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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c7 jex commun, 5 janv. 2026, n° 25/01363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La société GARAGE DE L' HOPITAL |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 2026/04
DOSSIER N° RG 25/01363 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E2SI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
JUGE DE L’EXÉCUTION
— =-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 05 JANVIER 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION :
François GORLIER, juge du tribunal judiciaire de CHAMBERY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance de Madame la Présidente de ladite juridiction
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats de Madame Floriane VARNIER, greffière placée, et l’assistance lors du prononcé du jugement de Madame Ariane LIOGER, cadre greffière.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Monsieur le comptable public, responsable de la TRESORERIE AMENDES DE LA SAVOIE, dont le siège est situé [Adresse 1]
comparant, représenté par Monsieur [J] [V] de la DDFIP de Savoie muni d’un pouvoir spécial de Monsieur [R] [W], comptable de la Trésorerie Amendes de [Localité 3] en date à [Localité 3] du 19 juin 2025.
DEFENDERESSE :
La société GARAGE DE L’HOPITAL, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY sous le n° 984 764 241, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 05 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Expliquant qu’elle est créancière de Monsieur [F] [B] à hauteur de 17 679,82 euros au titre de cent dix-huit amendes, que Monsieur [F] [B] a été employé en qualité de salarié auprès de la société par actions simplifiée [ci-après la SAS] GARAGE DE L’HÔPITAL, qu’elle a pratiqué le 26 mars 2025 entre les mains de la SAS GARAGE DE L’HÔPITAL une saisie administrative à tiers détenteur concernant les sommes dont cette dernière était débitrice vis-à-vis de Monsieur [F] [B], et se plaignant du silence de la SAS GARAGE DE L’HÔPITAL à la suite de la notification le 31 mars 2025 de la saisie administrative à tiers détenteur du 26 mars 2025 quant à l’étendue de ses obligations vis-à-vis de Monsieur [F] [B], la Trésorerie des amendes de la Savoie, prise en la personne de son responsable le Comptable public, a, par acte d’huissier des Finances publiques signifié le 27 juin 2025, fait assigner la SAS GARAGE DE L’HÔPITAL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de condamnation de celle-ci, en qualité de tiers saisi défaillant, au payement des sommes dues par Monsieur [F] [B].
A l’audience du 6 octobre 2025, reprenant les prétentions contenues dans son assignation, la Trésorerie des amendes de la Savoie demande au juge de l’exécution de :
condamner la SAS GARAGE DE L’HÔPITAL à lui payer la somme de 17 679,82 euros correspondant à la totalité de la dette fiscale de Monsieur [F] [B] ;la condamner au payement des frais irrépétibles ;la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement des articles L.262, L.281 et suivants et R.281-1 du Livre des procédures fiscales, que Monsieur [F] [B] n’a pas formé de contestation à la saisie pratiquée, dans le délai de deux mois à compter de la notification qui lui a été faite, de sorte que la SAS GARAGE DE L’HÔPITAL était tenue, en qualité de tiers saisi, de se libérer des sommes au profit de la demanderesse. Elle ajoute que la SAS GARAGE DE L’HÔPITAL était débitrice de Monsieur [F] [B], qu’elle s’est vue notifier une saisie administrative à tiers détenteur puis une lettre de relance, qu’elle n’a pas cru bon déférer aux termes de la saisie, qu’elle n’a donc pas déclaré l’étendue de son obligation à l’égard de Monsieur [F] [B], et qu’elle peut donc être jugée débitrice à l’égard de la Trésorerie des amendes de la Savoie des sommes dues par elle au profit de Monsieur [F] [B]. En réponse à une interrogation formulée à l’audience quant au montant qu’elle réclame au titre des frais irrépétibles, elle indique qu’elle n’a rien à ajouter, et qu’elle souhaite que le dossier soit retenu en l’état.
A l’audience, la SAS GARAGE DE L’HOPITAL n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la défaillance de la SAS GARAGE DE L’HÔPITAL :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SAS GARAGE DE L’HÔPITAL n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Elle a été assignée le 27 juin 2025, et il ressort du document portant modalités de remise de l’acte que cette assignation a été signifiée à personne, la copie de l’acte ayant été remise à Monsieur [N] [I], qui s’est dit habilité à recevoir l’acte et qui l’a accepté.
Par ailleurs, ayant été assignée pour une première audience au 6 octobre 2025, il sera considéré qu’elle a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense et éventuellement pour constituer avocat.
Par conséquent, le juge de l’exécution peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré la défaillance de la SAS GARAGE DE L’HÔPITAL, et le jugement sera réputé contradictoire.
B) Sur la demande de condamnation de la SAS GARAGE DE L’HÔPITAL au payement de la somme due par Monsieur [F] [B] :
L’article L.262 du Livre des procédure fiscales dispose que « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables […]. L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Les articles L.162-1 et L.162-2 du même Code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L.162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 euros et 3 000 euros, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie […].
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts […] ».
En outre, aux termes de l’article L.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.
En l’espèce, la Trésorerie des amendes de la Savoie sollicite la condamnation de la SAS GARAGE DE L’HÔPITAL à lui payer la somme de 17 679,82 euros, qui correspond à la totalité de la dette fiscale de Monsieur [F] [B], constitutive de cent dix-huit amendes.
