un constat d’huissier non-contradictoire, qui n’est corroboré par aucun élément extrinsèque, la preuve des inexécutions alléguées telles qu’elle justifieraient une exception d’inexécution, n’est pas rapportée.
En conséquence, Monsieur [P] [K] et Madame [E] [K] seront condamnés solidairement à payer à la S.A.S ATELIER MALVIEN la somme de 8.801,48 euros correspondant au paiement du solde de la facture n°20074217.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La S.A.S ATELIER MALVIEN reconnaît que le ciel côté vasques et les points d’éclairage devant être installés sur ce ciel n’ont pas été posés.
Elle indique que ces travaux n’auraient pas été réalisés à la demande des consorts [K] sans toutefois en apporter la preuve.
De même, la S.A.S ATELIER MALVIEN ne conteste pas la présence d’un éclat sur le stratifié de la tablette côté tête de lit, sur la partie inférieure et non visible, précisant simplement que cet éclat serait d’une métrie minime.
De même, la S.A.S ATELIER MALVIEN ne conteste pas avoir coupé trop court le bandeau en hauteur du meuble gauche, entraînant un jour visible par les maîtres d’ouvrage. Elle se contente d’indiquer que la présence de ce jour serait la résultante de la suppression du ciel côté vasques.
Enfin, la S.A.S ATELIER MALVIEN reconnaît les désordres relatifs aux finitions du dessus du meuble gauche.
Au soutien de leur demande reconventionnelle, Monsieur [P] [K] et Madame [E] [K] produisent un procès-verbal de constat d’huissier non contradictoire, et un devis de la société ED BOIS en date du 14 février 2023 chiffrant le coût des réparations.
Au vu des désordres non sérieusement contestés par la S.A.S ATELIER MALVIEN qui admet l’existence de défauts nécessitant une indemnisation, au vu du devis de la société ED BOIS, et en l’absence d’autres éléments techniques contraires produits par la S.A.S ATELIER MALVIEN, il y a lieu d’indemniser les désordres établis.
Sont ainsi établis et chiffrés le coût des réparations des désordres suivants:
— Reprise côté tête de lit ( éclat au sol), comprenant le démontage des tablettes, le déplacage et le replacage en stratifié h 1346: 905,00 euros HT,
— Reprise dessus du mobilier, comprenant le déplacage, affleurage, et placage en stratifié u 708: 1.040 euros HT,
— Joint noir entre baguette chromée et côté de meuble: 230,00 € HT,
Soit la somme totale de 2.392,50 € TTC.
La S.A.S ATELIER MALVIEN sera donc condamnée à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [E] [K] la somme de 2.392,50 € à titre de dommages et intérêts.
Les autres désordres n’étant pas établis, Monsieur [P] [K] et Madame [E] [K] seront déboutés du surplus de leur demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La résistance à une action en justice est en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que dans l’hypothèse d’un acte de mauvaise foi, non caractérisé en l’espèce.
La S.A.S ATELIER MALVIEN sera donc déboutée de la demande formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [K] et Madame [E] [K] succombant principalement à l’instance doivent être condamnés in solidum aux dépens.
Cependant, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Aucune circonstance ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à la disposition du public au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de communication du procès-verbal de réception des travaux de peinture;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [K] et Madame [E] [K] à payer à la S.A.S ATELIER MALVIEN la somme de 8.801,48 € au titre de la facture n°20074217, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE la S.A.S ATELIER MALVIEN à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [E] [K] la somme de 2.392,50 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [K] et Madame [E] [K] aux dépens;
DEBOUTE les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du CPC;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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