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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp réf., 13 mars 2026, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00030
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 Mars 2026
N° RC 25/00035
DÉCISION
réputée contradictoire et premier ressort
COMMUNE DE [Localité 1]
ET :
[B] [Z]
Débats à l’audience du 11 Décembre 2025
Grosse et copie le :
à Me Hubert VEAUVY
Copie le :
à Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TENUE le 13 Mars 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 13 Mars 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 1], sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert VEAUVY de la SARL Hubert VEAUVYAvocat, avocats au barreau de Tours, avocat plaidant substitué à l’audience par Me GAULT-OZIMEK avocat au barreau de Tours
D’une Part ;
ET :
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
RG 25/00035
EXPOSE DU LITIGE
Par convention du 22 décembre 2021 faisant suite à l’adoption d’un arrêté de péril imminent le 21 décembre 2021 par la commune de [Localité 1], et dans l’attente d’un relogement, la commune de [Localité 1], par l’intermédiaire du Centre Intercommunal d’Action Sociale [Localité 1] SUD TOURAINE, a mis à disposition de Monsieur [Z] [B] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5], pour une durée d’un mois renouvelable avec l’accord des parties sans pouvoir excéder trois mois, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 292,00 € charges comprises.
La convention d’hébergement signée entre les parties a été renouvelée à plusieurs reprises et a fait l’objet de dix sept avenants dont le dernier a été signé le 4 octobre 2024 prologeant la mise à disposition du logement jusqu’au 6 janvier 2025.
Par arrêté du maire en date du 4 décembre 2024 notifié à Monsieur [Z] [B] par agent de police judiciaire adjoint le 13 décembre 2024, la commune de [Localité 1] a mis fin à la prise en charge du relogement de Monsieur [Z] à compter du 31 décembre 2024.
Le 9 janvier 2025, le CIAS [Localité 1] SUD TOURAINE a fait délivrer à Monsieur [Z] [B] une sommation de quitter les lieux. Le maintien dans les lieux par Monsieur [Z] était constaté par procès-verbal dressé par la SELARL ACTHUIS, commissaires de justice, le 16 janvier 2025.
C’est dans ces conditions que la commune de LOCHES a fait assigner en référé Monsieur [Z] [B] par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
— constater, à titre principal, que la convention d’hébergement avec le CIAS a pris fin le 6 janvier 2025 et à titre infiniment subsidiaire qu’elle a été résiliée de plein droit le 13 janvier 2025 ;
— juger que Monsieur [Z] [B] se trouve être occupant sans droit ni titre ;
— condamner Monsieur [Z] [B] à évacuer immédiatement et sans delai ainsi que celle de occupant de son chef, les locaux qu’il occupe, et ce sous peine d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— juger qu’en cas d’inexécution du jugement à intervenir, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant de la redevance ayant été fixée, soit 292,00 € TTC par mois charges comprises jusqu’à libération définitive des locaux ;
— condamner Monsieur [Z] [B] à payer cette somme jusqu’à complète libération des lieux;
— condamner, d’ores et déjà, Monsieur [Z] [B] à payer à ce titre :
— à titre principal, si Monsieur [Z] [B] est considéré comme occupant sans droit ni titre à partir du 6 janvier 2025 la somme de 2863,48 e au titre des indemnités d’occupation impayées à compter de cette date et jusqu’au 31 octobre 2025 ;
— à titre subsidiaire, si Monsieur [Z] [B] est considéré comme occupant sans droit ni titre à partir du 13 janvier 2025 la somme de 2797,55 € à compter de cette date et jusqu’au 31 octobre 2025 ;
— dire que les sommes impayées portent intérêt au taux légal en vigueur, pour la période courant de la date d’exigibilité à celle du paiement effectif ;
— condamner Monsieur [Z] [B] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 2000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens de l’instance y compris les frais de commissaire de justice afférents aux démarches préalables, dont la sommation de quitter les lieux.
A l’audience, la commune de [Localité 1], représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice le 18 novembre 2025 signifié selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [B] n’est ni présent ni représenté à cette audience.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la résiliation de la convention d’hébergement
Selon l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
En l’espèce, la commune de [Localité 1] produit la convention d’hébergement initiale signée entre les parties le 22 décembre 2021 prévoyant l’attribution en urgence d’un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] par le CIAS [Localité 1] SUD TOURAINE à Monsieur [Z] pour une durée d’un mois renouvelable avec l’accord des partie dans la limite de trois mois, ce dans l’attente du relogement de ce dernier en raison de l’adoption le 21 décembre 2021 d’un arrêté de péril imminent de son logement occupé [Adresse 5]. Elle produit les conventions d’hébergement et avenants successifs autorisant la mise à disposition du logement au profit de Monsieur [Z] [B] jusqu’au 6 janvier 2025.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé réception à Monsieur [Z] le 23 décembre 2024, le CIAS [Localité 1] SUD TOURAINE a notifié au locataire sa décision de non renouvellement de la convention d’hébergement à date du 6 janvier 2025 et un rendez-vous d’état des lieux sortant a été fixé à la même date.
