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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 30 mars 2025, n° 25/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00675 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM6N – M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] / M. [Y] [C]
MAGISTRAT : Alix BERTHIER
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
Représenté par Maître ANCELET Guillaume avocat au barreau de PARIS .
DEFENDEUR :
M. [Y] [C]
Assisté de Maître LHONI Murielle avocat commis d’office
En présence de Mme [N] [Z] interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité et déclare “ Je n’étais pas au courant de tout ce qui était noté en procédure car je n’avais pas de traducteur à l’époque. Je ne savais pas non plus au stade de l’assignation à résidence”.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève comme irrégularité : – Défaut d’interprète lors de la notification des procédures préalables et l’intéressé a refusé de signer la notification de placement au CRA car il ne comprenait pas.
La personne déclare “ je ne parle pas le français, j’ai quitté l’école il y a longtemps. Ma compagne est française, elle était avec un arabe avant, donc elle me comprend. J’utilise google traduction. Je voulais faire une formation mais je n’ai pas le passeport. Je suis en France depuis fin 2021. Je n’ai pas pris de cours de français”.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’avocat n’a pas de moyen à soulever sur la demande de prolongation
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je sollicite une nouvelle chance, je souhaite sortir”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Alix BERTHIER
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00675 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM6N
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Alix BERTHIER,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 mars 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2];
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29 mars 2025 reçue et enregistrée le 29 mars 2025 à 11h36 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
préalablement avisé, représenté par Maître ANCELET Guillaume avocat au barreau de PARIS
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [C]
né le 03 Juillet 1995 à [Localité 8] (TUNIISE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LHONI Murielle avocat commis d’office
en présence de Mme [N] [Z], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
1ère prolongation
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28 mars 2025, notifiée le même jour à 08 heures 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [Y], né le 3 juillet 1995 à [Localité 8] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
A l’audience du 30 mars 2025, le conseil de [C] [Y] soulève les moyens d’irrégularité suivants :
— L’absence d’interprète à plusieurs stades de la procédure ayant conduit au placement en rétention de l’intéressé.
Le représentant de l’administration en demande le rejet.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 29 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 11 heures 36, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
A l’audience du 30 mars 2025, le représentant de l’administration maintient la requête.
Le conseil de [C] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sans développer de moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des éléments figurant en procédure que :
Le 21 octobre 2023, [C] [Y] s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français prise par le Préfet de la SOMME. Le document est signé de l’intéressé qui a déclaré comprendre le français. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif de LILLE le 20 décembre 2024.
Le 17 décembre 2024, [G] [T], en couple avec [C] [Y], était entendu pour des faits de violences volontaires verbales et physiques. Il ressort de son audition qu’il se sont rencontrés via FACEBOOK, qu’ils ont échangés par messages écrits et par visio à partir de septembre 2024. Il s’était installé à son domicile en octobre 2024. Elle ne faisait part d’aucun problème de compréhension entre eux, mis à part lorsqu’il l’insultait en arabe.
Le 17 décembre 2024, l’administration sollicitait auprès des autorités tunisiennes une demande de laissez-passer suite au placement en rétention de [C] [Y] au CRA de [Localité 3].
Le 14 février 2025, [C] [Y] s’est vu notifier une assignation à résidence pour une période d’un an. Le document est signé de l’intéressé qui a déclaré comprendre le français. Il y est même précisé « En français à sa demande ». Il était prévu dans le cadre de cette assignation qu’il demeurerait à [Localité 1] et qu’il serait soumis à une obligation de pointage à raison de 3 fois par semaine au CSP de [Localité 1].
Le 21 février 2025, le CSP de [Localité 1] signalait que [C] [Y] n’avait pas respecté son obligation de pointage.
Le 19 mars 2025, les autorités consulaires délivraient un laissez-passer consulaire.
Le 24 mars 2025, dans l’optique du vol réservé le 25 mars 2025, une visite domiciliaire était réalisée au domicile d'[C] [Y] à [Localité 1], ne s’y trouvant pas, le vol était annulé
Le 28 mars 2025, [C] [Y] était finalement retrouvé et interpellé à [Localité 9] au domicile de la victime de violences conjugales.
L’ordonnance d’autorisation de visite domiciliaire lui était notifiée, il la signait et il était indiqué qu’il parlait et comprenait le français.
L’ordonnance de placement en rétention lui était également notifiée, il refusait de la signer et il était indiqué qu’il parlait et comprenait le français. De même sur le procès-verbal de notification des droit en rétention.
Le 10 avril 2025, un nouveau vol est prévu.
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur la violation des articles L141-3 et L813-5 du CESEDA concernant l’interprète
Au terme de l’article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Au terme de l’article 813-5 du CESEDA, l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2.
En l’espèce, l’ensemble des pièces figurant au dossier démontre que plusieurs intervenants à la procédure administrative entamée depuis le 21 octobre 2023 ont pu constater que [C] [Y] parlait et comprenait parfaitement le français. Sa compagne était française, ils se sont rencontrés et ont échangés via les réseaux sociaux par écrit et en visio, ils ont vécu ensemble, sans que celle-ci ne signale de difficultés de compréhension entre eux, mis à part lorsqu’il l’insultait.
Il apparait dès lors que le moyen soulevé à l’audience n’est que de pure opportunité pour mettre en échec la procédure d’éloignement et il sera donc rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Compte tenu des diligences entreprises par l’administration depuis le placement en rétention administrative de l’intéressé, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 7], le 30 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00675 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM6N -
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] / M. [Y] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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