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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 janv. 2025, n° 23/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00109 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W3PB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
ORDONNANCE DE 09 JANVIER 2025
N° RG 23/00109 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W3PB
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne Sophie PATTYN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[7] [Localité 11] [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, agissant avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
Greffier
Christian TUY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [H] a fait une déclaration de maladie professionnelle prise en charge par la [8] le 4 août 2022.
La SASU [5], employeur de l’assuré a contesté cette décision de rejet par la saisine de la commission de recours amiable.
Par courrier expédié le 23 janvier 2023, la SASU [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 5 août 2021, Mme [E] [H] a également saisi, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Les parties ont échangé leurs pièces et conclusions dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par jugement en date du 21 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la désignation d’un second [9].
L’employeur a fait appel de cette décision.
* * *
* À l’audience de mise en état du 9 janvier 2025, la SASU [5] demande au tribunal de prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’arrêt de la Cour d’appel.
* La [8] ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer.
MOTIFS
Vu l’accord des parties pour qu’il soit sursis à statuer,
En vertu de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer sur le recours de la SASU [5], dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Douai statuant sur appel du jugement du Pôle social ayant désigné un second [9], n’est pas de droit, mais facultatif.
Un tel sursis, prononcé dans le seul intérêt d’une bonne administration de la justice, constitue un incident d’instance laissé à l’appréciation du Juge.
En l’espèce, il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel.
Par conséquent, il convient d’ordonner le sursis à statuer.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens
PAR CES MOTIFS
Nous, Benjamin PIERRE, président de la formation de jugement agissant avec les pouvoirs du juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la Cour d’appel de Douai portant sur le présent litige ;
DISONS que l’instance sera reprise à la demande de la partie la plus diligente ;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe de la juridiction.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER Le PRESIDENT.
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
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