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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 17 juin 2025, n° 24/05219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
6ème chambre civile
N° RG 24/05219 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L62L
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Me Maxime ARBET
la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 17 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE susbtitué par Me PERCONTE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
[Localité 12] COMMUNAUTE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Frederic PONCIN de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 18 Mars 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 22 Avril 2025 prorogé au 17 Juin 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 9 novembre 2019, Monsieur [M] [I] a fait donation à son fils Monsieur [X] [I] d’une parcelle de terre cadastrée [Cadastre 10] au lieu-dit "[Adresse 14]" à [Localité 13].
Cette parcelle ne bénéficie d’aucun accès direct à la voie publique. En effet, la route départementale est contiguë des parcelles B n°[Cadastre 3], B n°[Cadastre 1], B n°[Cadastre 2] et B n°[Cadastre 8]. La parcelle B n°[Cadastre 4] est donc enclavée.
L’Etablissement Public Foncier Ouest Rhône Alpes (ci-après « Epora ») est propriétaire depuis 2016 des parcelles cadastrées B n°[Cadastre 3], B n°[Cadastre 6], B n°[Cadastre 7] et B n°[Cadastre 1].
L’Epora a clôturé sa parcelle B n°[Cadastre 3] par un grillage.
Par acte du 30 janvier 2023, la Communauté de communes Bièvre Isère Communauté a acquis de l’Epora un tènement foncier situé lieu-dit "[Adresse 17]" et constitué des parcelles cadastrées B n°[Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 1].
Par courrier du 7 février 2023, Monsieur [M] [I] a demandé à l’Epora de libérer l’assiette du passage obstrué par la pose de la clôture grillagée afin de lui permettre d’accéder librement à sa parcelle à partir des parcelles B [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Par courrier du 23 février 2023, l’Epora a indiqué à Monsieur [M] [I] avoir vendu les parcelles B n°[Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 1] à la Communauté de communes Bièvre Isère Communauté.
Par courrier du 22 mars 2023, Monsieur [M] [I] a informé la Communauté de communes Bièvre Isère que sa parcelle cadastrée [Cadastre 10] était en situation d’enclave et qu’il possédait une servitude de passage sur la parcelle cadastrée [Cadastre 9] n°[Cadastre 7].
Par courrier du 11 mai 2023, la Communauté de communes Bièvre Isère a confirmé sa propriété sur lesdites parcelles mais a contesté l’existence d’une servitude de passage au profit du fond de Monsieur [M] [I].
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, Monsieur [X] [I] a assigné l’établissement public de coopération intercommunale Bièvre Isère Communauté devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de juger que l’accès à sa parcelle cadastrée [Cadastre 10] s’exercera par la parcelle cadastrée [Cadastre 11] qui constitue l’accès le plus cours et le moins dommageable du fond enclavé à la voie publique.
Le 27 décembre 2024, la communauté de communes Bièvre Isère Communauté a formé un incident tendant notamment à prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 1er octobre 2024 par Monsieur [X] [Y] [N] [I].
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 mars 2025, la Communauté de communes Bievre Isère Communauté demande au juge de la mise en état, sur le fondement des article 789, 117, 118, 119 et 120 du Code de procédure civile, de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 et de la jurisprudence visée, de :
— Constater que les irrégularités de fond et de forme affectant l’assignation délivrée le 1er octobre 2024 par Monsieur [X] [I] à la Communauté de Communes Bièvre Isère Communauté ont été régularisées par Monsieur [X] [I] avant que le Juge de la mise en état ne statue.
— En conséquence,
— Condamner Monsieur [X] [I] à verser à la Communauté de Communes Bièvre Isère Communauté la somme de 1.500,00 € (Mille Cinq Cents Euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [X] [I] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiée par RPVA le 12 mars 2025, Monsieur [X] [I] demande au juge de la mise en état de :
— Débouter la communauté de commune Bièvre Isère Commuanuté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 1er Octobre 2024.
— Renvoyer l’affaire à la prochaine audience de mise en état et impartir un délai pour que la communauté de commune Bièvre Isère Commuanuté dépose ses conclusions au fond, sous injonction, compte tenu de la date de l’acte introductif d’instance.
— La condamner à payer à Mr [I] une somme de 1.500 € sur le fondement de l’Article700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure incidente.
L’incident a été plaidé le 18 mars 2025 et mis en délibéré le 22 avril 2025 prorogé au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et de capacité à agir de Monsieur [X] [I]
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du Code de procédure civile précise que, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminée ».
Selon l’article 32 du Code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 117 du Code de procédure civile dipose que : "Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice".
En outre, l’article 114 du Code de procédure civile précise que : "Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public".
La communauté de communes Bièvre Isère Communauté soulève l’irrecevabilité des demandes de M. [I] pour défaut de qualité et de capacité à agir. La communauté de communes Bièvre Isère Communauté souligne le fait que Monsieur [X] [I] ne peut agir à son égard car l’assignation qu’il lui a délivré ne comportait pas la bonne dénomination le concernant.
En l’espèce, l’assignation de la communauté de communes Bièvre Isère Communauté a été délivrée à la requête de Monsieur [X], [Y], [N] [I] alors que cette personne n’existe pas. En effet, il s’agit de Monsieur [X] [H] [B] [I].
Il est constant que les nullités pour irrégularités de fond sont limitativement énumérées et que l’erreur sur la dénomination d’une partie n’en fait pas partie. Par décision du 4 février 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n°20-10.685) a précisé que « L’erreur relative à la dénomination d’une partie dans un acte de procédure n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief ».
Ainsi, si l’erreur sur la dénomination d’une partie constitue une nullité de forme, la communauté de communes Bièvre Isère Communauté doit cependant démontrer un grief. Ce qu’elle ne caractérise pas en l’espèce.
En outre, la constitution du Conseil de Monsieur [X] [I] a bien été signifiée à la communauté de communes Bièvre Isère Communauté au soutien des intérêts de Monsieur [X] [H] [B] [I].
Aussi, l’irrégularité de forme a bien été régularisée.
La communauté de communes Bièvre Isère Communauté sera donc déboutée de sa demande d’irrecevabilité à ce titre.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité du représentant en justice
L’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que : "Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie".
En l’espèce, Monsieur [X] [I] était assisté d’un Conseil du Barreau de Brive-la-Gaillarde, en qualité d’avocat plaidant et d’un Conseil inscrit au Barreau de Vienne en qualité d’avocat postulant.
Or, le 10 mars 2025, Maître Maxime Arbet, Avocat inscrit au Barreau de Grenoble, s’est constitué en remplacement de sorte que la communauté de communes Bièvre Isère Communauté se désiste de cet incident.
Il sera donc donné acte à la communauté de communes Bièvre Isère Communauté de son désistement de cet incident.
Sur les dépens et autres demandes
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025 date à laquelle le défendeur devra avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTONS la communauté de communes Bièvre Isère Communauté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée la 1er octobre 2024 ;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025, date à laquelle le défendeur avoir conclu au fond.
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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