Irrecevabilité 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 3 mai 2025, n° 25/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/00946 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQQB – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [U] [S] alias [U] [C] alias [U] [B]
MAGISTRAT : Carine GILLET
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Me ANCELET
DEFENDEUR :
M. [U] [S] alias [U] [C] alias [U] [B]
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI avocat commis d’office ,
En présence de Mme [T] [K] , interprète en langue géorgienne ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je confirme mon identité. Je confirme mes différents alias quand j’ai fait des demandes d’asile. Je pouvais changer de nom de façon légal car en géorgie j’ai des problèmes.
Le juge explique la procédure et l’objet de l’audience de ce jour. Il a un passeport en cours de validité jusque 2034
M: je ne savais pas que je n’avais pas le droit de revenir en France.
Je veux faire venir ma famille
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; Il n’a pas de garantie de représentation
L’avocat soulève les moyens suivants : problème interprete
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai pas compris ce qui s’est passé
pas d’interprète le premier jour mais le deuxièrme jour. EN GARDE-À-[Localité 6] pas de médecin car je n’ai pas us le demaner. Je suis malade.
SI j’ai la spossibilité je veux rester en FRANCE.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Carine GILLET
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00946 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQQB
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Carine GILLET, Première vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 avril 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 2 mai 2025 reçue et enregistrée le 2 mai 2025 à 10h27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [S] alias [U] [C] alias [U] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par maître ANCELET, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [S] alias [U] [C] alias [U] [B]
né le 14 Octobre 1982 à [Localité 5] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Eric KUCHCINSKI, avocat commis d’office,
en présence de Mme [T] [K], interprète en langue géorgienne,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 30 avril 2025 notifiée le même jour à 17h 10, Le Préfet de l’Oise a ordonné le placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [U] [S], alias M.[U] [Z] ou M. [U] [D] né le 14 octobre 1982 à [Localité 5] (Géorgie) de nationalité géorgienne.
Par requête du 02 mai 2025 reçue au greffe le même jour à 10 h 27 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M. [U] [S] pour une durée de vingt-six jours jours.
Le conseil de M. [U] [S] conclut au rejet de la demande de prolongation sollicitée, exposant que la procédure pénale est entachée d’irrégularité, au regard des conditions d’interprétariat, l’intéressé ayant reçu notification des différentes documents de la procédure, par remise de notices de traduction, sans qu’un seul procès-verbal n’établisse les difficultés de recours à un interprète. Le procès-verbal de notification de fin de garde à vue mentionne que l’intéressé a relu lui-même le document.
Cette irrégularité cause grief à l’intéressé qui n’a pas été en mesure de connaître ses droits et de les exercer.
Le réprésentant de l’autorité administrative conclut au rejet de ce moyen, en l’absence de grief l’intéressé ayant exercé ses droits et demandé à voir un médecin. Le procès-verbal de fin de grade à vue a été notifié avec l’assistance d’un interprète qui a signé le procès-verbal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Article L741-3 Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Article L742-1 Le maintien en rétention au-delà de quatre jours, à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Article L742-3 Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Selon les dispositions de l’article L741-6 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.'
Selon les dispositions de l’article L743-12 du même code, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Sur le recours à l’interprétariat
Il résulte des éléments de la procédure que l’intéressé a été informé de ses droits lors de son placement en garde à vue, le 29 avril 2025 à 17h 38 (dossier prolong pages 28/116 et suivantes), au moyen d’un formulaire en géorgien qui lui a été remis. Il a exercé ses droits en demandant de rencontrer un médecin ,même si il a ensuite refusé d’être extrait pour aller aux UMJ (page 41/ 116).
M. [U] [S] ne peut se prévaloir d’aucun grief puisque qu’il a manifestement compris ses droits et a été mis en mesure de les exercer.
Les procès-verbaux ultérieurs d’auditions le 30 avril 2025 à 12 h17 (page 44/ 116) et de fin de garde à vue le 30 avril 2025 à 17 heures 05 (page 113/ 129) ont tous été réalisés “ en présence et par le truchement de Mme [L] [W], interprète en langue géorgienne”, laquelle a signé l’ensemble des documents.
Le moyen tiré de l’absence d’interprétariat manque en fait et sera rejeté.
Sur la demande de prolongation
En l’occurrence, M. [U] [S] a été placé en rétention administrative, après avoir été interpellé pour vol dans un supermarché. Il est connu sous divers alias. Il a remis son passeport en cours de validité aux autorités de police. Il ne présente pas de garanties effectives de représentation et a fait l’objet précédemment d’une mesure d’éloignement le 22 juin 2024 avec interdiction de revenir pendant un an ( soit 22 juin 2025) qu’il n’a pas respectée.
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
L’administration a fait diligence aux fins d’éloignement de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [S] alias [U] [C] alias [U] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 4], le 03 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00946 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQQB -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [U] [S] alias [U] [C] alias [U] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [S] alias [U] [C] alias [U] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [S] alias [U] [C] alias [U] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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