Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 oct. 2024, n° 21/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Octobre 2024
N° RG 21/01290 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W2VS
N° Minute : 24/01344
AFFAIRE
S.A.S. [14]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061, substitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[7]
Service Contentieux
[Localité 1]
représentée par Madame [S] [K], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal, initialement prévu le 15 octobre 2024, délibéré prorogé au 24 octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une déclaration du 16 juillet 2020, Madame [S] [Z], employée commerciale au sein de la SAS [14], a indiqué à la [6] être atteinte d’une « tendinopathie fissuraire chronique du tendon supra-épineux G à l’IRM », selon certificat médical initial du 25 juin 2020, qu’elle a souhaité voir reconnaître au titre d’une maladie professionnelle.
Le 9 novembre 2020, après instruction, la [5] a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisie le 17 décembre 2020 la commission de recours amiable ([12]) et la commission médicale de recours amiable ([8]) de la [10].
La commission de recours amiable, après avoir recueilli l’avis de de la commission médicale de recours amiable, a rejeté le recours de la SAS [14] par décision du 28 mai 2021.
Par courrier recommandée avec demande d’avis de réception du 28 juillet 2021, la SAS [14] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de ces contestations.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 septembre 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La SAS [14] demande au tribunal de :
à titre principal,
– lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie au motif que les dispositions de l’article R461-9 III du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées ;
à titre subsidiaire,
– lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie au motif que les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles sont pas réunies.
En réplique, la [4] soutient avoir respecté la procédure contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier et sollicite du tribunal de débouter la société de toutes ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré initialement au 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe et ensuite, prorogé au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens tirés de la violation de l’article R461-9 III du code de la sécurité sociale
Aux termes de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, la SAS [14] invoque diverses violations de la procédure d’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [Z], et en premier lieu le fait que le médecin-conseil de la [9] n’a rendu son avis relatif à l’imputation des lésions que le 10 novembre 2020, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, de sorte que le dossier mis à sa disposition à compter du 26 octobre 2020 et jusqu’au 6 novembre 2020 n’était pas complet.
La [9] observe sur ce point que l’avis émis par son médecin-conseil ne s’est pas positionné dans le cadre de l’instruction du dossier, c’est-à-dire de la décision de prise en charge, mais sur l’imputabilité des lésions. Elle en déduit que l’instruction était terminée avant l’établissement de ce document et que le dossier qui a été présenté à la SAS [14] était complet.
Le courrier adressé par la [10] à la SAS [14] le 23 juillet 2020 informait cette dernière que des investigations étaient nécessaires, qu’elle devait compléter un questionnaire sous 30 jours, et qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 26 octobre 2020 au 6 novembre 2020. Le dossier resterait consultable postérieurement à cette date et que la décision lui serait adressée au plus tard le 16 novembre 2020.
Le détail de l’échange historisé versées aux débats (sous la forme d’une capture d’écran du logiciel de la [9] liaisons médico-administratives automatisées) mentionne que le médecin-conseil de la [9] a donné le 10 novembre 2020 un avis favorable « dans le cadre de la liquidation médico- administrative à la prise en charge de la prestation mentionnée ci-dessous :
arrêt du 6 septembre 2019 au 24 juin 2019 ».
S’il est difficile de déterminer la portée exacte de cet avis médical, il convient d’observer que la question de l’imputabilité des arrêts de travail à compter du 6 septembre 2019 avait déjà été tranchée par le colloque médico-administratif du 8 juillet 2020, et il n’est pas contesté que ce document avait été régulièrement versé au dossier de l’instruction.
Par conséquent, la SAS [14] ne démontre pas que l’avis du 10 novembre 2020 devait être intégré au dossier qui devait être mis à la consultation de l’assuré et de l’employeur du 26 octobre 2020 au 6 novembre 2020. Ce premier moyen sera donc rejeté.
