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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 27 mars 2025, n° 23/05361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/05361 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YHCV
Jugement du : 27 Mars 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 5]
Notification le : 27/03/2025
grosse à
Me Malik NEKAA – 476
CPAM du Rhône
signification le 27/03/25
à : [U] [L] [M]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 27 Mars 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Janvier 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Malik NEKAA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 476
Madame [W] [H] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Malik NEKAA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 476
CPAM DU RHONE, [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience du 23 Janvier 2025 par Monsieur [X] [V]
ET
Monsieur [U] [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 4]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire en date du 24 avril 2023, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu Monsieur [M] coupable des faits de violences volontaires commis le 30 mars 2022 au préjudice de Monsieur [N] et de Madame [H] épouse [N]
∙ reçu la constitution de partie civile des époux [N]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par les deux victimes au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
∙ condamné Monsieur [M] à payer à Madame [N] une provision de 500,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 400,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
∙ condamné Monsieur [M] à payer à Monsieur [N] une provision de 800,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 400,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
∙ reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention volontaire
∙ condamné Monsieur [M] à payer à la Caisse la somme de 180,08 Euros au titre des ses débours provisoires et celle de 110,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé ses rapports le 21 décembre 2023.
Il retient divers préjudices pour chacune des deux parties civiles.
En conséquence les époux [N] sollicitent la condamnation de Monsieur [M] à leur payer les sommes de :
1/ pour Madame [N]
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 656,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
7 000,00
Euros
2/ pour Monsieur [N]
∙ Dépenses de Santé Futures
310,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
2 340,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
6 000,00
Euros
3/ article 475-1 du Code de Procédure Pénale
3 000,00
Euros,
les frais d’expertise devant être mis à la charge de Monsieur [M].
La C.P.A.M. du Rhône sollicite la condamnation de Monsieur [M] au paiement des sommes de
∙ frais de santé pour Madame [N] : 424,50 Euros, outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale
∙ frais de santé pour Monsieur [N] : 507,68 Euros, outre l’indemnité forfaitaire
Monsieur [M] n’a pas comparu sur intérêts civils.
Il a été cité pour l’audience du 26 septembre 2024; mais la citation n’est pas revenue, puis pour l’audience du 23 janvier 2025 par Procès-Verbal de Recherches Infructueuses du 10 janvier 2025.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 24 avril 2023, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [M] coupable des faits de violences volontaires commis le 30 mars 2022 au préjudice de Monsieur et Madame [N].
Il s’est introduit la nuit au domicile des époux [N] après avoir dégradé leur porte d’entrée. et a été déclaré entièrement responsable des préjudices subis par les victimes.
Il est donc tenu de les indemniser.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La C.P.A.M. subrogée dans les droits de la victime, est donc bien fondée à obtenir le remboursement de ses débours au titre des frais médicaux.
Elle a perçu des provisions mais le jugement du 24 avril 2023 ne précise pas si elles ont été versées du chef de Monsieur ou de Madame [N].
Dès lors, ces sommes seront déduites in fine de la créance globale de la Caisse.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
L’INDEMNISATION DE MADAME [N]
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 30 mars 2022 au 3 octobre 2023
— Consolidation médico-légale : le 3 octobre 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Madame [N] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Dépenses de Santé Actuelles
La partie civile ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés, soit 424,50 Euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
Il n’y a aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [N] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 553 j x 28 € x 10 % = 1 548,40 Euros
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7.
Madame [N] n’a pas reçu de coups mais a subi des violences psychologiques et a assisté à l’agression de son époux après l’intrusion de Monsieur [M] dans son domicile.
Elle a dû avoir recours à un suivi psychologique avec une prise en charge médicamenteuse en raison de conduites d’hypervigilance dans les suites, de angoisse, de troubles du sommeil et d’un sentiment d’insécurité chez elle.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 3 000,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [N] conserve un taux d’incapacité de 5 %.
