Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 nov. 2024, n° 24/01903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 53B
N° RG 24/01903 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5HB
JUGEMENT
N° B 24/02691
DU : 13 Novembre 2024
S.A. CREATIS
C/
[O] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Novembre 2024
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 13 novembre 2024
JUGEMENT
Le Mercredi 13 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection,statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition..
Après débats à l’audience du 17 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis PARC DE LA HAUTE BORNE – 61 AVENUE HALLEY – 59650 VILLENEUVE D ASCQ
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [M], domicilié chez Monsieur [N] [U], APPT 2 – 42 RUE LOUIS PLANA – 31500 TOULOUSE
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 30 mars 2018, la SA CREATIS a consenti à M. [O] [M] un regroupement de crédits d’un montant de 29.100 euros, remboursable en 144 mensualités d’un montant de 374,15 euros, au taux débiteur fixe de 4,62% par an, hors contrat d’assurance.
M. [O] [M] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA CREATIS lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 21 décembre 2023 (AR signé le 28 décembre 2023), restée sans effet. Par suite, la SA CREATIS lui a adressé un courrier du 14 mars 2024 (AR non réclamé) par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, la SA CREATIS a ensuite fait assigner M. [O] [M] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 35.335,27 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,62 % à compter du 15 avril 2024 en principal,
— 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 17 septembre 2024, la SA CREATIS, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA CREATIS expose que M. [O] [M] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA CREATIS se défend de toute irrégularité. Elle fait valoir que le juge ne peut relever aucun moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts dès lors que le contrat a été signé depuis plus de cinq ans et que la prescription est acquise de ce chef.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié par remise selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile (remise à étude) le 24 avril 2024, M. [O] [M] n’est ni présent ni représenté.
Lors de l’audience, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-8 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues
produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA CREATIS produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée par M. [O] [M] le 30 mars 2018,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée ''information et conseil concernant l’assurance",
— Le justificatif de consultation du FICP datée du 26 mars 2018,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de M. [O] [M], ses fiches de paie et ses avis d’imposition, outre le justificatif du loyer qu’il expose,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 décembre 2023 (AR signé le 28 décembre 2023) sommant M. [O] [M] de régler sa dette à peine de déchéance du terme du crédit,
— La lettre du 14 mars 2024 (AR non réclamé) prononçant la déchéance du terme ,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat du 30 mars 2018 contient une clause résolutoire, qui stipule que la résolution sera prononcée « par simple notification préalable à l’emprunteur » en cas de « défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après une mise en demeure ».
La SA CREATIS justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur, d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 21 décembre 2023, laquelle n’a pas été suivie d’effet, et d’une lettre du 14 mars 2024 (AR non réclamé) prononçant la déchéance du terme.
Il convient ainsi de considérer que la clause résolutoire est acquise et que le prêteur est en droit d’exiger le paiement de la totalité des sommes restant dues.
— Sur la prescription invoquée par la SA CREATIS concernant la déchéance du droit aux intérêts soulevée d’office par le juge
En application de l’article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit à la consommation transposée par la loi précitée, il appartient aux États membres de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.
L’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, tandis qu’il lui impose d’écarter d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Ce texte de droit interne traduit le rôle attribué au juge par la directive précitée dans sa lecture par la Cour de justice de l’Union européenne dans le respect des dispositions d’un ordre public économique européen. En revanche, il ne pose aucune restriction à l’exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l’irrégularité résulte des faits litigieux dont l’allégation comme la preuve incombent aux parties.
Par ailleurs, si la notion de prescription s’attache à une action ou à une demande formulée par voie d’exception, il est admis qu’elle est sans effet sur l’invocation d’un moyen qui tend non pas à l’octroi d’un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
C’est ainsi que défendant à une action en paiement du solde d’un crédit à la consommation, l’emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d’une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription pour autant qu’il n’entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d’intérêts indûment acquittés.
Il s’induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d’office toute irrégularité heurtant une disposition d’ordre public et sanctionnée par la déchéance d’un droit qui fonde la demande d’une partie sans être enfermé dans quelque délai. (CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 21 avr. 2022, n° 19/07038 ; CA Nîmes, 1re ch., 17 nov. 2022, n° 21/02929 ; CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 19 janv. 2023, n° 21/03088)
Il convient donc d’examiner la régularité du contrat de prêt, peu important sa date de conclusion.
— Sur la régularité du contrat de prêt
En l’espèce, la SA CREATIS ne justifie pas des éléments suivants :
— la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur. Le justificatif qui est fourni en l’espèce n’est pas signé ni paraphé et il convient en outre de rappeler que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;
— la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation, dès lors que le justificatif fourni n’est pas visé par l’emprunteur et que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
— Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA Paris, 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées jusqu’au 14 mars 2024 (AR non réclamé) l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la SA CREATIS, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
41.300 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
21.215,81 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
20.084,19 euros
Par conséquent, M. [O] [M] sera condamné à payer à la SA CREATIS la somme de 20.084,19 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[V] [W]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,89% au 1e semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 4,62%. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la SA CREATIS ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.
Il y a donc lieu de débouter la SA CREATIS de sa demande en dommages et intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [O] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [O] [M] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA CREATIS ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA CREATIS concernant le contrat du 30 mars 2018 ;
CONDAMNE M. [O] [M] à payer à la SA CREATIS, en deniers ou quittance, la somme de 20.084,19 euros ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts y compris au taux légal;
DEBOUTE la SA CREATIS de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la SA CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [O] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Le Greffier, La Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Portail ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Procès ·
- Assemblée générale ·
- Maintenance ·
- Réparation ·
- Partie commune ·
- Résidence
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Durée ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Héritier ·
- Veuve
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Minute ·
- Partie ·
- Opposition ·
- Lettre recommandee ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service social ·
- Action sociale ·
- Établissement ·
- Qualités ·
- Hébergement ·
- Adresses
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Partage ·
- Conserve ·
- Accord
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Logement ·
- Réhabilitation ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Installation ·
- Accès ·
- Menuiserie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Enseignement ·
- Droits d'auteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Création ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Sécurité
- Épouse ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Montant ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Signification ·
- Avancement ·
- Héritier ·
- Fédération de russie ·
- Correspondance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Russie
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Erreur matérielle ·
- Élections politiques ·
- Pierre ·
- Électeur ·
- Pièces ·
- Election ·
- Adresses
- Sierra leone ·
- Tribunal judiciaire ·
- République de guinée ·
- Date ·
- Jugement ·
- Père ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Exécution forcée ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.