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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 23 mai 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ordonnance du : 23 Mai 2025
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SP7
N° Minute : 25/308
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [I] [Z] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEUR
Représenté par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Benjamin EQUIN, avocat,
D’UNE PART
ET
Madame [S] [F] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Sylvain FOURNIER, avocat,
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Sarah DOS SANTOS, Juge
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Sarah DOS SANTOS, Juge
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 06 Mai 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [I] [Z] épouse [L], en date du 07 février 2025, de Madame [S] [F] épouse [T], afin de la voir condamner à lui payer une somme provisionnelle de 14.000,00 € et une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les audiences du 04 mars 2025 et du 1er avril 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [S] [F] épouse [T], qui souhaite que lui soit donné acte de ce qu’elle accepte de régler à Madame [I] [Z] épouse [L] la somme de 14.000,00 €, de voir condamner cette dernière à lui remettre un RIB CARPA pour procéder au paiement, dans un délai de 8 jours à compter la décision à intervenir, de voir débouter cette dernière de l’ensemble de ses autres demandes, enfin de condamner Madame [I] [Z] épouse [L] à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [I] [Z] épouse [L], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales et qui sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses
Vu l’audience du 06 mai 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes de Madame [I] [Z] épouse [L] ont été reprises et lors de laquelle les demandes de Madame [S] [F] épouse [T] ont été reprises oralement,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il est constant que Madame [I] [Z] épouse [L] a effectué deux virements bancaires d’un montant de 7.000,00 € chacun, sur le compte bancaire de Madame [S] [F] épouse [T], afin que cette dernière puisse en son nom et pour son compte, effectuer un apport en numéraire de 14.000,00 € dans le cadre d’une opération sociale.
Il est également démontré que l’opération sociale envisagée par Madame [I] [Z] épouse [L] n’a pas abouti et que Madame [S] [F] épouse [T] ne lui a pas remboursé son investissement, de sorte que l’existence de l’obligation et son montant précis, ne sont pas sérieusement contestables.
Enfin Madame [S] [F] épouse [T] a indiqué ne pas s’opposer au paiement de la somme de 14.000,00 € au bénéfice de Madame [I] [Z] épouse [L]. Il conviendra ainsi de lui en donner acte selon les modalités visées au présent dispositif. Enfin les modalités d’exécution de la présente décision seront envisagées postérieurement par les parties et leurs conseils, de sorte qu’il n’y pas lieu de faire droit à la demande en production d’un RIB CARPA sous astreinte.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [F] épouse [T] qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [S] [F] épouse [T] ne permet d’écarter la demande de la Madame [I] [Z] épouse [L] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons Madame [S] [F] épouse [T] à payer à Madame [I] [Z] épouse [L] la somme provisionnelle de 14.000,00 € (quatorze-mille euros) au titre du remboursement de son apport en numéraire dans le cadre d’une opération sociale ;
Déboutons Madame [S] [F] épouse [T] de ses demandes accessoires ;
Condamnons Madame [S] [F] épouse [T] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Madame [S] [F] épouse [T] à payer à Madame [I] [Z] épouse [L] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Sarah DOS SANTOS, Juge assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Juge,
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