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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 9 mars 2026, n° 24/03151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie délivrée à
la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 09 Mars 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 24/03151 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQXT
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, et par Me Mathieu BOLLENGIER STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
à :
M. [F] [R],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie MENDRE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Janvier 2026 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 8 décembre 2021, M. [F] [R] a régularisé avec la société [K] un contrat de location relatif à deux ordinateurs et un copieur d’une durée de 63 mois, prévoyant 21 loyers trimestriels d’un montant de 2.466 euros TTC.
Le contrat de location a été cédé par la société [K] à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS.
Par lettre recommandée du 8 novembre 2022, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS a mis en demeure M. [R] de régler la somme de 6.147,65 euros TTC au titre de l’arriéré locatif, en vain.
Par lettre recommandée du 13 juillet 2023, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS a notifié à M. [R] la résiliation de plein droit du contrat et a sollicité le paiement des sommes suivantes :
12.813 euros TTC au titre de l’arriéré des loyers, majoré des frais et pénalités, 43.401,60 euros TTC au titre des loyers à échoir.
***
Par acte du 21 juin 2024, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire de Nîmes en paiement de diverses sommes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 février 2025, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS demande au tribunal judiciaire de :
constater la résiliation du contrat de location n°ET4393600 aux torts de M. [R] à la date du 13 juillet 2023, condamner M. [R] à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel, ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 14 des conditions générales de location, condamner M. [R] à lui payer la somme totale de 55.771,60 € TTC avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 8 novembre 2022. (article 8.3 (h) des conditions générales de location.) condamner M. [R] à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maitre Audrey Moyal avocat au Barreau de Nîmes dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du code de procédure civile.
La société CM CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir que la société [K] lui a cédé le contrat de location en application de l’article 12 des conditions générales du contrat et qu’elle est ainsi devenue bailleur cessionnaire. Elle expose que M. [R] a cessé de payer tout loyer en octobre 2022 alors qu’il a bien reçu le matériel objet du contrat de location ; qu’il y a lieu de constater la résiliation du contrat ; que M. [R] reste devoir la somme de 12.330 euros TTC au titre des 5 loyers impayés, outre une pénalité contractuelle de 40 euros.
Elle ajoute que le contrat stipule qu’en cas de résiliation aux torts du locataire, celui-ci est tenu des loyers restant à courir, soit 39.456 euros, outre une clause pénale égale à 10 % de cette somme.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2025, M. [R] demande au tribunal judiciaire de :
constater l’absence totale de livraison du matériel, objet du contrat du 08 Décembre 2021 ; prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société CM CIC LEASING SOLUTIONS ; débouter la société CM CIC LEASING SOLUTIONS de l’intégralité de ses demandes ; condamner la société CM CIC LEASING SOLUTIONS à verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, à 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [R] fait valoir que la société CM CIC LEASING SOLUTIONS ne démontre pas que le matériel objet du contrat de location lui ait été livré ; que la seule livraison remonte au 30 octobre 2017 et correspond à un premier contrat de location conclu avec la société [K] ; qu’en 2022, il lui a été proposé de remplacer le matériel loué mais que les négociations contractuelles n’ont pas abouti. Il en conclut qu’en l’absence de livraison du matériel, le contrat n’a pas été valablement exécuté et qu’il ne peut donc être redevable du moindre loyer.
***
La clôture a été fixée au 22 décembre 2025. A l’audience du 12 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou e fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS produit :
le contrat de location du 8 décembre 2021 signé par M. [F] [R] relatif à la location de matériel informatique, un bon de livraison du matériel en date du 11 janvier 2022 signé par M. [R], un bon de livraison de matériel en date du 7 février 2022 signé par M. [R],un décompte des sommes dues, la mise en demeure.
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [R], la preuve de la livraison du matériel informatique est établie ainsi que l’existence du contrat.
Le contrat de location du 8 décembre 2021 est relatif à un ordinateur mais également à deux photocopieurs « IRC 5535 + 57540). Ces deux photocopieurs avaient fait l’objet d’un précédent contrat de location en date du 21 décembre 2017 pour une durée de 5 ans. Ce contrat devait arriver à échéance le 31 décembre 2022. Les photocopieurs en question ont été livrés en 2017. Ils sont mentionnés dans le contrat du 8 décembre 2021 et n’ont donc pas fait l’objet d’une nouvelle livraison puisqu’ils étaient dans le cabinet de M. [R].
Ainsi, la société [K] a écrit à M. [R], en réponse à sa demande d’annulation : « En effet, le matériel PC a bien été livré et installé le 11 janvier 2022 conformément au bon de commande que vous avez signé le 18 décembre 2021. Ensuite concernant le copieur, il était convenu que nous vous le livrerons le même matériel en reconditionné. Cependant suis à votre entretien avec Monsieur [Y] [X], commercial de [K] [D], vous avez souhaité conserver votre IRC 5535 + 57540, ce que nous vous avons confirmé par mail en date du 4 mars 2022 ».
Enfin, force est de constater que le contrat de location a reçu exécution pendant plusieurs mois puisque les premiers loyers ont été réglés. La demande de résolution de M. [R] sera donc rejetée.
L’article 15 « Résiliation » des conditions générales du contrat de location stipule que le contrat est résilié de plein droit 30 jours après l’envoi au locataire d’une lettre recommandée de mise en demeure restée sans effet pendant ce délai.
Il résulte des pièces versées par le demandeur que M. [R] a été mis en demeure par lettre recommandée du 8 novembre 2022 pour un arriéré locatif de 6.147,65 euros TTC qui n’a pas été apuré.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du contrat de location à la date du 13 juillet 2023, date de notification par la société CM CIC LEASING SOLUTIONS de la résiliation.
L’article 15.4 des conditions générales prévoit que dès la résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le matériel et verser au loueur :
une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers TTC restant à échoir à la date de résiliation, une clause pénale de 10 % des sommes impayées et du montant total des loyers TTC restant à échoir à la date de résiliation.
L’article 8.3 h prévoit également le paiement d’une somme forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
En l’espèce, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS produit un décompte dont il résulte que :
le montant des loyers impayés est de 12.330 euros (5 loyers impayés) ; le montant des 16 loyers à échoir est de 39.456 euros ; une indemnité forfaitaire de 40 euros ; une clause pénale de 10 % sur la somme de 39.456, soit 3.945,60 euros. Total : 55.771,60 euros
Par conséquent, M. [R] sera condamné à payer la somme de 55.771,60 euros.
La société CM CIC LEASING SOLUTIONS demande également l’application d’un taux d’intérêt égal à celui appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 8 novembre 2022. Toutefois, cette somme n’est devenue exigible qu’à la date de la résiliation, soit au 13 juillet 2023. C’est donc à partir de cette date que les intérêts, tels que prévus à l’article 8.3 h des conditions générales, commenceront à courir.
La demande de dommages-intérêts de M. [R] pour procédure abusive sera logiquement rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [R] perd le procès et sera condamné aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Audrey Moyal. Au vu du montant de la clause pénale appliquée, aucune circonstance tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Constate la résiliation du contrat de location à la date du 13 juillet 2023 ;
Condamne M. [F] [R] à restituer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS le matériel objet du contrat de location du 8 décembre 2021 dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Passé ce délai, condamne M. [F] [R] à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 90 jours ;
Condamne M. [F] [R] à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 55.771,60 euros, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 13 juillet 2023 ;
Rejette les demandes de M. [R] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [R] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Audrey Moyal ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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