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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 3 oct. 2025, n° 25/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES – 125
la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS – 97
JUGEMENT DU 03 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00576 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IV4F
JUGEMENT N° 25/130
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [G] [B], [Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] (21)
Représenté par Me Bérénice CHAVY pour la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 125, substituée par Me [D] CASSEVILLE lors de l’audience
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [I], [F] [Z] divorcée [J]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Corine GAUDILLIERE pour la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 97
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 08 Juillet 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le trois Octobre deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en exécution d’un jugement rendu le 12 juillet 2021 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, Madame [D] [Z] a fait procéder, suivant procès-verbal du 10 janvier 2025, à la saisie-attribution des sommes détenues par le CIC-Lyonnaise de banque pour le compte de Monsieur [G] [J].
La saisie a été dénoncée à Monsieur [J] le 15 janvier 2025.
Par acte de Commissaire de justice du 14 février 2025, Monsieur [J] a fait assigner Madame [Z] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin, notamment, d’obtenir l’annulation de la saisie-attribution.
Par mention au dossier, conformément aux dispositions de l’article 82-1 du Code de procédure civile, le Tribunal judiciaire a renvoyé le dossier devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon. Avis a été donné aux parties le 21 mars 2025.
A l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle le dossier a été renvoyé, Monsieur [J], représenté par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Juger que la saisie-attribution du 10 janvier 2025 est nulle ;
— Prononcer la mainlevée de la saisie-attribution ;
— Condamner Madame [Z] à lui payer, outre les dépens qui comprendront les frais liés à la saisie-attribution contestée, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Madame [Z], représentée à l’audience par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Débouter Monsieur [J] de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [J] à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 23 septembre 2025 puis prorogé au 03 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
L’article L. 111-6 du même Code précise que « La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ».
Monsieur [J] fait valoir que Madame [Z] ne disposerait pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Il précise qu’en raison de la résidence alternée des deux enfants mineurs, le jugement ordonne un partage par moitié des frais importants concernant les enfants. Il indique qu’il serait à jour du paiement de ces frais et que les frais de scolarité visés dans le procès-verbal de saisie-attribution ne sont pas définis. Il ajoute qu’une partie de ces frais seraient prescrits et qu’une proportionnalité doit être appliquée pour certains des frais visés dans le jugement. Il considère que la créance n’est ni déterminée, ni déterminable. Il précise que son activité professionnelle lui permettait de ne mettre les enfants au périscolaire que quelques heures et que compte tenu de la règle de proportionnalité prévue par le Juge aux affaires familiales, il n’est pas redevable des sommes réclamées par Madame [Z]. Il fait enfin valoir que Madame [Z] ne justifie pas des jours de périscolaire qui devraient lui être attribués.
Madame [Z] conclut au rejet des demandes de Monsieur [J]. Elle explique que les sommes réclamées le sont au titre des frais de scolarité des enfants du couple. Elle précise que les factures sont versées aux débats et qu’elle en sollicite le paiement à hauteur de moitié.
Il résulte de l’interprétation faite par la Cour de cassation des dispositions de l’article L. 111-6 du Code des procédures civiles d’exécution que « la décision disant que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents consacre, au profit de celui ayant payé plus que sa part, une créance déterminable dont il peut poursuivre le recouvrement à l’encontre de l’autre parent » (Civ. 2ème 11 septembre 2025 : pourvoi n°22-24.484).
En l’espèce, le jugement du 12 juillet 2021 précise que « les frais importants concernant les enfants (frais de scolarité privée, restauration scolaire, voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisir extra-scolaires, frais de garde périscolaires à condition qu’ils concernent chaque parent dans la même proportion, frais médicaux restant à charge, lunettes, orthodontie, etc…) seront partagés par moitié entre les parents ».
La saisie-attribution querellée a été pratiquée pour obtenir le paiement en principal de la somme de 6.920,11 euros correspondant à des frais de scolarité pour les enfants du couple pour les années scolaires 2019/2020 à 2023/2024.
Madame [Z] produit 67 factures émises par l’OGEC de l'[Localité 8] [Localité 9] à [Localité 7]. Celles-ci font apparaître, outre les frais de « contribution des familles », de « cantine », parfois « d’inscription ou de réinscription » et de « séjour », un « forfait 2 ou 3 créneaux ». Le tribunal comprend, à la lecture des pièces produites par Madame [Z], que cette dernière catégorie de frais correspond aux frais du périscolaire (sa pièce n°5).
Il est constant par ailleurs que le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales précise expressément que « frais de garde périscolaires à condition qu’ils concernent chaque parent dans la même proportion » seront partagés par moitié entre les parents. Il s’en déduit, comme le soutient Monsieur [J], que les frais du périscolaire doivent être répartis entre les parents à proportion du recours par ceux-ci de la garderie de l’école. Certes, il apparaît que les parents ont opté pour une facturation forfaitaire (qui varie en fonction du nombre de créneaux retenus) et non à l’heure. Cependant, ce mode de facturation n’est pas de nature à modifier les modalités de répartition de cette charge entre les parents résultant de la décision du Juge aux affaires familiales.
Cependant, si Monsieur [J] affirme qu’il a moins recours que Madame [Z] à la garderie scolaire pour ses enfants, il n’en rapporte pas la preuve et procède simplement par affirmations.
Par ailleurs, il est acquis qu’un décompte erroné ne saurait conduire à l’annulation de la mesure d’exécution contestée, mais simplement à un cantonnement de la saisie à hauteur de la somme non contestée de la créance. Or, le Tribunal est tenu par les prétentions des parties et ne peut se prononcer, conformément aux dispositions de l’article 5 du Code de procédure civile, que dans la limite de celles-ci (en ce sens v . Civ. 2ème 4 octobre 2001 : pourvoi n°99-13.228).
En l’espèce, Monsieur [J] ne communique aucun élément permettant au Juge de l’exécution de procéder à la liquidation de la créance de Madame [Z], de sorte que sa demande d’annulation de la saisie-attribution du 10 janvier 2025 ne pourra qu’être rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [J], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Madame [Z] la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [J] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
DEBOUTE Monsieur [G] [J] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution réalisée le 10 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à Madame [D] [Z] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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