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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 20 janv. 2025, n° 25/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/00601 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJQY
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/00601 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJQY
Le 20 Janvier 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 11 décembre 2024 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur [N] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 décembre 2024 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [N] [L], notifiée à l’intéressé le le même jour à 10h04 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [N] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 décembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 27 décembre 2024;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 18 janvier 2025, reçue le 18 janvier 2025 à 13h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 20 janvier 2025 à 10h04 de :
M. [N] [L]
né le 27 Février 2005 à [Localité 12], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 19 janvier 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Julien MARTIN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [N] [L] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
En l’espèce, M. [L] est placé au centre de rétention administrative depuis le 21 décembre 2024, en exécution d’une obligation de quitterle territoire français. Cette décision est intervenue à sa levée d’écrou, après deux années d’incarcération au centre de détention d'[Localité 16].
La Préfecture justifie à l’audience de la saisine effective des autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance des documents de voyage. A ce jour, et malgré une relance adressée le 13 janvier 2025 à ces autorités, aucune date d’audition consulaire n’a été proposée à l’Administration.
Si à l’audience le Conseil de M. [L] invoque l’état de santé de son client pour questionner sa compatibilité avec la mesure de rétention, il ne produit aucune pièce médicale au soutien de ses allégations. Interrogé sur ce point, M. [L] a confirmé ne prendre aucun traitement au CRA, estimant ne pas en avoir besoin.
S’agissant du critère tenant à l’ordre public, également questionné par le Conseil de M. [L], il convient de relever que l’intéressé a été incarcéré du 23 décembre 2022 au 21 décembre 2024 en centre de détention, en exécution de huit condamnations pénales à des peines d’emprisonnement ferme prononcées essentiellement pour des faits de vol aggravé. Il est donc établi que le comportement de M. [L] constitue bien une menace pour l’ordre public au sens des dispositions légales précitées.
Quant aux perspectives d’éloignement vers l’Algérie, si elles apparaissaient limitées, au regard du contexte géopolitique actuel, il n’est pas possible de considérer, à ce stade, qu’elles sont inexistantes, étant ici rappelé que la Cour de Cassation n’autorise pas le juge judiciaire à opérer un contrôle du pays de destination, y compris par le biais des perspectives d’éloignement (V. Civ. 1ère, 5 décembre 2018, n° 17-30978, à propos d’un ressortissant irakien);
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de deuxième prolongation de la Préfecture;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [N] [L], au centre de rétention de [Localité 15] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 19 janvier 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 20 janvier 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 20 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 janvier 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 20 Janvier 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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