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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 22 mai 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 22 Mai 2026
N° RG 26/00011 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E34Y2
N° Minute : 26/363
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Axelle MONTPELLIER de la SARL LK AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Pauline PLANCQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Madame [U] [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [V] [K] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 28 Avril 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [H] [X], en date des 19 décembre 2025 et 5 janvier 2026, de Madame [V] [K] épouse [D] et Madame [U] [M] [W] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir réserver les dépens,
Vu la décision en date du 20 mars 2026 ordonnant la réouverture des débats à l’audience du 28 avril 2026,
Vu l’absence de comparution de Madame [V] [K] épouse [D], régulièrement assignée et avisée de l’audience selon procès-verbal de recherches infructueuses,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [U] [M] [W], qui a souhaité voir rejeter la demande d’expertise, outre voir condamner Monsieur [H] [X] au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [H] [X], qui a maintenu l’intégralité de ses demandes,
Vu l’audience du 28 avril 2026 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur les demandes à l’encontre de Madame [V] [K] épouse [R] [L]
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 125 alinéa 2 du même code prévoit que « Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
En l’espèce, il résulte de l’acte de notoriété établi par Maître [Y] [G] en date du 22 mai 2023 que Madame [U] [M] [W] est habile à se dire et porter légataire universel de Madame [P] [K], décédée le 24 février 2023.
Par ailleurs, Monsieur [H] [X] n’apporte aux débats aucun élément démontrant que Madame [V] [K] épouse [D] ait la qualité d’ayant-droit de Madame [P] [K], de sorte qu’il échoue à justifier de sa qualité et de son intérêt à agir à son encontre.
En conséquence, les demandes à l’encontre de Madame [V] [K] épouse [D] seront déclarées irrecevables.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [H] [X] expose avoir acquis, selon acte authentique en date du 25 mars 2020, une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 4] auprès de Madame [P] [K] moyennant la somme de 150.000,00 €. Il indique cependant que le bien est raccordé au réseau d’assainissement de son voisin, de sorte qu’il n’est pas conforme aux stipulations contractuelles ni aux dispositions règlementaires.
Ces allégations sont corroborées par le diagnostic immobilier en date du 27 juillet 2022 et par le certificat de contrôle de conformité raccordement assainissement collectif en date du 23 août 2023 faisant état de la non-conformité du branchement en l’absence de branchement individuel.
Pour faire échec à la mesure d’expertise, Madame [U] [M] [W] soutient qu’il n’existe aucun motif légitime dès lors qu’elle n’a pas la qualité de constructeur, que l’action en garantie des vices cachés est prescrite, qu’une clause de l’acte de vente écarte l’application de la garantie des vices cachés et qu’elle ignorait les problèmes d’assainissement avant la vente.
Néanmoins, il convient de rappeler que le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En ce sens, il résulte des dispositions de l’article 1648 du Code civil que l’action en garantie des vices cachés se prescrit par deux ans à compter de la découverte du vice. Il convient également de rappeler que l’article 2234 du Code civil dispose que la prescription est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En l’espèce, il est constant que la découverte du vice résulte du certificat de non-conformité établi le 23 août 2023. Ainsi, la prescription biennale n’était pas acquise le 4 décembre 2024. A cette date, Monsieur [H] [X] a été informé par courrier électronique de Madame [U] [M] [W] qu’une procédure concernant la qualité d’héritier avait été engagée par la sœur de la défunte, de sorte que l’identité de l’ensemble des héritiers étaient inconnue. Or, il est constant que la connaissance tardive de la dévolution successorale constitue une impossibilité à agir contre les héritiers du défunt (Civ 1ère, 23 janvier 2019, n°17-18.219). Ainsi, il existe un doute sur la suspension et l’acquisition de la prescription de l’action en garantie des vices cachés de Monsieur [H] [X], dont l’appréciation échappe à la compétence du juge des référés comme étant le juge de l’évidence.
Dès lors, en l’état des éléments apportés aux débats, l’action au fond du demandeur n’apparaît pas d’emblée vouée à l’échec.
En outre, la clause de garantie des vices cachés insérée à l’acte authentique de vente en date du 25 mars 2020 comporte une cause d’exclusion en cas de connaissance par le vendeur de la réalité du vice. Or, bien qu’elle affirme ne pas avoir eu connaissance des problèmes d’assainissement avant la vente, il résulte de l’écrit de la défenderesse en date du 4 décembre 2024 qu’elle reconnaît avoir connaissance de l’absence de branchement individuel puisque cette situation a toujours existé. Dès lors, la clause de garantie des vices cachés n’étant pas nécessairement applicable, il apparaît que l’action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Ainsi, les arguments de Madame [U] [M] [W] apparaissent inopérants en l’état.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, le demandeur supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons irrecevables les demandes formées à l’encontre de Madame [V] [K] épouse [D] ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Q] [F], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 5], demeurant en cette qualité [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 6]. : 06.82.84.30.62, Mèl : [Courriel 1],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
1/ Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4], les visiter et les décrire après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils ;
2/ Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils, recueillir leurs dires et explications ;
3/ Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties des factures émises ainsi que de tous documents pertinents ;
4/ Vérifier, examiner et décrire les désordres énoncés dans la présente assignation ;
5/ Dire si les désordres sont évolutifs, s’ils présentent pour l’avenir un danger pour la sécurité des personnes, s’ils sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
6/ En rechercher et en indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
7/ Préciser pour chaque désordre s’il provient d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier et en préciser, si possible, l’auteur ;
8/ Rechercher la date d’apparition objective du ou des désordres, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
9/ Indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces désordres lors de la vente, et s’il pouvait en apprécier la portée et fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur ;
10/ Indiquer si ces désordres rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils « diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus » ;
11/ Décrire et donner son avis sur les mesures propres à y remédier ainsi que sur le coût des travaux, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
12/ Dans l’hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;
13/ Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
14/ En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
15/ Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [H] [X] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 22 juin 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 20 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons Monsieur [H] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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