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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 22/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025 – AFFAIRE N° RG 22/00312 – N° Portalis DB3N-W-B7G-CTY7 – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 24/284
AFFAIRE N° RG 22/00312 – N° Portalis DB3N-W-B7G-CTY7
AFFAIRE :
[L] [O]
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le 30 JUIN 2025
AR dem
AR def
Copie avocat
le 30 JUIN 2025
Copie exécutoire délivrée,
le 30 JUIN 2025
à CPAM YONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 30 JUIN 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE, Président
Assesseur non salarié : M. Régis MERARD
Assesseur salarié : M. [W] [P]
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [L] [J] [S]
40 avenue de Mayen
Logt 102
89300 JOIGNY
représenté par Me Christelle GEOFFROY, avocat au barreau d’AUXERRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-89024-2023-00014 du 17/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AUXERRE)
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89000 AUXERRE
représentée par Mme [V] [Z] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 07 Décembre 2022
Date de convocation : 20 février 2025
Audience de plaidoirie : 15 Avril 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2021, [L] [J] [S], employé en qualité de livreur au sein de la société RSOF sise à MIGENNES (89), a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne d’une demande de prise en charge en maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien bilatéral.
Il a joint à cette demande un certificat médical, établi par le Docteur [M] le 29 janvier 2021, constatant l’existence de cette pathologie.
Considérant que la condition liée à la liste limitative des travaux visée par le tableau n°57C de maladie professionnelle n’était pas remplie, la CPAM a saisi d’un avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Dijon. Ce dernier a rendu des avis négatifs le 14 octobre 2021 et 13 janvier 2022 s’agissant des deux latéralités, considérant qu’il n’existait pas de lien direct entre les pathologies déclarées et le travail de l’intéressé.
Les 18 octobre 2021 et 17 janvier 2022, la CPAM a notifié à l’intéressé ses refus de prise en charge des maladies déclarées au titre des risques professionnels ; [L] [J] [S] a contesté ces décisions devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse qui a rejeté ses recours en séance du 12 octobre 2022.
Par requête du 6 décembre 2022, [L] [J] [S] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre en contestation de cette décision.
Par jugement avant dire droit du 27 novembre 2023, le Tribunal a :
— désigné le CRRMP d’Orléans, avec pour mission de donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct entre les pathologies déclarées par [L] [J] [S], soit un syndrome du canal carpien droit et un syndrome du canal carpien gauche, déclarées comme maladies professionnelles sur la foi d’un certificat médical rédigé le 29 janvier 2021, et le travail habituel de ce dernier,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées dans l’attente du dépôt de cet avis,
— réservé les dépens.
Le 24 mai 2024, le CRRMP d’Orléans a émis des avis défavorables au motif que le comité ne retrouvait pas, dans les tâches habituelles de la victime, d’élément expliquant la survenue des pathologies observées.
A l’audience du 15 avril 2025, [L] [J] [S], assisté de son conseil, demande à la juridiction de reconnaître le caractère professionnel de ses pathologies ou, à défaut, d’ordonner une expertise médicale qui devra déterminer si les maladies dont il souffre sont en lien direct avec son activité professionnelle.
A l’appui de ces prétentions, il se prévaut de l’origine professionnelle de ses maladies en indiquant qu’il effectuait de très nombreux gestes répétitifs dans le cadre de ses différentes activités professionnelles (travaux dans le BTP, livreur, monteur de meubles) et que ceux-ci sont à l’origine de ses lésions. Il explique à cet égard qu’il était amené à utiliser des marteaux burineurs, des meuleuses et des perceuses, soit autant de tâches entrainant des mouvements répétés et prolongés d’extension du poignet et de préhension de la main conduisant in fine à la détérioration du canal carpien droit et gauche. Il observe enfin que le CRRMP a statué sans avis du médecin du travail de sorte qu’il est entaché de nullité.
La CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal, au vu de l’avis défavorable rendu par le CRRMP d’Orléans, de débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes, de confirmer la décision critiquée et de condamner [L] [O] au paiement d’une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, la caisse indique que l’avis du comité n’est pas irrégulier en ce que le recueil de l’avis du médecin du travail est une faculté, et non une obligation. Sur le fond, elle rappelle que le CRRMP est l’organisme expert en matière de reconnaissance de maladie professionnelle, que les avis des deux CRRMP sont concordants et que le requérant ne produit aucun élément de fait ou de droit nouveau susceptible de contredire ses conclusions.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de l’avis du CRRMP d’Orléans
L’article D.461-29 al.1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 et applicable au litige, dispose que, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R.441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette entreprise éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié de l’employeur de la victime décrivant chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
L’article R.461-9 II du même code prévoit que lorsque la caisse engage des investigations, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
Il résulte de ces dispositions que la caisse n’est pas tenue de solliciter l’avis du médecin du travail et de le transmettre au CRRMP saisi d’un avis.
