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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 3 févr. 2026, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00280 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5YZ
AFFAIRE : SCI ROLAND C/ S.A.R.L. ENTREPRISE SYRAS, S.A.S. ENTREPRISE [Y], S.A.R.L. [M] CARRELAGES ST REVETEMENT), S.A.R.L. HDA, Société SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. ROLAND Société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°421 629 320; agissant poursuites et diligences de son gérant y domicilié es qualité, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Romane CHAUVIN, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, avocat plaidant et Me Elvine LE FOLL, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ENTREPRISE SYRAS Société immatriculée au RCS de la [Localité 10] sur Yon sous le n°349 278 648 prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés es qualité, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
S.A.S. ENTREPRISE [Y], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Grégoire TERTRAIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.R.L. [M] CARRELAGES ST REVETEMENT), dont le siège social est sis [Adresse 4]/FRANCE
représentée par Me Antoine MAUPETIT, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant et Me Emmanuelle MARTINEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant
S.A.R.L. HDA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS susbtituée par Me Geoffroy de BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Grégoire TERTRAIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 05 Janvier 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 03 Février 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
grosse délivrée
le 03.02.2026
à Mes Le Foll Chataigner Martineau De Baynast
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ROLAND est propriétaire d’une maison sise [Adresse 3]), construite par plusieurs entreprises :
La SARL HDA – lot Maîtrise d’œuvre,La Sté [Y] MACONNERIE – Lot Maçonnerie-couverture-ravalement,La Sté OUEST REVETEMENT (auparavant SYRAS) – Lot Carrelage- Chape,
La réception des travaux a été prononcée le 12 août 2016.
Le 22 juin 2025, Monsieur [O], représentant la SCI ROLAND, a déclaré un sinistre relatif à une remontée d’humidité sur plusieurs murs extérieurs.
Le 06 août 2025, une expertise amiable a conclu notamment à l’existence de traces d’humidité au niveau de plusieurs murs de façade (remontées de quelques centimètres). L’expert a supposé que les remontées capillaires consécutives seraient liées à un défaut de pose de la terrasse extérieure.
C’est dans ce cadre que la SCI ROLAND a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, par actes de commissaire de justice en date du 8, 15 et 16 octobre 2025, la SAS ENTREPRISE [Y] et son assureur, la SMABTP, la SARL [M] CARRELAGES (exerçant sous l’enseigne OUEST REVETEMENT) et la SARL HDA, afin de voir ordonner une expertise judiciaire et condamner la SARL HDA et la société OUEST REVETEMENT à produire les attestations d’assurance professionnelles en vigueur au jour des travaux et à ce jour, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 8 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir (RG n°25/280).
Par acte de commissaire de justice en date du 09 décembre 2025,la SCI ROLAND a également fait assigner devant le juge des référés la SARL ENTREPRISE SYRAS aux mêmes fins (RG n°25/329).
A l’audience du 05 janvier 2026, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le RG n°25/280 et le dossier a été plaidé.
La SCI ROLAND a maintenu ses demandes et a contesté la demande de mise hors de cause.
La SARL [M] CARRELAGE a comparu et a demandé au juge des référés de :
Débouter la SCI ROLAND de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,Condamner la SCI ROLAND à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCI ROLAND aux entiers frais et dépens.
La défenderesse a fait valoir avoir acheté le fonds artisanal de la société ENTREPRISE SYRAS. Elle précise que les litige antérieur au 5 janvier 2023 étaient contractuellement de la seule responsabilité de l’ENTREPRISE SYRAS, qui s’était engagée à la couvrir par sa propre assurance. Elle a conclu qu’il convenait en conséquence de la mettre hors de cause en absence de motif légitime.
La SAS ENTREPRISE [Y] et la SMABTP ont comparu et fait cause commune. Elle ont formulé leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.
La SARL HDA a également comparu et a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée. Elle a en revanche conclu au rejet de la demande de transmission de documents sous astreinte dès lors qu’elle communique ses attestations d’assurance demandées.
La SARL ENTREPRISE SYRAS n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, le bien immobilier de la SCI ROLAND semble souffrir de désordres récurrents liés à des remontées capillaires sur plusieurs murs extérieurs en façade selon l’avis technique du 06 août 2025. Il convient en outre de rappeler que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Le motif légitime est en l’espèce suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
S’agissant de la demande de mise hors de cause de la SARL [M] CARRELAGES, les conditions de sa mise hors de cause ne sont pas réunies dès lors que sa responsabilité pourrait être engagée nonobstant les clauses contractuelles évoquées liées au rachat de l’entreprise initialement intervenante, la société ENTREPRISE SYRAS. En effet, les conditions précises de ce rachat et ses conséquences juridiques restent à déterminer à ce stade, d’autant plus que l’engagement tend seulement à faire intervenir l’assureur de la société ENTREPRISE SYRAS. Sa mise hors de cause apparaît en conséquence prématurée.
Enfin, concernant les attestations d’assurances sollicitées, il convient de constater que la société ENTREPRISE SYRAS ne les a pas transmises compte-tenu de son absence de constitution. La présence des assureurs aux opérations d’expertise apparaît néanmoins indispensable et il sera donc fait droit à la demande de condamnation sous astreinte.
La demande visant la SARL [M] CARREKAGES sera en revanche rejetée à ce stade dès lors qu’elle n’est pas directement intervenue au moment du chantier. Néanmoins, la présence de son assureur actuel pourrait s’avérer nécessaire dans le cadre des opérations d’expertise. Il reviendra aux parties et/ou à l’expert de solliciter ultérieurement cette communication dans le cadre de ses opérations s’ils l’estiment nécessaire.
Les dépens seront laissés à la charge provisoire de la demanderesse à l’expertise judiciaire. A défaut de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la demande de condamnation au titre de frais irrépétibles ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[K] [V], [Adresse 1]
inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 2],
Visiter les lieux et les décrire,
Relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents transmis par les parties et des examens techniques déjà présents au dossier,
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
Donner un avis sur la date de réception des travaux réalisés,
Décrire la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Déterminer les éventuels préjudices subis,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment de la remise de son pré-rapport, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que la SCI ROLAND devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
CONDAMNONS la SARL ENTREPRISE SYRAS d’avoir à transmettre dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision ses attestations d’assurance professionnelles en vigueur au jour des travaux et à ce jour, et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 2 mois ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de la SCI ROLAND, demanderesse à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, Cadre greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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