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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 22 mai 2025, n° 24/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00765 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EURY
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [M] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine ALBANHAC, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [I] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : 20 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me ALBANHAC
Copie à :
RG N° 24-765. Jugement du 22 mai 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet au 2 décembre 2022, Mme [M] [H] a donné à bail à Mme [I] [X] un local d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 800 euros, outre 40 euros à titre de provision sur les charges.
Par courrier reçu par Mme [M] [H] le 13 juin 2023, la locataire a donné congé.
Un état des lieux de sortie a été établi le 4 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 21 décembre 2023, Mme [M] [H] a mis Mme [I] [X] en demeure de régler la somme de 2005,25 euros au titre des loyers impayés des entiers mois de mai et juin 2023 et du 1er au 13 juillet 2023.
Le 10 octobre 2024, le conciliateur de justice a dressé constat de vaine tentative de conciliation préalable.
Par requête au greffe reçue le 24 octobre 2024, Mme [M] [H] a sollicité, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], la condamnation de Mme [I] [X] à lui payer la somme de 2124,70 euros au titre des loyers impayés des entiers mois de mai et juin 2023 et du 1er au 13 juillet 2023, en ce compris les frais de la mise en demeure réalisée par le commissaire de justice.
A l’audience du 23 janvier 2025, Mme [M] [H], représentée par son Conseil, a comparu et l’affaire a été renvoyée pour transmission à la défenderesse absente de ses écritures actualisées.
À l’audience du 20 mars 2025, Mme [M] [H], représentée par son Conseil, a confirmé ses demandes et sollicité la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, demande portée à la connaissance de Mme [X] par courrier recommandé reçu le 3 février 2025.
Mme [X], régulièrement touchée par la lettre de convocation à l’audience, n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en justice
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
RG N° 24-765. Jugement du 22 mai 2025
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
En l’espèce, la demanderesse a bien justifié d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, de sorte que la demande est recevable en la forme.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7, 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement des loyers et peut donner congé à charge pour lui de respecter le délai de préavis de trois mois, lequel peut toutefois être réduit à un mois :
“1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur”.
Il résulte des éléments du dossier que Mme [I] [X] a donné congé par courrier reçu le 13 juin 2023.
Dès lors qu’aucun élément du courrier ne vient justifier l’octroi d’un délai abrégé, la locataire était normalement tenue au respect d’un délai de préavis de trois mois.
Nonobstant la réalisation de l’état des lieux de sortie le 4 juillet 2023 et dans la mesure où il n’est pas établi que le logement aurait été occupé par un autre locataire avant le terme du délai de préavis, il conviendra de considérer qu’elle était tenue au paiement des loyers jusqu’au 13 juillet suivant, dans les limites de la demande de la bailleresse.
Il résulte du bail et du décompte fourni que Mme [X] n’a pas réglé l’intégralité des loyers de mai 2023 jusqu’au 13 juillet 2023 inclus.
Selon l’article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Mme [I] [X] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la créance réclamée.
En conséquence et au vu des éléments du dossier, il convient dès lors de condamner Mme [I] [X] à verser à Mme [M] [H] la somme de 2005,25 euros au titre des loyers et charges impayés de mai 2023 jusqu’au 13 juillet 2023 inclus.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Mme [I] [X] sera condamnée aux entiers dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] [H] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 150 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre le coût de la mise en demeure délivrée par commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [I] [X] à payer à Mme [M] [H] la somme de 2005,25 euros au titre des loyers et charges impayés ;
CONDAMNE Mme [I] [X] à payer à Mme [M] [H] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le coût de la mise en demeure délivrée par commissaire de justice ;
CONDAMNE Mme [I] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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