La SAS [14] soulève un deuxième moyen tenant au fait que, alors que le certificat médical initial mentionné une simple tendinopathie fissuraire et que le courrier de la [10] du 23 juillet 2020 faisait état de la même pathologie, l’affection a finalement été prise en charge au titre d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » sans qu’elle ait été avisée de la modification de la qualification de la maladie instruite. Elle indique en outre que le dossier a été initialement instruit pour une affection du 25 juin 2020 avec comme numéro le dossier le 200625762, alors que la notification de prise en charge porte sur une affection du 6 septembre 2019 ayant comme numéro de dossier le 190906768.
La [9] considère pour sa part que le colloque médico-administratif a une valeur probante suffisante et que le questionnaire qui a été adressé à l’employeur mentionnait déjà une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Elle explique par ailleurs que, si le numéro de sinistre a été modifié en cours d’instruction du dossier, cela résulte de l’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 qui a modifié le point de départ de l’indemnisation des maladies professionnelles à partir du 1er juillet 2018.
Il est constant que le tableau n°57 A des maladies professionnelles distingue notamment deux maladies, la « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante entre avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [13] » et la « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [13] ».
Or, tant le certificat médical initial que la déclaration de maladie professionnelle mentionnaient une tendinopathie fissuraire, de sorte que la SAS [14] a pu penser que la procédure était instruite au titre de la première maladie professionnelle du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Cependant, le colloque médico-administratif a finalement retenu une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs épaule droite.
Ainsi, il est établi que la [10] a modifié la désignation de la maladie au cours de l’instruction.
Toutefois, la SAS [14] ne pouvait ignorer ce changement puisque le questionnaire qui lui a été adressé dans le cadre de l’instruction de l’affaire, et qui a été rempli en ligne le 19 août 2020, mentionnait explicitement en page 4 que la maladie consistait en une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », ce qui correspond à la maladie qui a finalement été retenue dans le cadre du colloque médico-administratif.
Aucune violation du principe du contradictoire ne peut donc être reprochée à la [11] du seul fait de ce changement de maladie.
Par ailleurs, le numéro de référencement de la [9] ne constitue qu’une mesure de classement administratif et, au regard des informations dont bénéficiaient les préposés de la société dans le traitement du dossier de Madame [Z], le changement de numérotation n’a pu créer aucune confusion dans leur esprit, étant souligné que le dossier a été mis à la disposition de l’employeur conformément aux obligations de la caisse et que ce dossier est celui sur la base duquel la décision de prise en charge a été prise[1].
[1] Voir en ce sens : cour d’appel de Versailles, 5e chambre, 12 janvier 2023, répertoire général : 21/03390.
Ce deuxième moyen sera donc rejeté.
Au titre de son 3ème moyen, la SAS [14] fait valoir qu’elle n’a pas eu un délai suffisant pour consulter le dossier sans formuler d’observations, en violation de l’article R461-9 III du code de la sécurité sociale.
La [10] estime sur ce point que l’employeur a la possibilité de consulter le dossier, sans pouvoir faire d’observations, à l’expiration du délai de 10 jours, mais qu’elle n’est alors soumise à aucun délai.
Comme indiqué précédemment, la période pour consulter et faire des observations a été fixée par la [10] du 26 octobre 2020 au 6 novembre 2020, et le courrier du 23 juillet 2020 précisait que le dossier resterait par la suite consultable jusqu’à la décision qui lui serait adressée au plus tard le 16 novembre 2020.
Or, cette décision a été prise le 9 novembre 2020, étant observé que les 7 et le 8 novembre 2020 correspondent respectivement à un samedi et à un dimanche.
Il en résulte que la SAS [14] a été privée de la possibilité de consulter le dossier après l’expiration du délai de 10 jours, de sorte que, quand bien même l’article R461-9 du code de la sécurité sociale n’impose pas un délai expressément défini, la [9] ne peut pour autant le réduire à néant.
Ce moyen justifiera donc le prononcé de l’inopposabilité de la décision de la [10] à l’égard de la SAS [14].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire,sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à l’égard de la SAS [14] la décision de la [4] du 9 novembre 2020 de prendre en charge la pathologie déclarée par Madame [S] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la [4] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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