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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 25 févr. 2026, n° 25/07141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile – Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
DU 25 FEVRIER 2026
__________________________
N° RG 25/07141 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3WC
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 21 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2026.
Ordonnance prononcée après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR immatriculé au RCS de [Localité 1], sous le numéro 479 904 732 19, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Capucine VARRON CHARRIER de l’AARPI CLAMENCE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON substituée par Maître BODY Eléonore, avocat au barreau deTOULON
DEFENDEURS
UDAF DU VAR – en sa qualité de curateur de Monsieur [D] [B], situé [Adresse 2]
Monsieur [D] [B]
né le 17 Mai 1962 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Capucine VARRON CHARRIER de l’AARPI CLAMENCE AVOCATS ASSOCIES
— Me Jean-christophe MICHEL
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé daté de 1978, VAR HABITAT a donné à bail à Monsieur [D] [B] et Madame [W] [B] un appartement de type F4 situé au sein du bâtiment C de la [Adresse 4] sise [Adresse 5].
Par courrier en date du 19 mai 2022, Madame [B] a informé son bailleur de son départ de l’appartement et du maintien dans les lieux de son frère, Monsieur [D] [B], avec lequel un avenant a été signé le 1er août 2022, le désignant comme seul titulaire du bail.
Rencontrant des difficultés relatives à des nuisances subies par le voisinage de son locataire, la société VAR HABITAT l’a, par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins de se voir autoriser à pénétrer dans l’appartement de l’intéressé pour procéder à l’enlèvement du pigeonnier installé par Monsieur [B] ainsi qu’au nettoyage et à la désinfection du balcon.
À l’audience du 15 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée pour transaction, avant d’être appelée et retenue à l’audience du 21 janvier 2026, lors de laquelle la société VAR HABITAT, représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes en dehors des demandes au titre de l’article 700 et des dépens, ce après l’intervention d’une société de nettoyage missionnée par l’UDAF du VAR, curateur de Monsieur [B].
Monsieur [D] [B] était représenté par son conseil à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort.
MOTIVATION
Sur le désistement des demandes
Aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la société VAR HABITAT a fait état à l’audience du désistement de ses demandes principales tendant à se voir autoriser à pénétrer dans les lieux loués, à y faire intervenir une société de nettoyage et à dresser constat de l’état du logement.
Il convient donc de constater que le tribunal est dessaisi sur ces points mais qu’il reste saisi des demandes de la société VAR HABITAT relative à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [D] [B], succombant, sera condamné au paiement des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [D] [B] du paiement des frais irrépétibles exposés par le bailleur.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DONNONS acte à la société VAR HABITAT de son désistement d’instance et d’action relativement à ses demandes tendant à se voir autoriser à pénétrer dans les lieux loués, à y faire intervenir une société de nettoyage et à dresser constat de l’état du logement, formées à l’encontre de Monsieur [D] [B] ;
CONSTATONS en conséquence l’extinction de l’instance et de l’action engagée par la société VAR HABITAT à l’encontre de Monsieur [D] [B] relativement aux demandes tendant à se voir autoriser à pénétrer dans les lieux loués, à y faire intervenir une société de nettoyage et à dresser constat de l’état du logement ;
REJETONS la demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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