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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 nov. 2024, n° 21/01798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03991 du 13 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01798 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y7UY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [E], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : VERNIER Eric
LE BECHENNEC Erwan
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N° 21/01798
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [Y] a été victime d’un accident du travail le 13 novembre 2018, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5] (ci-après la [7]).
Par courrier en date du 25 janvier 2021, la [7] a informé Madame [N] [Y] que la date de guérison de ses lésions a été fixée au 15 novembre 2020.
Madame [Y] a contesté cette décision est sollicité une expertise médicale qui a été confiée au Docteur [I].
Par courrier en date du 8 avril 2021, la [7] a informé Madame [N] [Y] que la date de guérison initialement fixée restait inchangée, l’expert ayant émis l’avis selon lequel « l’état de l’assurée, victime d’un accident du travail le 13 novembre 2018 pouvait être considéré comme guéri le 15 décembre 2020 ».
Madame [N] [Y] a saisi la Commission médicale de recours amiable par courrier daté du 14 avril 2021.
Par courrier expédié le 9 juillet 2021, Madame [N] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024.
A l’audience, Madame [N] [Y], assistée de son Conseil, demande au tribunal de :
— Dire qu’elle est recevable et bien fondée en son action,
Avant dire droit,
— Ordonner une nouvelle expertise médicale et désigner tel Médecin expert, ou tel collège de médecins experts qu’il plaira au [12], avec mission usuelle en la matière,
Réserver les dépens et l’éventuelle condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que l’expert a considéré qu’elle était consolidée, ce qui ne correspond pas à une guérison qui correspond à une rémission de l’état de la victime par la disparition apparente des lésions occasionnées par l’accident sans séquelle ni incapacité permanente.
La [9], représentée à l’audience par un inspecteur juridique, demande au tribunal de débouter Madame [N] [Y] de ses demandes, de juger que l’état de santé de Madame [Y] consécutif à l’accident du travail du 13 novembre 2018 pouvait être considéré comme consolidé sans séquelles indemnisable ou guéri le 15 décembre 2020 et de laisser les dépens à la charge de Madame [Y] [N].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les conclusions du Docteur [X] sont claires, motivées et dénuées de toute ambiguïté et que la mention de consolidation sans séquelle indemnisable correspond à une guérison. Elle ajoute que le taux d’IPP de 0% notifié à Madame [Y] confirme la consolidation sans séquelle indemnisable et ne signifie pas que Madame [Y] ne présentait plus de séquelles stricto sensu. Elle précise que Madame [Y] n’a pas contesté le taux d’IPP de 0 %.
Il sera expressément référé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nouvelle expertise
Aux termes des dispositions de l’article L 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige :
« Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise ».
En l’espèce, Madame [N] [Y] été victime d’un accident du travail le 13 novembre 2018.
Le certificat médical initial faisait état d’une « fracture de la diaphyse tibiale gauche ».
Le docteur [I] – médecin expert saisi en application des dispositions de l’article L141-1 du code de la sécurité sociale – a considéré, lors de son examen ayant eu lieu le 6 avril 2021, que l’état de santé de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé le 15 décembre 2020.
Il indiquait dans sa discussion :
« Madame [Y] [N], 61 ans, assistante de vie pour personnes handicapés a été victime d’un accident du travail le 13/11/2018 à l’origine d’une gonalgie gauche pour laquelle les radiographies initiales ne montrent pas de lésion d’origine traumatique et mettent en évidence une conservation des interlignes articulaire et il a été réalisé une méniscectomie interne sous arthroscopie le 14/01/2020.
Elle a continué à souffrir de ce genou et l’IRM du 19/06/2020 retrouve la persistance d’une lésion méniscale médiale et une gonarthrose fémoro tibial interne et fémoro patellaire.
(…).
Au jour de l’examen, il persiste une gonalgie interne gauche sans épanchement articulaire, sans limitation des amplitudes ni instabilité.
La date de consolidation du 15/12/2020 fixée par son médecin traitant et confirmée par le praticien conseil de la [7] doit être maintenue ".
Il résulte des écritures de Madame [Y] que celle-ci conteste davantage la notion de guérison que la date de celle-ci.
Il est acquis que la guérison s’entend de la consolidation sans séquelle indemnisable et non la disparition de toute séquelle.
Or, force est de constater que Madame [Y] n’a pas contesté le taux d’IPP de 0% qui lui a été notifié par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 30 mars 2022 au regard de l’absence de séquelle indemnisable, de sorte qu’elle n’est pas recevable à contester l’absence de séquelle indemnisable.
Si Madame [Y] est néanmoins recevable à contester la date de guérison qui lui a été notifiée, force est toutefois de constater qu’elle ne produit aucun élément d’ordre médical de nature à remettre en cause les constatations claires, précises et dénuées d’ambigüité du Docteur [X].
Dans ces conditions, la demande d’expertise médicale sera rejetée et il y a lieu de débouter Madame [Y] de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [Y] succombant, les dépens de l’instance seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [Y] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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