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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 25 janv. 2026, n° 26/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 26/00186 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2MZL – M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [Y]
MAGISTRAT : Catherine DEREGNAUCOURT
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [E] [Y] (absent, cf PV de refus de se présenter à l’audience)
Représenté par Maître Bilel LAÏD, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours
— insuffisance de motivation et défaut d’examen personnel de la situation de l’intéressé
— erreur de fait (la requête dit que l’intéressé n’a pas de problème de santé alors qu’il est toxicomane)
— abandon du moyen sur le non respect du droit au médecin
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— non respect du protocole additionnel franco-tunisien
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Catherine DEREGNAUCOURT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00186 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2MZL
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Catherine DEREGNAUCOURT,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 janvier 2026 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [E] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 janvier 2026 réceptionnée par le greffe le 23 Janvier 2026 à 16h06 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 24 janvier 2026 à 08h59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD
PERSONNE RETENUE
M. [E] [Y]
né le 14 Mai 1991 à TATAOUINE(TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience (cf PV de refus de se présenter à l’audience),
représenté par Maître Bilel LAÏD , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 janvier 2026 notifiée le même jour à 11h45, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [Y] né le 14 mai 1991 à [Localité 5] (Tunisie ) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 23 janvier 2026 , reçue le même jour à 16h06 , [E] [Y] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de [E] [Y] abandonne le moyen tiré du droit à être examiné par un médecin et soutient le moyen suivant :
— sur l’insuffisance de motivation et défaut d’examen personnel de sa situation
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours.
II La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 23 janvier 2026, reçue au greffe le même jour à 08h37, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [E] [Y] soulève le non respect du protocole additionnel de l’accord Franco-Tunisien .
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure de rétention.
[E] [Y] n’a pas souhaité se présenter à l’audience.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’ erreur d’appréciation sur l’état de vulnérabilité :
Aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quatre jours. L’étranger qui se trouve dans l’un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Par ailleurs, l’article R.751-8 du CESEDA précise que l’étranger, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, peut demander à faire l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative (UMCRA).
La première chambre civile a jugé que l’absence de prise en compte, par l’autorité administrative, de l’état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne pouvait être suppléée par l’évaluation réalisée par les agents de l’OFII pendant la mesure (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-17.283, publié).
Le conseil de [E] [Y] rapporte que celui-ci connaît des troubles liés à la toxicomanie ce qui peut entraîner un état de manque et des problèmes de santé pour [E] [Y] .
Il apparait qu’au moment de la prise de l’arrêté de placement en rétention de [E] [Y] par l’autorité préfectorale , l’intéressé n’a produit aucune pièce de nature à attester de l’existence d’un problème médical et à permettre à l’autorité administrative d’apprécier si ce problème médical caractériserait un état de vulnérabilité suffisant pour ne pas placer en rétention [E] [Y] . Il n’est aussi produit aucune pièce en ce sens à l’audience .
En outre ,il convient de préciser que lors de son audition , il a déclaré n’avoir ni vulnérabilité , ni handicap.
Il ressort donc que l’autorité préfectorale a fait une exacte appréciation de la situation de l’intéressé quant à l’état de vulnérabilité, aucun élément n’étant porté à la connaissance de l’autorité administrative permettant d’avoir une appréciation différente.
En conséquence, le recours est rejeté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur le moyen tiré de l’absence de diligences au regard du respect de l’accord Franco-Tunisien
Les articles 1 à 4 de l’annexe II de l’accord Franco-Tunisien du 28 avril 2008 prévoient, pour l’identification des nationaux, trois types de cas en fonction du degré d’imprécision de la nationalité présumée de l’étranger :
1.La personne concernée dispose d’un passeport en cours de validité : pas de laisser passer consulaire requis. (Article 1 annexe II)
2.La personne concernée dispose d’une CNI, d’un passeport périmé d’un laisser passer consulaire périmé depuis moins d’un an ou de documents officiels de la partie requise faisant état de l’identité de l’intéressé et comportant une photo d’identité : laisser passer consulaire doit être délivré (sans entretien présentiel) dans les quatre jours maximum de la demande. (Article 2 annexe II)
3.La personne concernée est présumée de la nationalité de la partie requise lorsqu’elle est en possession d’un des documents suivants : " l’un des documents périmés mentionnés à l’alinéa précédent, à l’exception du passeport périmé depuis moins de cinq ans et du laissez-passer consulaire périmé depuis moins d’un an; la carte d’immatriculation consulaire; un acte de naissance ou tout autre document d’état civil; un certificat de nationalité; un décret de naturalisation; la photocopie de l’un des documents précédemment énumérés; les déclarations de l’intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante; tout autre document, y compris le résultat d’une expertise effectuée par un expert indépendant auprès des cours et tribunaux, contribuant à prouver la nationalité de la personne concernée"
L’accord prévoit dans cette hypothèse que : « Lorsque l’un des documents mentionnés ci-dessus est disponible, la Partie requérante transmet à l’autorité consulaire de la Partie requise l’original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d’identité de la personne concernée».
Le laissez-passer consulaire est alors délivré par la partie requise dans les cinq jours de la réception des photos et empreintes sans entretien consulaire présentiel obligatoire. (Article 3 annexe II)
4.La personne concernée ne dispose d’aucun document de sorte qu’il subsiste des doutes sérieux sur sa nationalité : dans ce cas l’autorité requise procède à son audition et le cas échéant effectue des vérifications complémentaires avant de délivrer un laisser passer consulaire. (Article 4 annexe II)
Contrairement à ce qu’affirme le conseil de [E] [Y] la requérante (France) n’a, aux termes de cet accord, l’obligation de transmettre à l’autorité requise l’original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d’identité de la personne concernée, que dans le cas de l’article 3 de l’annexe II de l’accord Franco-Tunisien.
Aucune obligation de cet ordre n’est stipulée lors que la personne concernée ne dispose d’aucun des documents visés à l’article 3 et doit donc faire l’objet d’une audition physique par les autorités de la partie requise.
Tel est le cas en l’espèce puisque [E] [Y] ne justifie pas être en possession des documents listés par l’article 3 ci dessus énoncés de sorte que sa demande d’identification consulaire relève de l’article 4, lequel ne nécessite pas l’envoi de photos et d’empreintes digitales pour obtenir un laisser passer consulaire sans entretien présentiel, mais impose au contraire une visite consulaire aux fins de reconnaissance de nationalité.
Les dilligences effectuées par l’autorité préfectorale apparaissent donc suffisantes
Le moyen est en conséquence rejeté.
Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/00187 au dossier n° N° RG 26/00186 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2MZL ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [E] [Y] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 Janvier 2026 à 11h45 ;
Fait à [Localité 4], le 25 Janvier 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00186 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2MZL -
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Janvier 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [E] [Y] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [E] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
notifié par mail ce jour
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Janvier 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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