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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 31 mars 2025, n° 21/02702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [B] [R], [Z] [R] c/ Compagnie d’assurance ALLIANZ, [G] [H]
MINUTE N° 25/
Du 31 Mars 2025
3ème Chambre civile
N° RG 21/02702 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NTOH
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trente et un Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 31 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025 , signé par Corinne GILIS, Président, assisté de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
, Me Thierry TROIN
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEURS:
Monsieur [B] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance ALLIANZ, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Madame [G] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [R] exposent que [G] [H] au volant de son véhicule assuré auprès de la compagnie assurances ALLIANZ IARD a, le 9 juin 2020, traversé la porte d’accès du monte-véhicule alors que celui-ci n’était pas à son niveau de la résidence dans laquelle ils ont une résidence secondaire.
Elle a ainsi basculé dans la cage d’ascenseur du monte-véhicule. En basculant le véhicule de [G] [H] a fait une chute de 6 mètres à la verticale et s’est écrasé sur le toit de la cabine monte-véhicule qui était située en contre bas. Ce dernier a été gravement endommagé tant au niveau de la cabine que de la machinerie.
L’indisponibilité du monte-véhicule a empêché la circulation des véhicules stationnés dans le
garage de la copropriété.
C’est dans ces conditions que les époux [R] ont, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 octobre 2020 sollicité l’indemnisation de leur préjudice lié à l’indisponibilité de ces véhicules stationnés dans le parking de la copropriété [Adresse 11] à [Localité 10].
Par acte d’huissier signifié le 26 avril 2021 les époux [R] ont assigné [G] [H] et à la compagnie d’assurances ALLIANZ I.A.R.D devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de les voir condamnés au versement de la somme de 21.375,05 € à titre de réparation de leur préjudice, outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, les époux [R] demandent au Tribunal de :
— Reconnaître [G] [H] responsable du préjudice de Monsieur [R];
— Condamner in solidum [G] [H] et la compagnie d’assurance ALLIANZ à verser la somme de 24 283.76 euros à Monsieur [R] au titre de la réparation de son entier préjudice, décomposée comme suit :
Location voiture : 451,29 euros
Préjudice de jouissance des deux véhicules : 13.770 euros
Location de garage : 1.532 euros
Achat d’un nouveau véhicule : 8.981,76 euros
— Condamner en outre in solidum [G] [H] et la compagnie d’assurance ALLIANZ au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, la compagnie d’assurance ALLIANZ et [G] [H] demandent au Tribunal de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle accepte de rembourser la somme de 451,29 euros;
— Fixer le préjudice de jouissance de Monsieur et Madame [R] à la somme de 8 925euros;
— Sommer les époux [R] de justifier de la réception des travaux effectués au titre de la réparation du monte-charge, et des périodes où ils sont présents à [Localité 10] ;
— Débouter les époux [R] du surplus de leurs demandes ;
— Les condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024, avec effet au 31 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 14 janvier 2025 , mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité
Les défenderesses ne discutent pas le fait que [G] [H] est à l’origine des dommages causés au monte-véhicule de la résidence sise [Adresse 5], ayant empêché en raison de l’accident survenu la circulation normale des véhicules de la résidence, notamment de ceux qui étaient stationnés dans le garage.
La responsabilité de [G] [H] sera donc retenue.
Sur les demandes indemnitaires des époux [R]
Les demandeurs précisent qu’ils résident habituellement à [Localité 9] et qu’ils viennent pontuellement à [Localité 10] où ils ont un véhicule à disposition dans le garage dont l’accès n’a plus été possible en raison de l’accident dont est responsable [G] [H]. Ils précisent qu’au surplus ils étaient venus en voiture à [Localité 10] à cette époque de sorte que leurs deux véhicules se trouvaient stationnés à [Localité 10] dans les garages numéros 16 et 17 lors du sinistre.
* sur les frais de location d’un véhicule de remplacement
Ils font valoir que pour circuler paisiblement à [Localité 10] ils ont du louer un véhicule du 17 juillet au 24 juillet 2020 et ils réclament à ce titre le paiement d’une somme de 451,29 euros. Ils produisent une facture du loueur Enterprise Rent-A-Car qui confirme une location pour la période précitée.
