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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 27 avr. 2026, n° 26/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00856 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2W4H – M. [X] DU [U] / M. [V] [A] alias [S] [A]
MAGISTRAT : Marine TALARMIN
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. [X] [C]
Représenté par Maître SUAREZ PEDROZA
DEFENDEUR :
M. [V] [A] alias [S] [A]
Assisté de Maître VANSTEELANT, avocat commis d’office
En présence de M. [L], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis marocain et ils disent que je suis algérien. Je suis né le 12 octobre 2002.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Irrégularité de la procédure au regard de L743-8 et R743-5 : en l’espèce, saisine du 26 avril avec une convocation du 22. Il s’agit d’une convocation par anticipation, ce qui constitue une irrégularité.
— Menace à l’ordre public inopérante dans la mesure où la CA a retenu une gravité relative.
— Absence d’obstruction : on a voulu le présenter au consul algérien ; or, Monsieur se dit Marocain.
— Défaut de diligences : plus de démarche depuis le 17 avril de la part de l’administration, sachant que Monsieur ne reconnaît pas la validité de la nationalité qu’on lui reconnaît.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Les articles concernant l’irrégularité ne s’appliquent pas en l’espèce puisqu’il s’agit d’une troisième prolongation ; de plus, nous sommes bien en audience publique. Ce moyen n’est de plus accompagné d’aucun grief : la convocation est valable.
— Obstruction : Monsieur se déclare marocain alors qu’il n’existe aucun document le prouvant. L’administration a sollicité les autorités algériennes : il revenait à l’intéressé de s’y présenter et de leur dire qu’il n’était pas Algérien.
— Diligences suffisantes.
L’intéressé entendu en dernier déclare : 3 mois c’est beaucoup pour moi. Je veux sortir. Je suis tombé malade au centre. Regarde ma gencive. Je crois que tu vas me laisser sortir.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Marine TALARMIN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00856 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2W4H
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marine TALARMIN, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 742-4
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26/02/2026 par M. [X] [C] ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille, le 28/02/2026 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 28/03/2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/04/2026 reçue et enregistrée le 26/04/2026 à 9h16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [A] alias [S] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [X] [C]
préalablement avisé, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [A] alias [S] [A]
né le 12 Octobre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître VANSTEELANT, avocat commis d’office,
en présence de M. [L], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 février 2026 notifiée le même jour à 11h20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [A] alias [S] [A] , né le 12 octobre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE) et de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 2 mars 2026, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [A] alias [S] [A] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 28 février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 31 mars 2026, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [A] alias [S] [A] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 28 mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 21 janvier 2026, reçue au greffe le même jour à 9h16, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [V] [A] alias [S] [A] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— irrégularité de la convocation par anticipation,
— absence de menace à l’ordre public,
— absence d’obstruction,
— défaut de diligences.
[V] [A] alias [S] [A] indique qu’il est marocain et qu’il est né en 2002. Il veut sortir et indique être tombé malade au centre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur l’irrégularité de la convocation
Le conseil de l’intéressé soulève l’irrégularité de la convocation datée du 22 avril 2026 pour une saisine de la Préfecture datée du 26 avril 2026.
Il vise l’article R743-3 du CESEDA qui dispose que “Dès réception de la requête, le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception. Il avise aussitôt et par tout moyen l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l’étranger et son avocat, s’il en a un, du jour et de l’heure de l’audience fixés par le magistrat du siège du tribunal judiciaire.” En l’espèce, ce texte vise le placement en rétention, et non la prolongation, de sorte qu’il n’est pas applicable.
Il vise également, l’article L 743-8 du CESEDA qui prévoit que le magistrat statue publiquement. Ces dispositions ont été respectées.
En l’espèce, il apparaît que l’intéressé a été convoqué le 22 avril 2026 et que la requête de la Préfecture date du 26 avril 2026. Aucun texte ne prévoit de délai entre la convocation et la requête de la Préfecture, et de surcroît le conseil du retenu ne démontre aucun grief, conformément à l’article 743-12 du CESEDA.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
II Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière.
II Sur la prolongation de la mesure
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Le conseil de l’intéressé soutient que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, pas plus que l’obstruction du retenu. Il soulève un défaut de diligences de l’administration.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez passer le 27 février 2026 et une relance a été faite le 25 mars 2026. Une demande d’audition consulaire a été faite le 3 avril 2026. De nouvelles demandes d’audition ont été effectuées les 10 et 17 avril 2026 mais l’intéressé a refusé de s’y présenter (pages 71, 73, 78 et 79 dossier “ proro”). L’intéressé se prétend désormais marocain mais ne s’est pas rendu aux auditions afin de revendiquer cette nationalité et de permettre un éclaircissement sur ce point. Il ne peut donc reprocher à l’administration un défaut de diligences.
En outre, une demande de routing a été faite le 27 février 2026.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de la mesure d’éloignement et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai. En outre, l’intéressé a fait obstruction à son éloignement, de sorte que les moyens seront rejetés sans qu’il ne soit besoin d’examiner la menace à l’ordre public, les critères étant alternatifs.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [A] alias [S] [A] pour une durée de trente jours à compter du 27/04/2026 à 11h20 ;
Fait à [Localité 3], le 27 Avril 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00856 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2W4H
M. [X] [C] / M. [V] [A] alias [S] [A]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Avril 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [V] [A] alias [S] [A] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 27.04.26 Par visio le 27.04.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 27.04.26
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [A] alias [S] [A]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Avril 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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