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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 3 déc. 2025, n° 19/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la société [22]et à l’expert le :
2 Expéditions délivrées par [18] à Maître [G] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00129 – N° Portalis 352J-W-B7D-COUJN
N° MINUTE :
Requête du :
18 Décembre 2018
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 03 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Société [22]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Nicolas BERRETTI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[16]
[Adresse 3]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 6]
Représentée par Madame [A] [M] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [S], Assesseur salarié
Madame [X], Assesseure non salarrié
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 03 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00129 – N° Portalis 352J-W-B7D-COUJN
DÉBATS
À l’audience du 15 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de Procédure civile
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris le 26 décembre 2018, la société [22] a contesté la décision de la [12] du 12 juin 2018 ayant fixé à 15% le taux d’incapacité permanente, dont 5% pour le taux professionnel de Monsieur [P] [J], exerçant la profession d’agent de sécurité , résultant de l’accident du travail du 22 septembre 2016 consolidé le 05 mai 2018, au regard d’une « limitation fonctionnelle du genou gauche avec flexion ne dépassant pas 90° et déficit d’extension du genou de 20° ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
La société [22] représentée par son conseil, a présenté ses observations et maintenu son recours. Le requérant conteste le taux d’incapacité permanente de 15% et le coefficient professionnel de 5% fixé par la [12].
Le représentant de la société [22] a déposé des pièces à l’audience.
La [12] dûment représentée sollicite du tribunal de céans la confirmation de la décision du 12 juin 2018 ayant fixé à 15% le taux d’incapacité permanente, dont 5% pour le taux professionnel de Monsieur [P] [J].
La Caisse a exprimé son accord pour la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Les prétentions des Parties
Par conclusions reçues au greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [22] sollicite du tribunal de céans :
Déclarer la société [22] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, A titre principal,
Commettre tout consultant qu’il plaira au tribunal avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 15% attribué à Monsieur [P] [J] [R] en conséquence de son accident du 22 septembre 2016, d’e apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ;Ordonner que la consultation prenne la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que le tribunal fixera ou, s’il plaît à la juridiction, qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la [15] avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir ; Enjoindre, à cette fin, à la [16] ainsi qu’à son praticien conseil de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de Monsieur [P] [J] [R] justifiant ladite décision, Enjoindre à la [16] ainsi qu’à son praticien conseil de communiquer au Docteur [E] [D], demeurant [Adresse 9], l’entier dossier médical de Monsieur [J] [R] justifiant ladite décision ;Ordonner que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la [10] ;A titre subsidiaire,
Déclarer que le taux d’IPP résultant de l’accident du 22 septembre 2016 de Monsieur [P] [J] [R] et opposable à la société [22] est fixé à 0% en l’absence de tout élément justifiant de l’existence de séquelles, Déclarer que le taux socio-professionnel de Monsieur [P] [J] [R] et opposable à la société [22] est fixé à 0% en l’absence de tout élément justifiant de l’existence d’un préjudice professionnel distinct, En tout état de cause,
Débouter la [16] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la [16] aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 02 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience précitée, la [13] sollicite du tribunal de céans :
A titre principal,
Débouter la société [22] de toutes ses demandes, fins et conclusion. A titre subsidiaire,
Ordonner une mesure de consultation ou d’expertise médicale en application des dispositions de l’article R143-16 du Code de la sécurité sociale, avec pour mission d’évaluer le taux d’IPP au vu des séquelles présentées par MONSIEUR [J] au 5 mai 2018, date de consolidation de son état de santé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS
Sur l’intérêt à agir de l’employeur A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [15] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Sur la demande principale tendant à faire déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »
Il a été jugé en application de ce texte que sa méconnaissance par la caisse rendait la décision de fixation du taux d’incapacité inopposable à l’employeur, quand bien même celle-ci faisait valoir que le service médical refusait de les communiquer en se prévalant du secret professionnel.
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Par un arrêt du 11 juillet 2013 ( 2ème Civ. 12-20.708 ) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
Enfin dans un arrêt rendu le 6 janvier 2022 ( 20-17.544) elle a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical, et qu’à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d’incapacité est inopposable à l’employeur qui n’a pas été en mesure d’exercer un recours effectif.
En l’espèce, la société [22] ne conteste pas avoir reçu ces documents.
Elle fait grief à la caisse de ne pas avoir communiqué le rapport d’évaluation des séquelles, or ce document n’est communicable, en application des textes et de la jurisprudence précitée, que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée par la juridiction.
Sur la demande tendant à l’organisation d’une expertiseL’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Par décision de la [11] ([15]) de Seine [Localité 21] du 19 juillet 2017, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [Y] [L] est fixé à 15% pour des « séquelles d’une fracture bi malléolaire de la cheville gauche, traitée chirurgicalement, consistant en une boiterie à la marche, limitation de mobilité de la cheville gauche avec algies résiduelles ».
L’état de santé de Monsieur [P] [J] a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 05 mai 2018.
La caisse ne se livre à aucune analyse de l’application du barème indicatif à ces lésions et s’en remet au rapport d’évaluation des séquelles.
Force est de constater que ces éléments ne permettent pas à l’employeur d’analyser la pertinence de la décision prise.
La société [22] sollicite du tribunal de céans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0% en l’absence de tout élément justifiant de l’existence de séquelles et un coefficient professionnel fixé 0% en l’absence de tout élément justifiant de l’existence d’un préjudice professionnel distinct.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de la société qui sollicite la fixation d’un taux d’incapacité de 0% et un coefficient professionnel de 0% et d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de Procédure civile, par mise à disposition au greffe de la présente décision.
Avant dire droit,
REJETTE la demande de la société [22] sollicitant la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [J] à 0% et un coefficient professionnel à 0% ;
ORDONNE une expertise médicale sur pièces.
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [W] [F], exerçant au [Adresse 4], en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés :
Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;Décrire les séquelles dont souffre Monsieur [P] [K] le taux d’IPP de Monsieur [P] [J] en relation avec l’accident du travail du 22 septembre 2016, en se plaçant à la date consolidation du 05 mai 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [16], doit transmettre à l’expert, avant le 30 mars 2026, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
RAPPELLE qu’en application du même texte, la [16] dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l’intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné ;
DIT que la société [22], fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600 € dans un délai de huit semaines en garantie des frais d’expertise, soit au plus tard le 03 février 2026 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 8], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX017] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 19] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [14] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 25 août 2026.
Décision du 03 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00129 – N° Portalis 352J-W-B7D-COUJN
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 10 septembre 2026 à 13h30 et PRÉCISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 19] le 03 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
8ème page et dernière
N° RG 19/00129 – N° Portalis 352J-W-B7D-COUJN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [22]
Défendeur : [16]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Décret n°2010-424 du 28 avril 2010
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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