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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 4 mars 2026, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Q] GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 25/00171 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C4GG
Demandeur:
Madame [S] [B]
Défendeur:
CAISSE REGIONALE MSA [Q] BOURGOGNE
______________________
JUGEMENT DU
04 Mars 2026
____________________
Notification le : 04 Mars 2026
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
Copie le 4.03.2026
EXPERT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 04 Mars 2026
DEMANDEUR :
Madame [S] [B]
19 route du Noyer
05500 POLIGNY
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE REGIONALE MSA [J]
14 rue Felix Trutat
21046 DIJON CEDEX
non comparante, ni représentée
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Monsieur Jean-Christian POSTAIRE, Assesseur Pôle Social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Laurent GABET, Assesseur Pôle Social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Madame [S] [B], employée en qualité de régisseuse [A], était victime d’un accident de trajet le 21 décembre 2023 sur la voie publique. Elle était percutée par un automobiliste alors qu’elle circulait en vélo.
Le certificat médical initial, établi le même jour, faisait état de « contusions, hématome épaule droit, plaie oreille droite » des suites de l’accident.
Le 10 avril 2024, la mutuelle sociale agricole Bourgogne (MSA) l’informait de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 10 août 2024, un certificat médical final fixait la date de consolidation avec séquelle au 1er août 2024, constatant des « douleurs lombaires intermittentes persistante. IRM : 06/24 : remaniements dégénératifs visibles en L4L5 et L5S1 associant discarthroses et zyganthrox significatif pour l’âge. Pas de conflit retenu. Douleurs chevilles résiduelles lors des efforts importants. Arrachement partiel du lobe – cicactrice séquellaire. Conséquences psychologiques. »
Le 17 décembre 2024, la MSA notifiait à madame [S] [B] la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 1er août 2024. Le courrier était reçu le 23 décembre 2024 par l’assurée.
Le 30 janvier 2025, la caisse notifiait à madame [S] [B] la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital relativement au taux d’incapacité permanente partielle qu’elle fixait à 8%, selon conclusions médicales suivantes « Persistance de lombo-sciatalgie droites et de douleurs de la cheville droite exacerbées à l’effort et de conséquences psychologiques avec appréhension à la pratique du vélo sur route et à la conduite ».
Madame [S] [B] contestait cette dernière décision auprès de la commission médicale de recours amiable par courrier reçu le 4 mars 2025.
En l’absence de réponse de ladite commission, madame [S] [B] portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 15 juillet 2025.
L’affaire était appelée à l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle madame [S] [B] comparaissait assistée de son conjoint, et la MSA avait indiqué ne pas comparaitre.
Madame [S] [B] était entendue en ses explications.
La présidente mettait au débat l’irrecevabilité de sa demande de reconnaissance du caractère non consolidé de son état de santé au 1er août 2024, en raison de l’absence de saisine de la CMRA sur ce point dans le délai de deux mois suivant le 23 décembre 2024.
L’affaire était mise en délibéré au 18 mars 2026.
PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES
Aux termes de sa requête et de ses dernières écritures envoyées le 7 décembre 2025 à la MSA, madame [S] [B] sollicite du tribunal :
La réévaluation de la décision de la MSA fixant le taux à 8%,La prise en compte des documents considérés comme rejetés par la MSA, La reconnaissance du caractère non consolidé de son état de santé à la date retenue, Subsidiairement, d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin d’évaluer son taux réel, sur le plan physique et psychologique.
Au soutien de ses prétentions, elle évoque une persistance et une aggravation de ses séquelles. Elle indique souffrir d’un syndrome post traumatique important, et avoir perdu en autonomie en raison de l’impossibilité pour elle de conduire tout véhicule en raison de crises de paniques intenses. Sur le plan physique, elle expose avoir connu une immobilisation complète de sa cheville droite suite à une entorse sévère intervenue en janvier 2025. Elle fait valoir souffrir de douleurs de la hanche et lombaires persistantes et nécessitant des soins de kinésithérapeute et d’ostéopathie. Elle verse au dossier une expertise médicale réalisée à la demande de son assurance la MACIF concluant en la non consolidation de son état.
*
* *
Aux termes de ses conclusions reçues par la demanderesse et le greffe le 4 décembre 2025, la caisse sollicite du tribunal qu’il la reçoive en ses conclusions, qu’il valide sa décision, qu’il rejette le recours de l’assurée, sa demande d’expertise, et les pièces produites en langue étrangère.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, elle affirme avoir procédé à l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré conformément à l’avis médical motivé du médecin conseil, et considère que la requérante ne produit aucun élément probant, au moment de l’évaluation de son état de santé, susceptible de remettre en cause sa décision.
MOTIVATION
Sur la contestation de la date de consolidation
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En application de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumis à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
En l’espèce, madame [S] [B] n’a pas contesté l’état de consolidation de son état de santé dans les deux mois suivant la notification qui lui en a été faite par la MSA. La saisine préalable de la commission médicale de recours est obligatoire, et à défaut, la prétention est frappée d’une fin de non-recevoir, dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office conformément à l’article 125 du code de procédure civile.
