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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 11 août 2025, n° 20/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 20/00386 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PAM3
AFFAIRE : [D] [N] [M] / S.A.R.L. [1]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par FNATH GRAND SUD
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yannick LIBERI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Mathilde TOQUEBOEUF de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [Y] [X] muni d’un pouvoir spécial
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Pauline MANCEAU de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 19 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 28 août 2023 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a, dans son dispositif, :
— " Dit que la [1] a commis une faute inexcusable à l’origine l’accident du travail de monsieur [D] [N] [M] survenu le 24 mai 2017,
— Fixe à son maximum le montant de la majoration rente allouée à monsieur [D] [N] [M],
— Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [D] [N] [M], tous droits et moyens des parties réservés,
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne versera à monsieur [D] [N] [M] une provision d’un montant de 1500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
— Ordonne la mise en œuvre d’une expertise médicale…
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne sera chargée de verser à monsieur [D] [N] [M] les indemnités éventuellement allouées en réparation des préjudices subis.
— Déclare la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne recevable en son action récursoire à l’encontre de la [1] s’agissant du capital représentatif de la rente, étant rappelé que seul un taux de 21% est opposable à l’employeur dans ses rapports avec la caisse. L’action récursoire s’étend également aux sommes qui seront éventuellement versées à monsieur [D] [N] [M] au titre de la réparation des préjudices, ainsi que la provision et aux frais d’expertise.
— Condamne la [1] aux dépens et à payer à monsieur [D] [N] [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile "
Le rapport d’expertise du docteur [K] [Q] daté du 1er juillet 2024 a été réceptionné par le greffe de la juridiction de céans le 04 juillet 2024 qui l’a transmis aux parties par courrier du 21 août 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 février 2025 mais l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la date du 19 mai 2025.
Aux termes de conclusions en lecture de rapport déposées à cette audience, monsieur [D] [N] [M] demande au tribunal de
— Condamner la [1] à lui verser les sommes suivantes :
o 8.000 euros au titre des souffrances endurées ;
o 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
o 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
o 3.353 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 8.240 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
o 44.900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 10.000 euros au titre de la perte de promotion professionnelle ;
o 1.440 euros au titre des frais divers ;
o 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de la Haute-Garonne.
En défense, la [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse de :
— A TITRE PRINCIPAL :
o ORDONNER à l’expert judiciaire le docteur [K] [Q] de procéder à une nouvelle écriture du rapport en prenant en considération les dires adressés le 27 juin 2024 par les sociétés [1] et [3] ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE : PRONONCER L’IRRECEVABILITE du rapport d’expertise ;
— EN TOUT ETAT DE CAUSE :
o FIXER le montant de l’indemnisation due à monsieur [D] [N] [M] comme suit à une somme qui ne saurait excéder la somme de :
« 4.000 euros, au titre des souffrances endurées ;
« 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
« 439,2 euros au titre de l’assistance à une tierce personne ;
« 1.633,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
« 18.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o REJETER l’ensemble des autres demandes indemnitaires de monsieur [D] [N] [M] ;
o DEBOUTER la CPAM de la Haute-Garonne de l’ensemble de ses demandes ;
o JUGER que la CPAM de la Haute-Garonne devra faire l’avance des sommes qui pourront être allouées à monsieur [D] [N] [M] ;
o DEDUIRE la provision de 1.500 euros du préjudice déjà allouée par la CPAM à monsieur [D] [N] [M] ;
o DEBOUTER monsieur [D] [N] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o CONDAMNER monsieur [D] [N] [M] à verser à la société [1] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’assureur de l’employeur, la société [3] demande à la juridiction de céans de :
— LIMITER l’indemnisation des préjudices de monsieur [D] [N] [M] à la somme de :
o 4.000 euros, au titre des souffrances endurées ;
o 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
o 300 euros au titre du préjudice esthétique permanent
o 752 euros au titre de l’assistance à une tierce personne ;
o 2.951,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 18.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 1.140 euros au titre des frais divers ;
— A de plus juste proportion les indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— REJETER l’ensemble des autres demandes indemnitaires de monsieur [D] [N] [M] ;
— JUGER que la CPAM de la Haute-Garonne devra faire l’avance des sommes qui pourront être allouées à monsieur [D] [N] [M]
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne régulièrement représentée par madame [Y] [X] selon un mandat du 14 mai 2025, demande à la juridiction de :
— Lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de l’évaluation des préjudices de monsieur [D] [N] [M] ;
— DEDUIRE la provision de 1.500 euros du préjudice déjà allouée par la CPAM à monsieur [D] [N] [M] ;
— Accueillir son action récursoire à l’encontre de l’employeur ;
— Dire en conséquence qu’elle récupèrera directement et immédiatement auprès de l’employeur, le montant des sommes allouées au titre de la majoration de la rente, de la réparation des préjudices subis par monsieur [D] [N] [M], la provision ainsi que des frais d’expertise ;
— Dire que le jugement à intervenir sera opposable à [3] ;
— Dire qu’elle ne pourra se voir prononcer une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions telles que déposées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 11 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes relatives à l’expertise :
Par application combinées des articles 275 et suivant du Code de procédure civile, les parties soumettent à l’expert tous les documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission et celui-ci doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et doit faire mentions des suites données à celles-ci.
En l’espèce, la [1] allègue plusieurs atteintes au principe du contradictoire dans le cadre de la mission d’expertise, d’une part, que, lors de la réunion d’expertise judiciaire du 25 avril 2024, monsieur [D] [N] [M] a communiqué à l’expert des éléments médicaux, sans la soumettre au contradictoire de sociétés [4] et [1].
D’autre part, elle reproche à l’expert, que celui-ci ait demandé au conseil de la [1] de quitter la salle pendant la consultation médicale, contrairement aux représentants des autres parties.
Enfin, la défenderesse fait grief à l’expert de ne pas avoir pris en compte ses observations dans le rapport d’expertise définitif.
Après avoir observé l’absence de moyen développé par les autres parties au litige relativement à cette prétention de la [1], la juridiction de céans note qu’à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, il apparait que celui-ci mentionne uniquement le dire d'[3] du 27 juin 2024 rédigé par le docteur [R] [S] [H].
Or, il n’est pas contesté que le dire du docteur [R] [S] [H] daté du 27 juin 2024 n’a pas été repris dans le rapport final du 1er juillet 2024, étant observé que les deux dires ont été rédigés à la même date.
Par conséquent, en l’absence de précision complémentaire, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et d’ordonner à l’expert de procéder à une nouvelle rédaction du rapport d’expertise après avoir pris en compte et répondu aux observations formulées le 27 juin 2024. De même, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant-dire droit, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par monsieur [D] [N] [M] suite à son accident du travail du 24 mai 2017 et ORDONNE que le docteur, [K] [Q], réponde aux observations formulées par la [1] dans son courrier du 27 juin 2024 jointes en annexe du présent jugement ;
Déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire ce rapport complémentaire en double exemplaire dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, et en adresser directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
SURSOIT A STATUER sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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