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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 17 févr. 2026, n° 25/07385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [Q] [W]
Mme [V] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Renaud ZEITOUN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/07385 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATAH
N° MINUTE :
4
JUGEMENT
rendu le 17 février 2026
DEMANDERESSE
Association PARME, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #X1
DÉFENDEURS
Monsieur [Q] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 17 février 2026 par Lucie BUREAU, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 17 février 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/07385 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATAH
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 29 juillet 2025, l’association P.A.R.M. E a fait assigner M. [Q] [W] et Mme [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat d’occupation la liant à M. [Q] [W] ; subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat d’occupation ;ordonner l’expulsion de M. [Q] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique ; ordonner en tant que de besoin la séquestration dans tel local de la résidence ou dans tel garde-meubles au choix du poursuivant et aux frais de M. [Q] [W] des meubles et objets mobiliers appartenant à l’expulsé qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion ; condamner solidairement M. [Q] [W] et Mme [V] [W] an qualité de caution au paiement de sa dette locative s’élevant à la somme de 2830,63 euros à la date du 11 juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus ;condamner solidairement M. [Q] [W] et Mme [V] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation égale à deux fois la redevance quotidienne jusqu’à reprise effective des lieux, conformément à l’article VIII du contrat d’occupation, révisable chaque année, au taux en vigueur dans le foyer, soit en l’état 1399,60 euros (699,80 euros x 2), par mois à compter de la date d’effet de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération effective des lieux, remise des clés ;condamner solidairement M. [Q] [W] et Mme [V] [W] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement les défendeurs en tous les dépens.
L’association P.A.R.M. E fait valoir au soutien de ses prétentions qu’aux termes d’un contrat d’occupation en date du 23 avril 2024, M. [Q] [W] loue un studio sis dans une résidence meublée située [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant une redevance mensuelle initiale de 699,80 euros ; que par acte du 22 avril 2024, Mme [V] [W] s’est portée caution solidaire de M. [Q] [W] pour un montant maximum de 32589 euros jusqu’au 22 avril 2027 ; que des manquements sont intervenus dans le règlement de ces redevances ; qu’un commandement de payer a été délivré le 26 février 2025 et visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1771,63 euros, commandement dénoncé à la caution le 28 février 2025 ; que la clause résolutoire est acquise au 26 mars 2025.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 15 décembre 2025.
L’association P.A.R.M. E, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance, mais en précisant que le montant de la dette locative est fixée à la somme de 4821,63 €, terme de décembre 2025 inclus.
M. [Q] [W] et Mme [V] [W], assignés tous deux à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en acquisition de clause résolutoire
Le contrat de résidence liant M. [Q] [W] et l’association P.A.R.M. E doit être considéré comme portant sur un logement-foyer au sens de l’article [Q] de la construction et de l’habitation qui le définit comme un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective et qui accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.
Conformément à l’article L.633-2 du Code de la construction et de l’habitation en son dernier alinéa, la résiliation du contrat peut intervenir notamment en cas d’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur. Le règlement des redevances fixées contractuellement représente par essence l’une de ces obligations.
En outre, en application de l’article R.633-3 du même code, le propriétaire peut résilier le contrat sous réserve d’un délai de préavis d’un mois notamment en cas d’impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. En outre, la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
Enfin, aux termes des articles 1304 dernier alinéa et 1224 et suivants du Code civil, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé. Il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Le contrat de résidence conclu entre les parties le 23 avril 2024 se réfère aux conditions pour le résident d’accès à une résidence sociale et reprend en son article [W] les conditions d’exécution de la clause résolutoire.
Par acte d’huissier en date du 26 février 2025, l’association P.A.R.M. E a fait délivrer à M. [Q] [W] un commandement de payer portant en principal sur la somme de 1771,63 euros, commandement qui vise la clause résolutoire. La lecture du décompte produit permet de constater que cette somme n’a pas été réglée dans le délai d’un mois, aucun paiement n’étant intervenu.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du contrat d’occupation liant l’association P.A.R.M. E et M. [Q] [W] au 26 mars 2025.
Sur la dette locative et les conséquences de la résiliation
Il ressort des décomptes produites qu’à la date du 11 décembre 2025, M. [Q] [W] est redevable à l’encontre de l’association P.A.R.M. E de la somme de 4821,63 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées, terme de décembre 2025 inclus. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme.
L’engagement de caution solidaire signée par Mme [V] [W] le 22 avril 2024 étant valable, elle sera condamnée solidairement au paiement de cette somme.
M. [Q] [W] étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du contrat, il sera par conséquent ordonneé son expulsion selon les modalités rappelées au dispositif ci-après, et précisé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Afin de préserver les droits de la bailleresse, il sera prévu que M. [Q] [W] et Mme [V] [W] seront redevables in solidum d’une indemnité d’occupation.
La clause tenant à fixer celle-ci au double du montant de la redevance doit être qualifiée de clause pénale qui peut être réduite si elle apparaît excessive, ce qui est le cas en l’espèce. Il sera ainsi prévu que le montant de l’indemnité d’occupation sera égal au montant de la redevance qui aurait été dû si le contrat d’occupation s’était poursuivi.
Sur les mesures accessoires
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
Les défendeurs assumeront in solidum la charge des dépens.
Au regard des faits de la cause et de la situation des parties, il apparaît équitable de condamner in solidum M. [Q] [W] et Mme [V] [W] à payer à l’association P.A.R.M. E la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant, après débats en audience publique, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence conclu le 23 avril 2024 entre l’association P.A.R.M. E et M. [Q] [W] et portant sur un studio sis dans résidence meublée située [Adresse 5] à [Localité 2], à la date du 26 mars 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [Q] [W] et Mme [V] [W], en qualité de caution solidaire, au paiement à l’association P.A.R.M. E de la somme de 4821,63 euros, arrêtée au 11 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus ;
AUTORISE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [Q] [W] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique , si besoin est, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, et R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum M. [Q] [W] et Mme [V] [W] à payer à l’association P.A.R.M. E une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat d’occupation s’était poursuivi, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ;
DEBOUTE l’association P.A.R.M. E du surplus de ses demandes à ce titre ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ;
CONDAMNE in solidum M. [Q] [W] et Mme [V] [W] à payer à l’association P.A.R.M. E la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Q] [W] et Mme [V] [W] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toute demande des parties plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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