Elle produit en pièce n°2 le bordereau de situation mentionnant l’ensemble des créances dont elle est titulaire vis-à-vis de Monsieur [F] [B] et qui sont relatives à des amendes, et les rôles sur lesquels ces créances apparaissent.
La lecture attentive de ce bordereau permet de constater que ce document mentionne cent dix-sept créances constitutives d’amendes dont Monsieur [F] [B] est débiteur pour une somme totale de 17 504,13 euros, la plus ancienne créance datant du 11 novembre 2017, et la plus récente du 2 novembre 2024.
Aucune autre pièce produite aux débats ne permet de constater l’existence d’une cent dix-huitième créance de la Trésorerie des amendes de la Savoie, ni de comprendre la différence entre la somme qu’elle réclame, soit 17 679,82 euros, et la somme figurant sur le bordereau de situation, soit 17 504,13 euros.
Dès lors, il convient de considérer que la seule somme justifiée par la Trésorerie des amendes de la Savoie s’élève à 17 504,13 euros.
De plus, la demanderesse produit en pièce n°1, une consultation « PAS », relative aux données déclarées, et qui mentionne que Monsieur [F] [B] a été déclaré en qualité de salarié auprès du « GARAGE DE L’HOPITAL », ayant pour numéro de [4] 984 764 241 000 19, et ce pour les mois de janvier à mars 2025.
Ce document apparaît suffisant pour établir qu’a existé entre Monsieur [F] [B] et la SAS GARAGE DE L’HÔPITAL un contrat de travail, et donc une obligation pour cette dernière de payer à Monsieur [F] [B] des salaires.
Par ailleurs, la Trésorerie des amendes de la Savoie produit, en pièce n°5, l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 26 mars 2025 concernant Monsieur [F] [B], et l’accusé de réception permettant de constater que cet avis a été reçu par la défenderesse le 31 mars 2025.
Elle produit enfin, en pièce n°6, un courrier daté du 29 avril 2025 adressé à la SAS GARAGE DE L’HÔPITAL lui rappelant qu’elle était tenue de lui répondre s’agissant des droits et obligations existant entre elle-même et Monsieur [F] [B], l’accusé de réception joint à ce courrier mentionnant une réception le 3 mai 2025.
En outre, aucune pièce du dossier ne permet de constater que la SAS GARAGE DE L’HÔPITAL a exécuté les obligations découlant de sa qualité de tiers saisi.
En cas d’inertie du tiers saisi, il apparaît, au regard de l’article L.262 du Livre des procédures fiscales que ce dernier doit être condamné au payement des causes de la saisie, c’est-à-dire à l’intégralité de la créance due par le débiteur, sans qu’il soit donc tenu compte de l’étendue des obligations du tiers saisi vis-à-vis du débiteur.
Il s’ensuit que la SAS GARAGE DE L’HÔPITAL, débitrice vis-à-vis de Monsieur [F] [B] d’une obligation à exécution successive, c’est-à-dire au payement des salaires de ce dernier, peut être condamnée à payer l’intégralité de la dette de celui-ci, même si cette dette est d’un montant supérieur à sa propre dette vis-à-vis du débiteur.
Par conséquent, la SAS GARAGE DE L’HÔPITAL sera condamnée à payer au comptable responsable de la Trésorerie des amendes de la Savoie la somme de 17 504,13 euros au titre de la dette fiscale due par Monsieur [F] [B].
C) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il a été fait droit à la demande principale de la Trésorerie des amendes de la Savoie, demanderesse à la présente instance, et formulée à l’encontre de la SAS GARAGE DE L’HÔPITAL.
Par conséquent, cette dernière, partie perdante, supportera la charge des dépens.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En outre, aux termes de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la Trésorerie des amendes de la Savoie, reprenant les prétentions contenues dans son assignation, a sollicité la condamnation de la SAS GARAGE DE L’HÔPITAL « au payement des frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Par ailleurs, il y a lieu de relever qu’il ressort de la note d’audience du 6 octobre 2025 qu’à l’audience, questionnée sur le maintien de sa demande formulée dans son assignation au titre des frais irrépétibles, la Trésorerie des amendes de la Savoie a indiqué qu’elle n’avait rien à ajouter, et qu’elle préférait que le dossier soit retenu en l’état.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution, qui a invité la Trésorerie des amendes de la Savoie à évaluer sa demande, de le faire à sa place, de sorte qu’il doit être constaté qu’à l’audience du 6 octobre 2025, aucune demande chiffrée relative à des frais irrépétibles n’a été formulée, et qu’une telle demande n’est pas évaluable au vu des pièces du dossier.
Par conséquent, la demande formulée au titre des frais irrépétibles par la Trésorerie des amendes de la Savoie sera rejetée.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel s’agissant des décisions du juge de l’exécution et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
En l’espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l’exécution, il sera rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE la SAS GARAGE DE L’HÔPITAL, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la Trésorerie des amendes de la Savoie la somme de 17 504,13 euros au titre de la dette fiscale due par Monsieur [F] [B] constitutive de cent dix-sept amendes, la plus ancienne datant du 11 novembre 2017, et la plus récente du 2 novembre 2024 ;
REJETTE la demande de la Trésorerie des amendes de la Savoie tendant à la condamnation de la SAS GARAGE DE L’HÔPITAL au payement de frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS GARAGE DE L’HÔPITAL, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
RAPPELLE que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 05 Janvier 2026.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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