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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 26 juin 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. OPALE c/ S.A. GENERALI IARD, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 7 ], son syndic la société MONTFORT ET BON |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 JUIN 2025
N° RG 25/00172 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FRW
N° de minute :
S.A.R.L. OPALE
c/
S.A. GENERALI IARD,
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] – représenté par son syndic la société MONTFORT ET BON -
DEMANDERESSE
S.A.R.L. OPALE
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Denys TROTSKY de l’AARPI ASKOLDS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R077
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Louise FOURCADE-MASBATIN de l’AARPI FOURCADE – CHEVALLIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0654,
Syndicat descopropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] – représenté par son syndic la société MONTFORT ET BON -
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Maître Margaux HORSTMANN de la SELEURL MARGAUX HORSTMANN SELARL, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière: Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 2 mai 2025 et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société OPALE, assurée auprès de la société GENERALI IARD est preneur de locaux commerciaux sis [Adresse 6]. Elle expose avoir constaté, en octobre 2022, un effondrement de faux plafonds situés au sous-sol de l’immeuble et causant des désordres dans les locaux qu’elle loue.
Elle indique que le 26 juin 2024 des travaux de remise en état ont débuté, pour prendre fin le 18 septembre 2024, et qu’elle a été contraint de fermer son établissement dans l’intervalle.
Elle déplore que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]) et représenté par son syndic en exercice, la société MONTFORT et BON (le SDC) ait refusé de couvrir le sinistre lié à sa perte d’exploitation.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 17 janvier 2025, la société OPALE a fait assigner la société GENERALI IARD et le SDC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise relatifs à ces désordres, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire, appelée à l’audience du 7 février 2025, a été renvoyée à l’audience du 2 mai 2025.
A cette audience, le conseil de la demanderesse a oralement soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
Les conseils des défendeurs, conformément à leurs écritures, ont fait valoir les protestations et réserves d’usage, le conseil du SDC proposant en outre un chef de mission relatif à l’origine et aux causes des désordres.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, la partie demanderesse justifie notamment par la production des rapports de visite de l’architecte de la résidence, ainsi que des correspondances s’y rapportant, de l’existence des désordres invoqués dans son assignation.
Elle justifie donc d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la partie demanderesse et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser provisoirement à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Port. : 0682664337
Mail : [Courriel 16]
(C-03.01 – Structures : généralistes)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux [Adresse 6] après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les désordres allégués dans les assignations et pièces communiquées à leur soutien ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] (01 40 97 14 29), dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis du [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société OPALE, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS provisoirement à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
FAIT À [Localité 15], le 26 juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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