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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 26 oct. 2025, n° 25/02390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02390 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DG7 – M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [N] [H]
MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES
GREFFIER : Charif GANOUN
PARTIES :
M. [Z] [N] [H]
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office
En présence de M. [J] [L], interprète en langue portugaise,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
monsieur confirme son identité et sa date de naissance et lieu de naissance, ainsi que sa nationalité
L’intéressé déclare : sur ma rétention, je n’ai rien à déclarer
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— il était en transit en FRANCE, il a été interpellé dans un bus à destination de [Localité 1].
— insuffisance de motivation.
— erreur manifeste d’appréciation sur la situation de l’intéressé, absence de nécessité d’une mesure coercitive.
— son placement est irrégulier
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— on ne peut laisser monsieur aller en BELGIQUE ou au PORTUGAL, monsieur n’est pas admissible sur l’espace CHENGEN.
— monsieur n’a pas d’adresse
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— irrecevabilité de la requête car monsieur a été interpellé sur la base d’une note de service, sauf erreur de ma part, je n’ai pas vu cette note de service.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : je vous produit tout de suite la note de service avant la cloture des débats.
L’avocat : vous auriez du l’envoyer avant, je ne souhaite pas la voir.
Le présentant de l’administration : je l’envoie donc au tribunal. Il y a également un PROCÈS-VERBAL qui fait foi.
Sur le fonds, les diligences ont été effectuées. Une demande de vol à destination du brésil a été effectuée. Je demande la prolongation de la rétention pour 26 jours
L’avocat : je n’ai pas d’observation
L’intéressé entendu en dernier déclare : je voudrais partir au PORTUGAL.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Ghislaine CAVAILLES
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02390 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DG7
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 Octobre 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [Z] [N] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 25 Octobre 2025 à 12h23 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 25 Octobre 2025 à 11h39 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [N] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [N] [H]
né le 07 Février 2003 à [Localité 3] (BRESIL)
de nationalité Brésilienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
en présence de M. [J] [L], interprète en langue PORTUGAISE,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 24 octobre 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [Z] [N] [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention :
Par requête du 25 octobre 2025, M. [Z] [N] [H] demande l’annulation de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience du 26 octobre 2025, M. [Z] [N] [H] comparaît assisté de son avocat et soutient que l’arrêté doit être annulé en raison de :
— l’insuffisance de motivation et défaut d’examen de sa situation
— l’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Il souligne qu’il était dans un bus qui ne faisait que transiter par la France entre le Portugal et la Belgique, qu’il n’a jamais eu l’intention de s’établir en France.
L’autorité administrative comparaît par son avocat et s’oppose à cette demande au motif que M. [Z] [N] [H] est en situation irrégulière sur l’espace Schengen globalement c’est à dire Portugal et Belgique inclus, qu’il n’est légalement admissible qu’au Brésil et qu’il n’avait aucune intention de retourner dans le seul pays où il est légalement admissible, de sorte que la rétention est fondée.
Il ajoute que n’ayant aucune adresse, il ne pouvait pas être assigné à résidence.
II – La requête en prolongation de la rétention :
Par requête du 25 octobre 2025, l’autorité administrative demande de prolongation de la rétention.
In limine litis, M. [Z] [N] [H] soutient que la demande est irrecevable à défaut pour la requête d’être accompagnée de toutes les pièces utiles au sens de l’article R.743-2 du CESEDA.
En l’espèce, il observe que la note de service sur la base de laquelle le contrôle a été décidé n’est pas versée au débat, de sorte que les conditions d’interpellation ne peuvent être vérifiées.
L’autorité administrative maintient sa demande faisant valoir que M. [Z] [N] [H] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Elle admet qu’il justifie d’un son passeport biométrique brésilien valide l’exemptant de visa court séjour, mais relève qu’il déclare étre entré en France en 2023 et s’être maintenu par la suite deux ans au Portugal. Elle ajoute qu’il ne démontre pas avoir demandé la délivrance d’un titre de séjour au Portugal et déclare étre revenu en France depuis le 22octobre 2025 et vouloir se rendre en Belgique. Elle en déduit que M. [Z] [N] [H] était autorisé à se maintenir au sein de l’espace Schengen pour une durée de 3 mois.
Elle considère que M. [Z] [N] [H] ne peut pas justifier être entré régulièrement en France et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, outre qu’il ne peut pas justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation.
Elle précise qu’une demande de réservation de vol pour le Brésil a également été faite.
Répliquant à son contradicteur sur la fin de non recevoir, elle expose que l’article L.743-12 du CESEDA permet de fournir la pièce jusqu’à la clôture des débats, qu’elle l’adresse sur-le-champs. Elle considère au surplus que la pièce n’est pas utile au sens de cette disposition, le procès verbal faisant foi.
M. [Z] [N] [H] sollicite le rejet de la demande prolongation de la rétention sans faire d’observation particulière au fond.
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
L’arrêté retient que M. [Z] [N] [H] détient un passeport biométrique valide mais constate que M. [Z] [N] [H], selon ses propres déclarations, il s’est maintenu pendant plusieurs années au Portugal alors qu’il ne le pouvait que durant 3 mois.
Cette motivation n’est pas insuffisante ni affectée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le fait qu’il ait été interpelé dans un bus à destination de la Belgique est certes exact mais le préfet n’était pas tenu de le faire figurer dans sa décision, d’autant que M. [Z] [N] [H] n’allègue pas être légalement admissible en Belgique.
L’arrêté ne peut pas être annulé pour ce motif ; la demande doit être rejetée.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la fin de non recevoir :
Selon l’article R.743-2 du CESEDA :
“ A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. […]”
M. [Z] [N] [H] ne conteste pas la possibilité pour l’administration de fournir une pièce avant clôture des débats et elle a fourni la note de service litigieuse qui portait effectivement sur l’organisation d’une opération de contrôle le 23 octobre 2025 dans le quartier des gares à [Localité 6], où a eu lieu le controle de M. [Z] [N] [H].
La fin de non recevoir doit être rejetée.
Sur la prolongation :
Aucune moyen d’opposition à la demande n’étant développé et l’administration ayant effectué les diligences pour éloigner M. [Z] [N] [H], la prolongation de la rétention sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/2391 au dossier n° N° RG 25/02390 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DG7 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Z] [N] [H] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [N] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 6], le 26 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02390 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DG7 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [N] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [N] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [N] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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