Dès lors, le requérant ne saurait faire grief à la caisse de se fonder sur des avis du CRRMP en l’absence d’avis motivé du médecin du travail alors que la caisse n’a aucune obligation légale de solliciter cet avis.
Il s’infère de ce qui précède que les avis du CRRMP d’Orléans seront déclarés réguliers.
Sur la demande de prise en charge en maladie professionnelle
Les alinéas 5 à 8 de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale disposent qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. […] Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. […]
L’article R.142-17-2 du même code prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Par ailleurs, il est constant qu’il appartient au demandeur qui conteste le refus de prise en charge d’apporter la preuve de la réunion des conditions de prise en charge ou d’établir que la maladie est directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Enfin, il est rappelé que le tableau n°57C des maladies professionnelles concernant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail retient comme liste limitative des travaux susceptibles de provoquer un syndrome du canal carpien des « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ».
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que le Tribunal avait considéré qu’il existait un différend d’ordre médical relatif à l’origine professionnelle des maladies déclarées par [L] [J] [S] justifiant la saisine d’un second CRRMP pour qu’il se prononce sur l’existence d’un lien de causalité direct entre les maladies déclarées et les activités professionnelles habituelles du salarié.
Le CRRMP avait donc pour mission d’analyser précisément l’ensemble des éléments exposés par le requérant susceptible, selon lui, d’avoir provoqué ses pathologies.
Le CRRMP d’Orléans, dans ses avis du 24 mai 2024, a conclu, compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, après avoir pris connaissance de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire et de son rapport du contrôle médical et après avoir entendu le médecin rapporteur, que :
— les sollicitations de l’articulation étant ponctuelles et que les gestes décrits étaient variés sans caractère spécifique par rapport aux pathologies observées,
— les activités professionnelles partielles, variées et intermittentes ne retrouvaient pas d’exposition avérée aux gestes et postures décrites dans la liste limitative du tableau n°57C,
— qu’il n’était pas retrouvé, dans les tâches habituelles de la victime, d’élément expliquant la survenue des pathologies observées.
Ces avis confortent ceux rendus initialement par le CRRMP de Dijon, qui avaient déjà conclu à l’absence d’origine professionnelle des maladies déclarées au motif que les différentes activités professionnelles exercées par le requérant ne l’avaient pas exposé de façon habituelle à des facteurs de contrainte ou de sollicitation mécanique pouvant expliquer l’apparition de ses pathologies.
Il y a lieu de constater enfin que le requérant ne se prévaut d’aucun élément nouveau relatif à ses conditions de travail de nature à remettre en cause les conclusions des deux CRRMP sollicités, ni même de justifier qu’une expertise soit ordonnée.
En conséquence, [L] [J] [S] sera débouté de ses demandes de reconnaissance en maladie professionnelle et les décisions de la CPAM de l’Yonne en date des 18 octobre 2021 et 17 janvier 2022, confirmées par la décision de la CRA du 12 octobre 2022, seront déclarées bien-fondées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
[L] [O], succombant dans cette procédure, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique respective des parties, il y a lieu de débouter la CPAM de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Vu le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 27 novembre 2023 ;
Vu les avis du CRRMP de Dijon des 14 octobre 2021 et 13 janvier 2022 ;
Vu les avis du CRRMP d’Orléans du 24 mai 2024 ;
DECLARE réguliers les avis du CRRMP d’Orléans ;
DEBOUTE Monsieur [L] [O] de ses demandes de reconnaissance de maladies professionnelles déclarées le 15 mars 2021 sur la foi d’un certificat médical initial du 29 janvier 2021 (syndrome du canal carpien bilatéral) ;
DEBOUTE Monsieur [L] [J] [S] de sa demande d’expertise ;
CONFIRME les décisions de la CPAM de l’Yonne des 18 octobre 2021 et 17 janvier 2022 et de la CRA du 12 octobre 2022 de refus de prise en charge des maladies déclarées le 15 mars 2021 (syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche) au titre des risques professionnels ;
DEBOUTE la CPAM de l’Yonne de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Sandra GARNIER, greffière.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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