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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 16 déc. 2025, n° 25/01545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic en exercice la Société Cabinet GRAMMATICO dont le siège social est sis [ Adresse 7 ] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble “ LES TOURAINES - 4 IMMEUBLES ” sis [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 16 Décembre 2025
N° RG 25/01545 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLZC
Grosse délivrée
à Me POZZO DI BORGO
Expédition délivrée
à Messieurs
[P]
le
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “LES TOURAINES – 4 IMMEUBLES” sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la Société Cabinet GRAMMATICO dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Maître Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [E] [P]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [W] [P]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [P] et M. [W] [P] sont propriétaires d’un lot de copropriété situé [Adresse 4], lots n°216 (cave) et 244 (appartement).
Le 26 mars 2025, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 11]« pris en la personne de son syndic en exercice la société CABINET GRAMMATICO (ci-après le syndicat des copropriétaires »[Adresse 11]") a fait assigner Mme [E] [P] et M. [W] [P] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
condamner solidairement Mme [E] [P] et M. [W] [P] à lui payer la somme de 6218,61euros au titre des charges impayées au 1er janvier 2025 avec intérêt au taux légal à compter du 15 mai 2024,condamner solidairement Mme [E] [P] et M. [W] [P] à lui payer la somme de 1500 euros, à titre de dommages et intérêts,dire que les frais de relance et de procédure seront portés au débit de Mme [E] [P] et M. [W] [P] au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;condamner Mme [E] [P] et M. [W] [P] à lui payer la somme de 1500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 novembre 2025.
Au jour de l’audience, le syndic des copropriétaires "[Adresse 11]", représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cités à étude, Mme [E] [P] et M. [W] [P] n’ont pas comparu à l’audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par l’article 828 du même code.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 16 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu’en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndic des copropriétaires "[Adresse 11]" verse aux débats:
un relevé de propriété attestant de ce que Mme [E] [P] et M. [W] [P] sont propriétaires du bien situé [Adresse 4], lots n°216 (cave) et 244 (appartement),les appels de fonds,un décompte arrêté au 1er janvier 2025 à hauteur de 6218,61 euros.les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 25 août 2023 et 25 juin 2024, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants ;diverses relances pour le paiement de ces charges (mise en demeure, sommation de payer).
Les frais d’avocats, de mise en contentieux, de mise en demeure ne peuvent entrer dans les frais prévus par l’article 10 dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Mme [E] [P] et M. [W] [P] n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 5988,8 euros.
Il convient, en conséquence, de condamner solidairement Mme [E] [P] et M. [W] [P] au paiement de la somme de 5988,8 euros, au titre des charges dues à la date 1er janvier 2025, provision pour charges du mois de janvier 2025 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 mars 2025.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
le syndic des copropriétaires "[Adresse 11]" sollicite les frais de relance et de procédure au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, le syndicat impute au débit du compte des frais d’huissier qui relèvent des dépens, des frais d’avocat qui sont indemnisés au titre des frais irrépétibles de procédure et des frais de syndic, qui relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Par conséquent, Mme [E] [P] et M. [W] [P] seront condamnés solidairement à payer la somme de 174 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 mars 2025.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
le syndic des copropriétaires "[Adresse 10] immeubles" sollicite la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
En l’espèce, le syndic des copropriétaires "[Adresse 11]" ne rapporte pas la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [E] [P] et M. [W] [P] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles formée par la demanderesse, cette dernière ne justifiant d’aucune démarche pour utiliser la procédure moins onéreuse de l’injonction de payer.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [E] [P] et M. [W] [P] à verser au syndicat des copropriétaires "[Adresse 11]" pris en la personne de son syndic en exercice la société CABINET GRAMMATICO, la somme de 5988,8 euros, au titre des charges dues à la date du 1er janvier 2025, provision de charges du mois de janvier 2025 incluse, ainsi que la somme de 174 euros au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires "[Adresse 11]" pris en la personne de son syndic en exercice la société CABINET GRAMMATICO, de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE syndicat des copropriétaires "[Adresse 11]" pris en la personne de son syndic en exercice la société CABINET GRAMMATICO, de sa demande en paiement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [E] [P] et M. [W] [P] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.
La greffière, Le président,
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