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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 8 déc. 2025, n° 25/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15] de [Localité 14]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
Minute n° : 25/26
N° RG 25/00689 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRHG
Dossier [4] : 424033498
Débiteur(s) :
[T] [X]
CONTESTATION des MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT en matière de RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 08 Décembre 2025
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 13 Octobre 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier lors des débats : Mme Laurence SUAU-CARBOUES
Greffier lors du délibéré : Mme Florence BOURNAT
DEMANDEUR(S) à la contestation :
S.C.I. [Adresse 10], demeurant [Adresse 1] représentée par M. [V] [R]
AUTRES PARTIES :
[X] [T], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Valérie BOILLOT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
[13], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée
Société [3]
demeurant Chez [Adresse 6] non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 décembre 2024, Monsieur [X] [T] déposait auprès de la [9] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 18 février 2025.
Suivant décision en date du 17 avril 2025, la commission retenait pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 1096 € et des charges s’élevant à 1414 €, avec une capacité de remboursement de -318 €. Elle imposait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise.
Le 05 mai 2025, la SCI [Adresse 10] a contesté le rétablissement personnel après avoir reçu notification de la décision d’effacement des créances le 23 avril 2025.
Dans son courrier de contestation, la SCI [11] a contesté l’effacement de sa dette, en considérant notamment que Monsieur [X] [T] avait la possibilité de déménager dans un logement moins onéreux.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 13 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, la SCI [Adresse 10], représentée par Monsieur [V] [R], gérant, a confirmé sa contestation, en faisant valoir que la situation de Monsieur [X] [T] ne se trouvait pas irrémédiablement compromise, dès lors qu’il était en capacité de régler les loyers courants, et d’apurer une partie de sa dette antérieure par des versements pour un montant supérieur à 5 000 euros. Il a considéré que le débiteur était en capacité de rembourser ses dettes avec un plan d’apurement. Il a par ailleurs actualisé la dette locative à la somme de 2 919,74 euros, comprenant cinq mois de loyers impayés, ainsi la taxe sur les ordures ménagères pour les années 2022 (111,85 euros), 2023 (113,34 euros), et 2024 (108,90 euros).
A cette même audience, Monsieur [X] [T], représenté par son conseil, a sollicité :
— le débouté de la SCI [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la confirmation de la décision de la [9] ayant décidé d’imposer un effacement total de ses dettes, dont celle relative à l’arriéré de loyers,
— la condamnation de la SCI [Adresse 12] aux entiers dépens.
Il a par ailleurs indiqué être en accord avec le décompte locatif actualisé.
Au soutien de ses prétentions, il a indiqué que s’il avait connu par le passé des difficultés, sa situation était à ce jour apurée, et qu’il respectait scrupuleusement le règlement de ses loyers actuels. Il a ajouté qu’à l’époque où la [4] avait statué, sa situation était irrémédiablement compromise, qu’il avait consenti des efforts incommensurables pour payer sa dette pour partie, notamment au moyen d’aides obtenus du Conseil départemental. Il a considéré qu’il convenait de se placer à la date à laquelle la commission de surendettement avait statué.
Sur interrogation de la Présidente, le conseil de Monsieur [T] a indiqué que ce-dernier allait faire valoir ses droits à la retraite en 2026, mais qu’il n’avait pas encore calculé ses droits.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, la banque [8] a écrit au tribunal, en indiquant que ses créances s’élevaient respectivement à 85,69 euros, 159,63 euros, 470,25 euros, 212,57 euros, 805,10 euros et 878,33 euros, montants correspondant à ceux portés sur l’état des créances au 05 mai 2025.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 08 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 21 octobre 2025, la juridiction a sollicité la communication de la part du débiteur des droits à la retraite (et de leurs justificatifs) auxquels il pourrait prochainement prétendre.
MOTIFS DE LA DECISION
➥ Sur la recevabilité du recours
En vertu des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la SCI [Adresse 10] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 23 avril 2025. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 05 mai 2025 soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est dès lors recevable.
➥ Sur la contestation des mesures
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaire à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L. 741-5 du Code de la consommation prévoit qu’à l’occasion du recours exercé dans le cadre des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation, le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
En vertu de l’article L. 741-6 du Code de la consommation, si le juge « constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
— Sur la bonne foi
La bonne foi du débiteur est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera ainsi retenue.
— sur le montant des dettes
La SCI [11] produit un décompte actualisé de sa créance pour un montant de 2 919,74 euros, en ce compris la taxe sur les ordures ménagères pour les années 2022 (111,85 euros), 2023 (113,34 euros), et 2024 (108,90 euros). Ce décompte n’étant pas contesté par Monsieur [X] [T], la créance de la SCI [Adresse 12] sera fixée, pour les besoins de la procédure, à la somme de 2 919,74 euros.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des autres créances, l’état du passif sera arrêté à un montant total de 5578 €.
— Sur la situation de Monsieur [X] [T] et le caractère irrémédiablement compromis de celle-ci
La situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommatio n. Ces mesures doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Afin d’évaluer si la situation de Monsieur [X] [T] est toujours irrémédiablement compromise, il convient d’actualiser sa situation financière et son éventuellement capacité de remboursement.
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour Monsieur [X] [T] à hauteur de 1096 €, des charges mensuelles d’un montant de 1414 € et une capacité de remboursement de -318 €.
Monsieur [X] [T] , âgé de 62 ans, est divorcé et n’a pas d’enfant à charge. Mécanicien de maintenance de profession, il était, au moment où la commission de surendettement a statué, en situation de chômage, et percevait l’allocation chômage pour 989 € par mois.
Ses ressources mensuelles se décomposaient comme suit :
Allocation logement : 107 €
Allocation chômage : 989 €
Ses charges s’élevaient à la somme de 1414 € et se décomposaient ainsi :
Forfait chauffage : 121 €
Forfait de base : 625 €
Forfait habitation : 120 €
Logement : 548 €
Monsieur [X] [T] ne disposait d’aucune capacité de remboursement.
L’ensemble des dettes est évalué à la somme de 5578 €.
Par ailleurs, il est observé que dans sa déclaration de surendettement renseignée en novembre 2024, le débiteur a déclaré être au chômage depuis mai 2023 et que sa retraite était prévue en 2026.
Il résulte des éléments produits en délibéré dans le respect du contradictoire qu’une retraite personnelle lui a été attribuée au titre de l’inaptitude au travail à compter d’octobre 2025 pour les montants mensuels nets suivants (avant prélèvement à la source) :
— 1 376,17 € (l’assurance retraite [5]),
— 511,88 € (retraite complémentaire agirc-arrco),
soit un total de 1 888,05 €.
Ses charges n’ont pas vocation à augmenter.
La différence entre les ressources et les charges de Monsieur [X] [T] est positive, de sorte qu’il dispose en l’état actuel de sa situation, d’une capacité de remboursement. Sa situation ne peut plus être considérée comme irrémédiablement compromise.
Selon l’article L 741-6 du code de la consommation, si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier de Monsieur [X] [T] devant la commission de surendettement pour poursuite de la procédure.
Eu égard à la situation de Monsieur [X] [T], les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par la SCI [Adresse 10] recevable.
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la SCI [11] à 2 919,74 euros.
DIT n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [X] [T].
RENVOIE en conséquence le dossier de Monsieur [X] [T] devant la [9] pour poursuite de la procédure.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
DIT que ce jugement sera notifié :
— à la [9] par lettre simple,
— à Monsieur [X] [T] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le greffier Le vice-président
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