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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 5 sept. 2025, n° 24/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00887 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJXC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
DEMANDEURS :
Madame [Z] [X], en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [I] [G] né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 5] (6)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [O] [G],en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [I] [G] né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 5] (6)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [D] [G],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [Y] [G]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [B]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS,
SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me ONDONGO
— Me DROUINEAU
Copie exécutoire à :
— Me ONDONGO
— Me DROUINEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marine GRANSAGNE, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 27 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 28 et 29 mars 2024 par Mme [Z] [X] (mère) et M. [O] [G] (père), en leur nom propre ainsi qu’en qualité de représentants légaux de [I] [G] (frère), ainsi que Mme [D] [G] (soeur) et M. [Y] [G] (frère) contre M. [N] [B] et la SA ABEILLE IARD ET SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices résultants du décès de M. [U] [G] dans un accident de la circulation du 03 août 2022 sur la D15 impliquant M. [N] [B] dont le véhicule était assuré auprès de AVIVA ASSURANCES devenu ABEILLE IARD ET SANTE ;
Vu les écritures respectives des parties :
Consorts [T] : 31 octobre 2024 ;M. [N] [B] et ABEILLE IARD ET SANTE : 03 septembre 2024 ;
Vu la clôture prononcée au 16 janvier 2025 et la fixation à l’audience à juge unique du 27 mai 2025 ;
Vu la mise en délibéré du jugement au 5 septembre 2025 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale des consorts [T] en réparation de leurs préjudices et les contestations sur la faute de la victime M. [U] [G].
Aux termes de l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, à partir de l’ensemble des informations mises aux débats et notamment les recherches constatations et hypothèses de travail posées dans le rapport d’accidentologie ESVI FRANCE (pièce demandeurs n°4), il convient de retenir que M. [U] [G], qui n’était plus titulaire du permis de conduire, a pris le risque d’engager le dépassement par la gauche d’un ensemble agricole (tracteur et déchaumeuse), ceci au niveau d’une intersection, en circulant à une vitesse manifestement excessive qu’aucune hypothèse ne permet de situer en-dessous de 82km/h sur la route D15 limitée à 80 km/h, et sans avoir bouclé sa ceinture de sécurité, ce qui caractérise une accumulation de fautes qui ont été déterminantes dans la survenance de son décès.
S’agissant du comportement de M. [N] [B] sur la route, il est considéré comme établi que l’ensemble agricole (tracteur et déchaumeuse) circulait à une vitesse faible adaptée à son gabarit, avec le gyrophare en marche, et avec activation du feu clignotant avant d’amorcer son virage à gauche. S’il est spéculé que la poussière sur l’ensemble agricole peut avoir en partie diminué l’intensité lumineuse perçue par M. [U] [G] arrivant par derrière, cependant cette hypothèse n’est pas suffisamment établie pour être retenue comme déterminante, étant considéré par ailleurs la luminosité éclatante, les autres diligences de sécurité accomplies par M. [N] [B] (gyrophare, vitesse modérée, contrôle visuel derrière lui par retournement avant de tourner), et les multiples fautes de M. [U] [G] rappelées ci-dessus.
Il doit en particulier être relevé, notamment au vu de la simulation 3D insérée au rapport d’accidentologie, que le choc est survenu alors que la manoeuvre de virage de l’ensemble agricole était très largement engagée, au point que le tracteur était déjà engagé dans le chemin rural et que la déchaumeuse avait elle-même commencé à tourner. L’hypothèse dominante, au vu des zones d’impact respectives sur les véhicules ainsi que des traces sur la chaussée, est ainsi que M. [U] [G] a réagi en rabattant son véhicule sur la droite et en freinant, mais sans disposer de la distance suffisante pour passer à l’arrière droit de la déchaumeuse, la cause écrasante étant ici la vitesse excessive de M. [U] [G], dans le contexte d’un dépassement au niveau d’une intersection.
Pour l’ensemble de ces motifs, l’accumulation des fautes de M. [U] [G] est la cause déterminante de son décès, ce qui exclut tout droit à indemnisation de ses ayants droits au sens de la loi.
Toutes les demandes des consorts [T] sont rejetées.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
Les consorts [T] supportent in solidum les dépens.
En considération de l’équité telle qu’elle résulte de la nature de l’affaire et la disproportion de situations économiques entre les parties, il n’y a lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande des consorts [T] sur ce même fondement ainsi que sur celui de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 est rejetée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE toutes les demandes de Mme [Z] [X] et M. [O] [G], en leur nom propre ainsi qu’en qualité de représentants légaux de [I] [G], ainsi que Mme [D] [G] et M. [Y] [G] contre M. [N] [B] et la SA ABEILLE IARD ET SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) ;
DIT n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [X] et M. [O] [G], en leur nom propre ainsi qu’en qualité de représentants légaux de [I] [G], ainsi que Mme [D] [G] et M. [Y] [G] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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