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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 avr. 2025, n° 24/11185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [O] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11185 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QYD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. LCL – LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 08 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11185 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QYD
EXPOSÉ DES FAITS:
Suivant convention en date du 5 octobre 2022, Monsieur [O] [J] a ouvert auprès de la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS un compte courant monotitulaire portant le n°21099R.
La banque soutient que Monsieur [O] [J] a laissé fonctionner son compte en position débitrice à compter du 7 juin 2023.
Elle ajoute qu’à la date de l’arrêté de compte au 5 juillet 2023, le compte présentait un solde débiteur non autorisé de 10195,78 euros et que ce débit n’a jamais été régularisé par la suite, puisqu’au contraire, il s’est creusé les mois suivants.
Elle indique avoir clôturé le compte le 5 juin 2024 et avoir adressé au débiteur le 18 juin 2024, une mise en demeure pour avoir le paiement des sommes dues, puis par voie de commissaire de justice, une nouvelle mise en demeure du 27 juin 2024.
Par acte de Commissaire de justice du 26 novembre 2024, la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS a fait citer Monsieur [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de le voir :
— condamné à lui payer la somme de 16443, 32 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 7,46% l’an à compter de la mise en demeure du 27 juin 2024, et jusqu’à parfait paiement ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution judiciaire de la convention d’ouverture de compte consentie à Monsieur [O] [J] le 5 octobre 2022, à ses torts exclusifs, sur le fondement des articles 1224 à 1230 du Code civil;
En conséquence ;
— Condamner Monsieur [O] [J] à lui payer la somme de 16443, 32 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 7,46% l’an à compter de la mise en demeure du 27 juin 2024, et jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [O] [J] aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 février 2025.
Lors de celle-ci, la société en demande sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [O] [J], régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile en vertu duquel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Dans le cadre d’un découvert en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte bancaire litigieux que le solde est devenu pour la dernière fois débiteur le 7 juin 2023.
L’action du prêteur ayant été engagée le 26 novembre 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du dépassement non régularisé au-delà de trois mois, qui constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, il convient de la déclarer recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DEBITEUR DU COMPTE
En vertu du contrat de signé par les parties et du décompte de la créance produit aux débats, la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS sollicite la somme de 16443,32 euros.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard.
La clôture du compte étant intervenue le5 juin 2024, selon mise en demeure du 18 juin 2024 d’avoir à payer les sommes restées dues, la créance s’établit donc comme suit :
➢ solde débiteur du compte : 16443,32 euros.
soit un TOTAL restant dû de 16443,32 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire, sous réserve des versements postérieurs et / ou non pris en compte dans le dernier décompte.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de paiement de la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS à hauteur de cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 6 novembre 2024, date de l’assignation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [O] [J] de ce chef.
L’équité ne commande pas en revanche de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Paris, statuant par mise à disposition au Greffe par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS ;
CONSTATE la clôture du compte du 5 octobre 2022 n°21099R au 5 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à la société la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS la somme de 16443,32 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire ouvert auprès de la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS le 5 octobre 2022 portant le n°21099R, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024 ;
DEBOUTE la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 3] le 08 avril 2025
le greffier le Président
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