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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 5 août 2025, n° 25/01723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01723 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2NB – M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [K] [E] [O]
MAGISTRAT : Marie TERRIER
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
PARTIES :
M. [K] [E] [O]
Assisté de Maître Michel LOKAMBA OMBA, avocat choisi (intervenant à l’AJ)
Francophone
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par M. [T] [I], représentant de l’administration
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je comprends bien le français. Je me nomme [E] [O] [K], né le 03/09/2002 à ABECHI au TCHAD.
J’ai des problèmes de santé. Je ne me sens pas bien, je ne vois que des images. J’ai un traitement, plusieurs fois j’ai demandé pour voir des médecins mais on m’a dit qu’il n’y avait pas de médecin pour moi, pas de psychiatre. Les bruits que j’entends et les images que je vois me reviennent, ça me rappelle le TCHAD, j’ai vu tellement de choses…
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— état de vulnérabilité
Mon client est déjà venu devant un JLD, en janvier 2024 pour la 1ère fois
Le préfet a mis fin à la RA car il connaissait bien l’état de santé mentale et de vulnérabilité de mon client.
Cet état n’est pas compatible avec la rétention. Je vous demande d’annuler le placement en RA.
Je n’ai pas produit de pièces concernant la procédure de 2024.
Je n’ai que l’appel contre cette décision, mais pas les pièces. J’ai l’ordonnance du JLD, mais c’est le Préfet qui avait levé la RA après la prolongation de la RA.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : au vu des pièces de ce dossier, le placement en RA est motivé en fait et en droit.
Placement au CRA à la sortie de la maison d’arrêt de BETHUNE.
Dans l’arrêté de placement,motivation en fait et la mention de la déclaration del’intéressé concernant son état de santé figure bien.
Il a pu consulter l’antenne médicale du CRA.
Droits respectés.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— L 612-3 8° pas de permanence d’effectivité et de réalité d’une domiciliation (2 adresses en même temps)
Séjour irréguier en FRANCE et pas de preuve d’un séjour régulier en BELGIQUE
— pas de passeport en cours de validité
— monsieur déclare souhaiter retourner en BELGIQUE, mais il doit retourner dans son pays ou dans un pays où il est légalement admissible
— mesure d’éloignement toujours effective
— interdiction du territoire français de 3 ans
Demande de maintien en RA
L’avocat soulève les moyens suivants :
— absence de diligence : le routing prévu pour le 01/08/2025 a été annulé
Dans la saisine, le préfet dit lui même que le vol prévu a dû être annulé et depuis aucun autre routing n’a été sollicité.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : billet d’avion délivré mais absence de laissez-passer consulaire donc le vol n’a pas pu s’effectuer.
Réservation d’un autre vol demandée
Démarches effectives
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne veux pas retourner au TCHAD, j’ai fait une demande d’asile en ITALIE. Pour mon adresse, je suis allée chez ma cousine à TOURNAI car je n’étais pas bien, mais ici je suis suivi par le SPIP et j’ai déclaré une adresse en FRANCE ou je suis revenu pour mon CONTRÔLE JUDICIAIRE.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine MONTHAYE Marie TERRIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01723 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2NB
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marie TERRIER, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01/08/2025 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu la requête de M. [K] [E] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05/08/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 05/08/2025 à 06H13 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04/08/2025 reçue et enregistrée le 04/08/2025 à 14H16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [E] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] [I], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [E] [O]
né le 03 Septembre 2022 à ABECHI
de nationalité Tchadienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Michel LOKAMBA OMBA, avocat choisi (intervenant à l’AJ)
Francophone
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 1er août 2025 notifiée le même jour à 9 heures08, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [E] [O] né le 3 septembre 2002 à Abeche (Tchad) de nationalité tchadienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
— La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 5 août 2025, reçue le même jour à 6h13 , [K] [E] [O] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [K] [E] [O] soutient les moyens suivants :
— erreur d’appréciation sur l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité,
— caractère injustifié du placement en rétention en ce qu’il est incompatible avec l’état de vulnérabilité
Il a déjà été présenté devant un juge des libertés et de la détention et le préfet a mis fin à cette rétention car il connaissait son état de vulnérabilité, il faut lever la mesure
Le représentant de l’administration :
au vu des pièces de ce dossier, le placement est motivé en fait et en droit il a été libéré de Bethune, la motivation est fondée en fait, avec une problématique médicale, les droits lui ont été notifiés, il a pu consulter l’antenne médicale
en mars 2025, pas de résidence stable car il avait une adresse à Tournai et à Lens
pas de remise de passeport en cours de validité, il a déclaré vouloir retourné en Belgique et non dans son pays.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 4 août 2025, reçue au greffe le même jour à 14 heures16, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Les diligences sont suffisantes car il n’y avait pas de laissez-passer consulaire et de plus il y a un autre vol demandé.