Il convient, par conséquent, de constater la résiliation de la convention d’hébergement conclue par les parties à la date du 6 janvier 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de la sommation de quitter les lieux délivrée par commissaire de justice à Monsieur [Z] [B] le 9 janvier 2025 et du procès-verbal de constat dressé par la SELARL ACTHUIS, commissaires de justice, le 16 janvier 2025 que Monsieur [Z] [B] s’est maintenu dans les lieux après le 6 janvier 2025.
Monsieur [Z] [B] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 6 janvier 2025 causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant de la redevance qui aurait été due en cas de non résiliation de la convention d’hébergement, soit la somme de 292,00 € charges comprises, à compter de l’échéance de janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
Il résulte de l’arrêté municipal adopté par la commune de [Localité 1] du 4 décembre 2024 et notifié à Monsieur [Z] [B] le 13 décembre qu’il a été mis fin à la prise en charge de la redevance mensuelle de 292,00 € par la commune à compter du 31 décembre 2024.
RG 25/00035
La commune de [Localité 1] ne produit ni décompte des sommes dues ni mise en demeure de régler les sommes dues et ne justifie pas, par conséquent, de l’éxigibilité de la somme réclamée à savoir la somme de 2863,45 € arrrêtée au 31 octobre 2025. Par conséquent, la demande de paiement formée à ce titre par la commune de [Localité 1] sera rejetée.
Sur les délais d’expulsion
L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’expulsion, lorqu’elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, “elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte;
En l’espèce, le bailleur ne démontre ni la mauvaise foi de Monsieur [H] [K] ni les manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte utilisées par ce dernier pour rentrer dans le logement.”
En l’espèce, les conventions d’hébergement signées par les parties entre le 22 décembre 2021 et le 1er octobre 2022 modifiées par dix sept avenants, prévoient que l’attribution d’un logement d’urgence est conditionnée par l’acceptation par l’hébergé d’un accompagnement social visant au relogement de l’intéressé par l’assistante sociale de la Maison Départementale de la Soliradité avec laquelle les rencontres sont obligatoires.
La commune de [Localité 1] verse aux débats le courrier remis en mains propres à Monsieur [Z] le 15 octobre 2024 l’informant de la signature d’une convention avec l’OPH VAL TOURAINE HABITAT permettant à Monsieur [Z] de bénéficier d’un hébergement situé [Adresse 6] à [Localité 1], les lieux mis à disposition de ce dernier au [Adresse 4] à [Localité 1] devant être restitués par celui-ci, la convention d’hébergement prenant fin au 4 novembre 2024. Elle produit également trois propositions d’hébergement sur la commune de [Localité 1] par l’OPH VAL TOURAINE HABITAT courant 2022 auxquelles Monsieur [Z] [B] n’a pas donné suite.
Ainsi, il apparaît que la mauvaise foi de Monsieur [Z] [B] est parfaitement caractérisée et justifie son expulsion immédiate et sans délai.
Sur l’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir la condamnation d’une astreinte dans la mesure où il est fait droit à la demande d’assistance de la force publique et d’un serrurier.
La commune de [Localité 1] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [B], perdant le procès, sera condamné à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 800,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens de l’instance à la charge Monsieur [Z] [B] comprenant la sommation de quittes les lieux et le procès-verbal de constat dressé le 16 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Constatons la résiliation de la convention d’hébergement à la date du 6 janvier 2025 ;
Disons que Monsieur [Z] [B] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date ;
Ordonnons en conséquence à Monsieur [Z] [B] de restituer les lieux loués [Adresse 4] à [Localité 5] ;
Disons qu’à défaut pour Monsieur [Z] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5] dans le mois suivant la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Disons que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [Z] [B] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution;
Condamnons Monsieur [Z] [B] à payer à la Commune de [Localité 1] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance, soit la somme de 292,00 €, à compter de l’échéance du 6 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Déboutons la commune de [Localité 1] de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 2863,48 € au titre des indemnités d’occupation impayées à compter du 6 janvier 2025 jusqu’au 31 octobre 2025 ;
Déboutons la commune de [Localité 1] de sa demande formée au titre de l’astreinte ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamnons Monsieur [Z] [B] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe du Tribunal à la Préfecture d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 3 février deux mille vingt cinq par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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