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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 6 mai 2025, n° 24/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 9]
[Localité 2]
MINUTE :
N° RG 24/00328 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYOE
[E] [N]
C/
[L] [D]
le
— Expéditions délivrées à
— [E] [N]
— [L] [D]
Avocats :
JUGEMENT
EN DATE DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de Proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Dernier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [E] [N]
née le 10 Juillet 1948 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Présente en personne assisté de son fils
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Absent
PROCEDURE ET FAITS
Par requête déposée au greffe en date du 28 octobre 2024, Mme [E] [N] a saisi le Tribunal de Proximité d’ARCACHON afin d’obtenir que son voisin Mr [L] [D] soit condamné à l’enlèvement des 2 palmiers de plus de deux mètres de haut installés en juin 2024 à moins de 50 centimètres de la limite séparative de sa propriété et donc du mur de son habitation. Malgré plusieurs tentatives amiables aucun contact n’a pu être établi. Préalablement, le 9 octobre 2024 un constat de carence a été établi par Mr [V] [T], Mr [D] n’ayant pas répondu à la réunion de conciliation fixé ce jour.
Les parties ont été régulièrement convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du 3 décembre 2024.
Mr [D] n’ayant pas comparu alors que le courrier recommandé lui avait bien été adressé mais qui est revenu au service du greffe avec la mention « PLI AVISE ET NON RECLAME », il était demandé à Mme [E] [N] de faire délivrer une assignation à Mr [L] [D] pour l’audience du 11 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024 Mme [E] [N] a assigné devant le Tribunal de Proximité d’ARCACHON Mr [L] [D] à l’audience du 11 mars 2025 aux fins des mêmes demandes que dans la requête déposée au greffe et visée plus haut.
A l’audience du 11 mars 2025, à laquelle cette affaire a été retenue, Mme [E] [N] se présente en personne assisté de son fils et maintient ses demandes initiales y ajoutant une demande d’astreinte à hauteur de 50 € par jour de retard 8 jours à compter de la signification du présent jugement, outre la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais engagés et aux dépens.
Mr [L] [D] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur
Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
Mr [L] [D] a été régulièrement touché et a disposé de délais suffisants pour préparer sa défense.
Le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile :
En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des explications des parties qu’une tentative de conciliation préalable est intervenue le 9 octobre 2024 cependant un constat de carence a été établi par Mr [V] [T], conciliateur, Mr [D] n’ayant pas répondu à la réunion de conciliation fixé ce jour.
En conséquence les demandes seront déclarées recevable.
Sur les demandes
A l’appui de ses demandes Mme [E] [N] produit la requête déposée au greffe en date du 28 octobre 2024, le courrier recommandé en date du 11 juillet 2024 adressé par la requérante au défendeur lui rappelant les termes de l’article 671 du code civil et donc lui demandant de déplacer les deux palmiers dont l’installation ne respecte pas ces dispositions ; en outre, d’enlever le boîtier installer sur le mur séparatif appartenant à Mme [N], la convocation à la conciliation et le constat de carence, trois photos et un extrait du plan cadastral.
L’article 671 du code civil indique qu’il n’est permis d’avoir des arbres arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlement et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour des plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
En l’espèce, il est constant que la requérante est propriétaire de la parcelle [Cadastre 5], voisine de celle de Mr [D] propriétaire de la parcelle [Cadastre 1] ; que ce dernier n’a répondu à aucun courrier qui lui a été adressé à la fois par la compagnie d’assurance de Mme [N] et par la requérante elle-même ; que Mr [D] n’a pas non plus donné suite à la convocation du conciliateur comme le prévoit la loi.
Il ressort de ces éléments et des pièces versées que Mr [L] [D] ne respecte pas les dispositions de l’article 671 du code civil alors qu’il a installé sans tenir compte de la distance légale deux palmiers hauts de plus de deux mètres contre le mur séparatif appartenant à Mme [N] et dont les palmes débordent sur le toit de la requérante pouvant entraîner des désordres à la toiture.
Par ailleurs, Mr [L] [D] a installé un boîtier sur le mur séparatif appartenant à Mme [E] [N] sans son autorisation.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mr [L] [D] au déplacement de ses deux palmiers de plus de deux mètres de haut dans le respect des dispositions de l’article 671 du code civil sous astreinte de 30 € par jour dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, il sera également condamner à l’enlèvement du boîtier installé sur le mur séparatif appartement à la requérante sous astreinte de 30 € par jour dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la requérante justifie des frais engagés pour assurer sa défense, dès lors l’équité commande de condamner Mr [L] [D] qui succombe à payer à Mme [E] [N] la somme de 800 €.
Sur les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Attendu qu’en l’espèce, Mr [L] [D] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Proximité d’ARCACHON, statuant publiquement
DECLARE RECEVABLE Mme [E] [N] en ses demandes ;
CONDAMNE Mr [L] [D] à payer à Mme [E] [N] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile.
CONDAMNE Mr [L] [D] au déplacement de ses deux palmiers de plus de deux mètres de haut dans le respect de l’article 671 du code civil sous astreinte de 30 € par jour dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Mr [L] [D] à l’enlèvement du boîtier installé sur le mur séparatif appartenant à la requérante sous astreinte de 30€ par jour dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Mr [L] [D] au paiement des dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement.
Le Greffier Le Juge
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