Elle était âgée de 69 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 210,00 Euros le point, soit (1210 x 5 =) 6 050,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de Madame [N] sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
424,50
Euros
Part organisme social
Part victime
424,50
0
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 548,40
Euros
*
Souffrances Endurées
3 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
6 050,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
11 022,90
Euros
Organisme social
Victime
424,50
10 598,40
provision
— 500,00
solde
10 098,40
Monsieur [M] sera donc condamné à payer à Madame [N] la somme de 10 098,40 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
L’INDEMNISATION DE MONSIEUR [N]
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 30 mars au 14 novembre 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 15 novembre 2022 au 3 octobre 2023
— Consolidation médico-légale : le 3 octobre 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
— Dépenses de Santé Futures : ///
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Monsieur [N] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Dépenses de Santé Actuelles
La partie civile ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés, soit 507,68 Euros,
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Dépenses de Santé Futures
L’expert n’a pas retenu des Dépenses de Santé Futures, indiquant que les soins dentaires sur la dent 21 avaient été effectués pour 175,00 Euros (confirmé par la facture versée aux débats)
Monsieur [N] explique qu’il s’agissait d’une prothèse amovible de transition et que les soins définitifs s’élèveront à 310,00 Euros selon devis.
Il verse aux débats la facture des soins de la dent 21 qui ont été effectués entre temps.
Le coût de ces soins s’élève à 675,00 Euros avec un reste à charge de 507,00 Euros après remboursement par la C.P.A.M.
Le Tribunal étant lié par la demande présentée, la condamnation sera limitée à 310,00 Euros.
La C.P.A.M. n’a présenté aucune demande à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [N] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 230 j x 28 € x 20 % = 1 288,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 323 j x 28 € x 10 % = 904,40 Euros
∙ Total : 2 192,40 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7.
Monsieur [N] a été frappé au visage, ce qui lui a fait perdre une prothèse dentaire (dent 21) , et son pied gauche qui était nu a été écrasé par son agresseur.
Il a présenté une petite fracture du 2ème métatarsien non déplacée.
Il a dû avoir recours à un suivi psychologique et à un traitement médicamenteux en raison de conduites d’hypervigilance et d’un sentiment d’insécurité à son domicile.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 4 000,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [N] conserve un taux d’incapacité de 5 %.
Il était âgé de 78 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 050,00 Euros le point, soit (1050 x 5 =) 5 250,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de Monsieur [N] sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
507,68
Euros
Part organisme social
Part victime
507,68
0
*
Dépenses de Santé Futures
310,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
2 192,40
Euros
*
Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
5 250,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
12 260,08
Euros
Organisme social
Victime
507,68
11 752,40
provision
— 800,00
solde
10 952,40
Monsieur [M] sera donc condamné à payer à Monsieur [N] la somme de 10 952,40 Euros, outre intérêts légauxà compter du jugement.
LA CRÉANCE DE LA C.P.A.M.
La créance de la Caisse s’élève à (424,50 + 507,68 =) 932,18 Euros dont à déduire la provision de 180,08 Euros allouée par le jugement du 24 avril 2023, ce qui fait un solde de 752,10 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement.
Il sera par ailleurs mis à la charge de Monsieur [M] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit (932,18 / 3 =) 310,73 Euros, ce qui fait un solde de 200,73 Euros provision déduite pour 110,00 Euros.
LES AUTRES DEMANDES
Il convient de condamner Monsieur [M] à payer aux consorts [N] la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale compte tenu de la somme totale de 800,00 Euros qui leur a déjà été allouée à ce titre.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [M] et contradictoirement à l’égard des autres parties,
Condamne Monsieur [M] à payer à Monsieur [N] la somme de 10 952,40 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision allouée déduite ;
Condamne Monsieur [M] à payer à Madame [N] la somme de 10 098,40 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision allouée déduite ;
Condamne Monsieur [M] à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 10 952,40 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Condamne Monsieur [M] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 752,10 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur et Madame [N], provision allouée déduite, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et et celle de 200,73 Euros au titre du solde de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [M] à rembourser les frais d’expertise, soit 2 000,00 Euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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