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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 17 juin 2025, n° 24/04575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 6 ], SA HLM DES CHALETS c/ à |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04575
N° Portalis DBX4-W-B7I-TS54
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 17 Juin 2025
S.A. [Adresse 6]
C/
[J] [X]
[H] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 17 Juin 2025
à la SA HLM DES CHALETS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 17 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 25 mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son président directeur général
représentée par Madame [F] [Z], chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [X]
demeurant chez Monsieur et Madame [X], [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [G]
demeurant chez Monsieur et Madame [X], [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 3 août 2017, la SA HLM DES CHALETS a donné à bail à Monsieur [J] [X] et Madame [H] [G] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 546,81 euros et une provision sur charges mensuelle de 89,91 euros et 3 euros de prestations individualisées. Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 4 août 2017.
Monsieur [J] [X] et Madame [H] [G] ont quitté les lieux le 20 juillet 2022 et un état des lieux a été réalisé le 12 août 2022 par la SA [Adresse 6], en leur absence.
Une conciliation a été tentée par la SA HLM DES CHALETS, en vain, selon constat de carence du 23 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date des 19 et 21 novembre 2024, la SA [Adresse 6] a ensuite fait assigner respectivement Monsieur [J] [X] et Madame [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement :
— de la somme de 2.071,51 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que de frais de remise en état, après déduction du dépôt de garantie,
— d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 25 mars 2025, la SA HLM DES CHALETS, représentée par Madame [F] [Z], munie d’un pouvoir spécial, maintient les demandes de son assignation.
Bien que convoqués par actes de commissaire de justice signifiés respectivement à l’étude de commissaire de justice et au dernier domicile connu en application des dispositions de l’article 658 et 659 du code de procédure civile le 19 et 21 novembre 2024, Monsieur [J] [X] et Madame [H] [G] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
a) Sur les réparations locatives
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 « Le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ».
En vertu de l’article 1732 du Code civil, le locataire est tenu de prendre à sa charge les dégradations intervenues pendant la location ainsi que les réparations locatives.
Il résulte de l’ensemble de ces articles que le locataire est tenu des réparations locatives dont l’existence est démontrée par le bailleur et qui lui sont imputables, en ce qu’elles excèdent celles qui résultent de l’usure et de la vétusté et ne résultent pas d’un usage normal des lieux.
En l’espèce, le bailleur produit un état des lieux d’entrée contradictoire en date du 4 août 2017 et un état des lieux de sortie en date du 12 août 2022.
Si l’état des lieux de sortie précise que les clés de la boite aux lettres, du garage, de l’organigramme et deux clés du logement n’ont pas été restituées, il n’est pas signé par les anciens locataires, qui n’étaient pas présents ou représentés à l’état des lieux de sortie.
S’agissant d’un document émanant du bailleur seul, non corroboré par d’autres pièces, la somme sollicitée n’apparait pas justifiée.
b) Sur les loyers et charges
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SA [Adresse 6] produit un décompte du 21 mars 2025 démontrant que Monsieur [J] [X] et Madame [H] [G] restent devoir la somme de 1973,51 euros mensualité de juillet 2023 comprise, après déduction du dépôt de garantie (546 euros).
Monsieur [J] [X] et Madame [H] [G] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 1973,51 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [J] [X] et [H] [G], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation en référé.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA HLM DES CHALETS, Monsieur [J] [X] et Madame [H] [G] seront condamnés à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [X] et Madame [H] [G] à verser à la SA [Adresse 6] la somme de 1.973,51 euros (décompte arrêté au 21 mars 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [X] et Madame [H] [G] à verser à la SA HLM DES CHALETS une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [X] et Madame [H] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Maria RODRIGUES, greffière.
La greffière, Le juge,
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