Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00490 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKH5
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. RJ CREATION
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Claude EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, Me Anne-sophie DUEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 10 Juin 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 01 juillet 2025 puis prorogée au 08 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.R.L. RJ Création a pour activité principale la conception et la réalisation de cuisine au sein du réseau Schmidt.
Selon bon de commande du 7 juin 2024, Mme [Z] [Y] a confié à la société RJ Création la réalisation d’une cuisine. A l’issue des travaux qui n’ont donné lieu à aucune réserve, elle a remis deux chèques de 5 000 euros pour le règlement du solde restant dû à la société RJ Création.
Par acte délivré à sa demande le 26 mars 2025, la société RJ Création a fait assigner Mme [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de la voir condamner à lui verser une provision de 10 000 euros.
Mme [Y] a constitué avocat.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 22 avril 2025, l’affaire a été renvoyée deux fois à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 10 juin 2025.
eprésentée, la société RJ Création soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience, notamment de :
— condamner Mme [Y] à lui verser une provision de 10 000 euros toutes taxes comprises à valoir sur le reliquat restant dû au titre de la facture n°2403863 du 13 septembre 2024 augmentée des intérêts légaux à compter du 31 janvier 2025,
— condamner la défenderesse à lui verser une provision de 31,20 euros toutes taxes comprises au titre des frais bancaires qui lui ont été imputés suite à une opposition abusive pour perte de la part de Mme [Y],
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [Y] à lui verser 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] à supporter les dépens de l’instance.
Représentée, Mme [Y] soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience, notamment de :
— débouter la société RJ Création de ses demandes,
— condamner la société RJ Création à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société RJ Création à supporter les dépens de l’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 1 juillet 2025, délibéré prorogé au 8 juillet 2025 compte tenu de la charge du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provision
La société RJ Création soutient avoir réalisé les travaux conformément au bon de commande et qu’aucune réserve n’a été formulée sur le certificat de bin de travaux signé le 16 septembre 2024.
Elle indique n’avoir pu encaisser deux chèques de 5 000 euros chacun suite à leur rejet par la banque les 6 novembre 2024 et 12 décembre 2024. Elle expose que Mme [Y] n’a formalisé aucune réclamation et ne s’est pas acquitté du solde restant dû malgré les démarches amiables qu’elle a entreprises auprès d’elle.
Madame [Y] soutient avoir constaté des désordres, malfaçons et non conformités par rapport au bon de commande et énumère divers sujets à ce titre. Elle produit un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice pour étayer la réalité de ses contestations. Elle soutient avoir demandé un réajustement de la cuisine auprès de la société RJ Création le 15 octobre 2024. Elle soutient qu’elle a dû faire intervenir un proche afin que la société RJ Création intervienne. Elle rappelle les dispositions du code de la consommation concernant la délivrance d’une chose conforme.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Le code de la consommation exige la livraison d’une chose conforme au consommateur.
En l’espèce, il ressort de façon manifeste des éléments soumis que :
— aucune réserve n’a été formulée par Mme [Y] lors de la fin de l’installation de la cuisine le 16 septembre 2024,
— des échanges ont évoqué un projet de reprise suite à une réclamation de la part de Mme [Y],
— le constat sur lequel la défenderesse fonde la vraisemblance de désordres importants a été dressé huit mois après la pose de la cuisine de façon non contradictoire,
— les énonciations de ce procès-verbal ne sont pas susceptibles d’étayer de façon objective la proportionnalité de la suspension du règlement de 10 000 euros,
— l’un des messages de Mme [Y] évoque un réajustement de la cuisine,
— la société RJ Création avait entrepris des diligences afin d’intervenir chez la défenderesse jusqu’à ce qu’elle découvre que Mme [Y] avait formé opposition au règlement des chèques,
— Mme [Y] a fait preuve de mauvaise foi en faisant opposition au règlement des chèques à l’insu de la société RJ Création.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Mme [Y] n’apporte pas la preuve de l’existence d’une contestation sérieuse de nature à écarter son obligation de règlement d’un solde restant dû à la société RJ Création.
Par conséquent, le montant non sérieusement contestable restant dû par Mme [Y] sera fixé à 9 400 euros.
En outre, l’opposition à l’encaissement des deux chèques en cause caractérise un comportement fautif de Mme [Y] à l’égard de la société RJ Création justifiant qu’elle soit condamnée à lui verser une provision de 31,20 euros au titre des frais bancaires qu’il a généré pour la demanderesse.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient Mme [Y] aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de condamner Mme [Y] à verser à la société RJ Création la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Condamne Mme [Z] [Y] à verser à la S.R.L. RJ Création une provision de 9 400 euros (neuf mille quatre cents euros) à valoir sur le solde restant dû au titre des prestations exécutées sur la base du bon de commande du 7 juin 2024 ;
Condamne Mme [Z] [Y] à verser à la S.R.L. RJ Création une provision de 31,20 euros (trente et un euros et vingt centimes) à valoir sur les dommages et intérêts dûs au titre de l’opposition à l’encaissement des chèques ;
Condamne Mme [Z] [Y] aux dépens ;
Condamne Mme [Z] [Y] à verser à la S.R.L. RJ Création 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Bail
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Service public
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de blocage ·
- Fournisseur d'accès ·
- Accès à internet ·
- Investissement ·
- Marchés financiers ·
- Service ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Radiotéléphone
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Conciliateur de justice ·
- Délai de preavis ·
- Tentative ·
- Congé ·
- Conciliation ·
- Paiement des loyers ·
- Protection ·
- Perte d'emploi
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Assesseur ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Rôle
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Immeuble ·
- Consignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Rôle ·
- Suppression ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Service ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Saisine ·
- Épouse
- Hôpitaux ·
- Amende ·
- Trésorerie ·
- Tiers saisi ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.