[G] [H] et la compagnie d’assurances ALLIANZ I.A.R.D ne s’opposent pas à l’attribution de cette somme, la demande sera donc accueillie et les défenderesses seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 451,29 euros au titre de la location d’une voiture.
*Sur le préjudice de jouissance des deux véhicules
Les époux [R] qui déplorent ne pas avoir pu jouir de leurs véhicules du fait de l’indisponibilité du monte-véhicule de la résidence sollicitent en réparation le règlement d’une somme de 13 770 € au titre du préjudice de jouissance, sur une base journalière de 30 € à compter de l’accident le 9 juin 2020 jusqu’au 13 août 2021, soit durant 459 jours.
[G] [H] et la compagnie d’assurances ALLIANZ I.A.R.D ne discutent pas le principe d’une indemnisation au titre du préjudice de jouissance, mais proposent une indemnisation sur la base journalière de 25 € et sur une durée moindre de 357 jours.
Les demandeurs produisent un mail du syndic Foncia du 12 août 2021 les informant que les travaux de réparation seraient réceptionnés le 13 août 2021.
Il convient de constater qu’entre le 9 juin 2020, date de l’accident et le 13 août 2021 date de réception des travaux, il s’est écoulé 430 jours et non 459 jours comme l’affirment les époux [R] puisque cela inclut une année complète de 366 jours en raison de l’année bissextile 2020 et 64 jours supplémentaires de 2021; quant à une indemnisation de 25 € par jour, ce montant est juste et suffisant et les époux [R] seront donc indemnisés sur cette base.
Dans ces conditions, [G] [H] et la compagnie d’assurances ALLIANZ I.A.R.D seront condamnées in solidum à payer une somme de 10 750 euros en réparation de ce poste de préjudice (430j x 25€)
*Sur l’achat d’un nouveau véhicule
Les époux [R] soutiennent qu’ils ont dû se résoudre à acheter un nouveau véhicule Twingo le 28 juillet 2020 pour un montant de 8981,76 euros afin de remplacer ceux auxquels ils n’avaient plus accès.
[G] [H] et la compagnie d’assurances ALLIANZ I.A.R.D s’opposent à cette demande soutenant que le remboursement du montant d’acquisition du véhicule caractériserait un enrichissement des époux [R] qui au-delà de la période d’immobilisation des véhicules stationnés dans le garage de la résidence conserveront le nouveau véhicule.
Dans le souci d’éviter un enrichissement sans cause des époux [R], qui ont décidé le 28 juillet 2020 d’acheter une nouvelle voiture quasiment neuve (première mise en circulation le 25 janvier 2019-13 650 km) et qui se sont donc trouvés propriétaires de trois véhicules opérationnels un an plus tard, il ne peut être fait droit à la demande de remboursement de ce véhicule. Leur demande à ce titre sera rejetée.
*Sur les frais de location d’un garage
Les époux [R] sollicitent le règlement d’une somme de 1532 € pour la location d’un garage.
Les défendeurs s’opposent à cette demande.
Il sera observé que les époux [R] ne justifient pas de la prise à bail d’un garage et à supposer que cette location ait existé, elle constitue l’accessoire de l’acquisition du véhicule Twingo le 28 juillet 2020, sans lien direct et certain avec le sinistre. Cette demande d’indemnisation sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
[G] [H] et la compagnie d’assurances ALLIANZ I.A.R.D seront condamnées in solidum aux dépens.
Toutes deux seront également condamnées in solidum à payer aux époux [R] la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Dit que [G] [H] est responsable du préjudice subi par [B] [R] et [Z] [U] épouse [R],
Condamne in solidum [G] [H] et la compagnie d’assurances ALLIANZ I.A.R.D à payer à [B] [R] et à [Z] [U] épouse [R] la somme de 11 201,29 euros, se décomposant comme suit:
— location voiture : 451,29 euros
— préjudice de jouissance des deux véhicules:10 750 euros
Déboute [B] [R] et à [Z] [U] épouse [R] de leurs demandes d’indemnisation au titre de l’achat d’un nouveau véhicule et de la location d’un garage,
Condamne in solidum [G] [H] et la compagnie d’assurances ALLIANZ I.A.R.D à payer à [B] [R] et à [Z] [U] épouse [R] la somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum [G] [H] et la compagnie d’assurances ALLIANZ I.A.R.D aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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