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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 2, 28 avr. 2025, n° 22/04760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CCC au JE CAB A
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt huit Avril deux mil vingt cinq
[9]
Le 28 Avril 2025
MINUTE N°
N° RG 22/04760 – N° Portalis DBZ3-W-B7G-75IK7
AFFAIRE : [C] [A] [H] [L] C/ [F] [J], [B], [D], [I] [X] épouse [L]
SM/AW
DEMANDEUR
[C] [A] [H] [L]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2022/4454 du 10/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
DÉFENDERESSE
[F] [J] [B] [D] [I] [X] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie TRICOT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 15 Novembre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 février 2025, prorogé au 04 mars 2025, puis prorogé au 28 Avril 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 3 novembre 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 mars 2023,
Prononce, par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [C] [A] [H] [L],
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7],
et
Madame [F] [J] [B] [D] [I] [X],
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7],
mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 7] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Monsieur [C] [L] et de Madame [F] [X], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 3 août 2022 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [F] [X] ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [Z], [Y] et [W] [L], par Monsieur [C] [L] et Madame [F] [X] ;
Fixe, sauf meilleur accord des parents, la résidence habituelle de [Z], [Y] et [W] [L] en alternance au domicile de leur père et de leur mère, selon les modalités suivantes :
– en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires autres que les vacances de Noël : du vendredi des fins de semaines impaires, sortie des classes ou 18 h au vendredi suivant, sortie des classes ou 18 h chez le père ; du vendredi des fins de semaines paires, sortie des classes ou 18 h au vendredi suivant sortie des classes ou 18 h chez la mère ;
– pendant les vacances de Noël : chez la mère la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; en conséquence, chez le père la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires ;
– les vacances scolaires d’été : chez la mère les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ; en conséquence, chez le père les deuxième et quatrième quarts les années paires et les premier et troisième quarts les années impaires ;
Dit que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire d’un enfant ;
Dit que les enfants sont pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance qu’il désigne ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoute ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Constate l’impécuniosité de Monsieur [C] [L] et Madame [F] [X] ;
Rejette en conséquence la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants formée par Monsieur [C] [L] ;
Rejette la demande de Monsieur [C] [L] tendant au prononcé d’une interdiction de sortie du territoire français sans l’accord des deux parents ;
Dit que les parties supportent les dépens par moitié chacun ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire, et qu’elles doivent donc être appliquées par les parties, même s’il en est fait appel par l’une d’elles.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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