En conséquence, la contestation de la date de consolidation sera déclarée irrecevable.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article R434-31 du même code que la procédure d’attribution des rentes implique que le médecin conseil formule son avis dans un rapport au vu de ses constatations et de l’ensemble des éléments d’appréciation figurant au dossier.
En l’espèce, il ressort du rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle du médecin conseil de la caisse établi le 10 décembre 2024, qu’il résulte de l’accident de trajet les séquelles suivantes : « Persistance de lombo-sciatalgie droites et de douleurs de la cheville droite exacerbées à l’effort et de conséquences psychologiques avec appréhension à la pratique du vélo sur route et à la conduite ». Aux termes de son étude, il fixe le taux d’incapacité permanente partielle à 8 %.
Néanmoins, madame [S] [B] verse aux débats une expertise médicale réalisée le 5 novembre 2024 dans le cadre de l’évaluation de la réparation juridique du dommage corporel sur le plan du droit commun, au terme de laquelle l’expert se prononce sur les différentes séquelles évoquées :
S’agissant du rachis lombaire, il précise qu’une IRM effectuée en juin 2024 ne « retrouve pas d’élément post-traumatique », précise la « présence minime d’une raideur du rachis dans les mouvements de rotation droite sans limitation des mouvements d’inflexion, avec un Schöber à 10/15 cm, avec une distance doigts-sol nulle », et une « douleur élective en regard de T12 et L4-L5. »S’agissant de la cheville droite, il note une « bonne fonctionnalité », et « la palpation retrouve une sensibilité en regard du ligament latéral externe »S’agissant de son état psychique, il évoque un état non consolidé face a un stress post-traumatique avec anxiétés caractérisées.
En l’état, s’il apparait une certaine cohérence entre les séquelles purement physiques décrites par le médecin conseil et le médecin expert, il existe en revanche une contradiction importante s’agissant des séquelles psychologiques, en ce que les conclusions de la commission médicale de recours amiable évoque le 10 décembre 2024 des « conséquences psychologiques avec appréhension à la pratique du vélo sur route et à la conduite » là où le médecin expert estime au 5 novembre 2024 un état non consolidé d’un syndrome psychiatrique post-traumatique.
L’article 232 du code de procédure civile précise que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Il est nécessaire pour le tribunal d’accéder à l’avis d’un expert avec pour mission de décrire notamment les séquelles psychiques issues de l’accident de trajet du 21 décembre 2023 et de proposer un taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation retenue par la caisse, telle que définie dans le dispositif de la présente décision.
Il sera, dans l’attente du résultat des opération d’expertise, sursis à statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement mis à disposition des parties au greffe, statuant avant dire droit :
Déclare irrecevable la demande visant à contester la date de consolidation fixée par la caisse ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Ordonne avant dire droit une expertise psychologique confiée à :
Monsieur [U] [E]
Centre médical de Calas 1321 avenue Jean Moulin
13480 CABRIES
Tél : 09.87.44.24.24
Mèl : dr.srose@outlook.com
expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel D’AIX EN PROVENCE.
Avec pour mission de :
Prendre connaissance du dossier médical de madame [S] [B], Convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats,Examiner madame [S] [B],Déterminer, à la date de consolidation telle que fixée par la caisse au 10 août 2024, les séquelles issues de l’accident de trajet du 21 décembre 2023, notamment sur le plan psychologiqueProposer, à la date de la consolidation du 10 août 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de madame [S] [B] imputable l’accident de trajet du 21 décembre 2023, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,Dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle madame [S] [B] ou un changement d’emploi, et, le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si elle a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, Dire si madame [S] [B] souffrait d’une infirmité antérieure, et, le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur,
Étant rappelé à l’expert, en vertu des principes généraux dudit barème, que :
“ L’article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. ”
Dit que madame [S] [B] devra communiquer à l’expert tout document médical utile dès notification du présent jugement,
Dit que la MSA devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
Dit que l’expert devra communiquer ses pré-conclusions aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que le rapport d’expertise devra être transmis aux parties et déposé au greffe de ce tribunal, en deux exemplaires, dans le délai de six mois à compter du jour de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social,
Dit qu’en application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants de l’expertise seront supportés par la caisse nationale de l’assurance maladie ;
Invite madame [S] [B] à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant son accident et postérieurement à son accident s’il si elle entend solliciter un taux professionnel,
Renvoie les parties à l’audience du mercredi 16 décembre 2026 à 14 heures, devant le pôle social du TJ de Gap, afin d’évoquer le dossier sur le fond, après dépôt du rapport d’expertise ;
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
Rappelle, au visa des articles 514 du code de procédure civile et R142-10-6 du code de la sécurité sociale, que la présente décision n’est pas exécutoire à titre provisoire ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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