Le conseil de [K] [E] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— absence de diligence de l’administration, le routing a été annulé et le Préfet dit dans sa saisine que le vol a dû être annulé sans autre demande.
**
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
La personne: j’ai des problèmes de santé, je me sens pas bien, je vois des images. Le traitement fonctionne des fois ca fonctionne pas. J’ai demandé à voir des médecins, il est venu mais il n’y a pas de psychiatre que de médecins généralistes.
Les bruits et les images ca me rappelle le Tchad.
Je ne veux pas retourner au Tchad , j’ai fait une demande d’asile en Italie. Pour les deux adresses, c’était temporaire quand j’étais chez ma cousine à Tournai mais je suis revenu en France car j’avais un contrôle judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- sur la régularité du placement en rétention administrative
Sur l’absence de motivation
En application de l’article L 741-1 du CESEDA “ l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à L 731-1 et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction. Par ailleurs, l’article L 741-6 du CESEDA prévoit que “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative(…)Elle est écrite et motivé”.
En application de l’article L 741-1 du CESEDA “ l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à L 731-1 et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction. Par ailleurs, l’article L 741-6 du CESEDA prévoit que “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative(…)Elle est écrite et motivé”.
L’article L741-4 du CESEDA prévoit également que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de handicap de l’étranger.
En l’espèce, la mesure de placement en rétention est motivée comme suit “ Monsieur [E] [O] [K] est incarcéré depuis le 23 janvier 2025;
Considérant que l’intéressé sera élargi de la maison d’arrêt de Béthune le 1er août 2025;
Considérant que l’intéressé a été mis en mesure de faire valoir ses observations relatives à un éventuel état de vulnérabilité ou de handicap; s’il ressort des éléments de l’audition que l’intéressé a indiqué souffrir de problèmes psychiatriques et de douleurs au pied, il n’est pas établi que cet état s’opposerait à un placement en rétention dès lors qu’en application cle l’articie R.744-18 du CESEDA, il pourra, s’il en fait la demande, être examiné par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative qui assurera, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative”
Il résulte de cette motivation que bien qu’une référence ait été faite à l’audition administrative de Monsieur [E] [O], il apparaît qu’aucune prise en compte circonstanciée n’a été faite de la situation médicale de l’intéressé qui avait pourtant spécifiquement évoqué sa situation en audition et était en possession de pièces actuelles qu’il a remis à l’infirmier lors de l’arrivée au centre de rétention administrative. La seule référence faite dans l’arrêté à la possibilité pour l’étranger de faire appel au médecin de l’unité médicale apparaît comme constitutive d’une motivation insuffisante, s’agissant de l’état de vulnérabilité et alors qu’il n’y a plus de médecin présent au sein du centre de rétention de Lesquin, élément établi lors de la dernière visite de contrôle effectuée le 20 mars 2025, a fortiori pas de médecin psychiatre ou d’infirmier psychiatrique, sa prise en charge est nécessairement insuffisante si bien que son état de santé ne peut qu’être considéré avec un maintien en rétention.
Le moyen tenant au défaut de motivation spécifique de sera dès lors accueilli et il y a lieu d’annuler l’arrêté de placement en rétention
Dès lors la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure apparaît sans objet
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1732 au dossier n° N° RG 25/01723 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2NB ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [K] [E] [O] ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la requête de la Préfecture en prolongation de la mesure de rétention administrative, devenue sans objet ;
RAPPELONS à M. [K] [E] [O] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 05 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01723 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2NB -
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [K] [E] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Août 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [E] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence + envoi au CRA
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [E] [O]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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