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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 21 mars 2026, n° 26/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00601 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2TAS – M. LE PREFET DU, [Localité 1] / M., [A], [U], [W] alias, [W], [A], [U]
MAGISTRAT : Emannuelle BOUYE
GREFFIER : Adrien TRUANT
PARTIES :
M., [A], [U], [W] alias, [W], [A], [U] Comparant
Assisté de Maître ASSAGA Dorothée, avocat commis d’office,
M. LE PREFET DU, [Localité 1] Non comparant
Représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du val de Marne
En présence de Monsieur, [H], interprète
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Juge: vous parlez français?
Réponse : oui
Juge: je vous rappelle la procédure.
Réponse: je conteste, ils m’ont fait signer des documents sans savoir ce que j’ai signé.
Juge: vous aviez une interprète en anglais?
Réponse: j’ai dit que j’avais pas besoin. Mais j’ai signé vite sans comprendre.
Juge: l’interprète a signé en disant qu’elle vous l’avait traduit.
Réponse: c’est faux
Juge: vous comprenez l’anglais?
Réponse: non
Juge: j’ai été suprise, à, [Localité 2], il y avait un interprète en Anglais. C’est marqué sur le jugement.
Réponse: c’est une contre vérité. On était deux, l’autre parlait anglais, moi je parlais en français
Juge: le docuement que vous avez signé il est écrit en français.
Réponse: je ne sais pas lire, je ne suis pas allé à l’école.
Juge: le préfet a fait une demande de prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours, indiquant qu’une demande de rooting avait été faite. Vous êtes interdit de territoire français pour 10 anspour du trafic de stupéfiants. Il y a eu un recours.
,
[C]: ah.
Me JACQUARD: monsieur a signé le PV, l’interprète également. Monsieur a signé. Il marque par là la compréhension de cet arrêté qui lui est remis.
Me, [C]: je m’en rapportà ce recours. Cette question de la langue a été soulevée. Quand on lit la procédure. On a un interprète en langue anglaise. Monsieur dit qu’il ne parle pas anglais. Il a dit lors de notre entretien qu’il n’avait pas besoin d’interprète. Si on lui a notifier les documents en langue anglais c’est curieux; malgré tout, il a signé. J’ai fait mon entretien en langue française. Sur le moyen subsidiaire, je vais le plaider aussi dans le cadre du recours, diligence insuffisante. Monsieur est placé en rétention depuis mars 2025. Une demande de laisser passer a été faite. Reconnu par les autorités guinéennes en février puis dossier transmis pour une deuxième étude. Relance le 19 mars. Si on se tient aux termes des dispositions de l’article de Ceseda. J’estime que les diligences sont insuffisantes. Je ne comprends pas pourquoi si monsieur est reconnu, on ne lui délivre pas un laisser passer pour qu’il rejoigne son pays. Ça empêche un éloignement.
Me JACQUARD: sur la notification de la’arrêté en anglais, je suis étonné, monsieur dit qu’il ne comprend pas ce qui lui a été traduit. Pourquoi quand on lui demande des observations sur le pays de destination, il parle du portugal, c’est qu’il a compris. Soit il sait lire le français, soit il comprend l’anglais. On a la preuve qu’il comprenait, il a formulé des observations. Dans ces conditions le moyen ne tient pas. Il a reçu notification dans une langue qu’il comprend. Le texte parle d’une notification dans une langue qu’on comprend. Sur le principe de la rétention, monsieur n’a pas de passeport, pas de domicile. Il a déclaré lui même qu’il ne veut pas retourner en guinée mais au portugal. Monsieur, par son comportement représente une menace. Condamné à de la prison et à une interdction de territoire. Sur le fond les diligences sont faites. On a une relance le 05 février, quand monsieur est placé en rétention, on nous dit que ce n’est pas satisfaisant car on a saisi les autorités trop tot. Mais c’est pour aller plus vite. On ne peut pas confondre la filigence avec le résultat de la diligence. La JP de la CCASS, 19-50.002, l’exigence de ligence ne démarre qu’à comtper du placement en rétention, pas avant. La rétention a pour vut de permettre au préfet d’obtenir un document de voyage. Je vous prie d’autoriser la prolongation pour 26 jours supp max.
L’intéressé déclare : je souhaie ajouter qu’on ne m’a rien notifiée. Je ne savais pas ce que je signais. Le français je leparle mais je ne le lis pas. Je ne comprends pas forcément ce que je lis. On m’a parlé de fin de détention, je ne savais pas ce que je signais.
Juge: la langue officielle en guinée?
Réponse: je ne suis pas né là bas.
Juge: il est indiqué né à, [Localité 3]. Les autorités vous ont reconnu.
Réponse: non. Ils se sont trompés. Ils ne m’ont pas donné de carte consulaire;
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Adrien TRUANT Emmanuelle BOUYE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00601 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2TAS
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Emanuelle BOUYE, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Adrien TRUANT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/03/2026 par M. LE PREFET DU, [Localité 1] ;
Vu la requête de M., [A], [U], [W] alias, [W], [A], [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20/03/2026 réceptionnée par le greffe le 20/03/2026 à 16h10 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/03/2026 reçue et enregistrée le 20/03/2026 à 9h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M., [A], [U], [W] alias, [W], [A], [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU, [Localité 1]
préalablement avisé, non comparant représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat
PERSONNE RETENUE
M., [A], [U], [W] alias, [W], [A], [U]
né le 17 Mai 2000 à, [Localité 3] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître ASSAGA Dorothée, avocat commis d’office,
en présence de M, [H], interprète
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 mars 2026 notifiée le même jour à 09 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur, [A], [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 20 mars 2026, reçue le même jour à 16 heures 10, Monsieur, [A], [W] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur, [A], [W] soutient que la mesure de rétention et les droits y afférents lui ont été notifiés en langue anglaise qu’il ne comprend pas, Monsieur, [W] parlant français.
Le représentant de l’administration a parfaitement compris ses droits puisque Monsieur, [W] a répondu sur la demande d’observations en indiquant qu’il souhaitait se rendre au Portugal. Il en conclut que Monsieur, [W] comprend soit l’anglais ou sait lire en langue française.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 20 mars 2026, reçue le même jour à 09 heures 14, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
L’autorité préfectirale retient des déclarations de Monsieur, [W] qu’il souhaite se rendre au Portugal et non en Guinée. Or il ne dispose d’aucun titre pour se rendre au Portugal.
Par ailleurs, les diligences sont faites auprès des autorités guinéennes depuis le mois de décembre 2025. Il y a une demande de vol formulée le 18 mars 2026. Enfin, il précise qu’il convient de ne pas confondre la notion de diligence et le résultat des diligences et l’appréciation des diligences ne se fait qu’à compter de la date de placement en rétention.
Le conseil de Monsieur, [A], [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en soulevant l’absence de diligences pour mettre en oeuvre la mesure d’éloignement. Il a été reconnu par les autorités guinéennes le 05 février 2026 et relance n’intervient que le 19 mars 2026.
A l’audience, Monsieur, [W] indique ne pas être guinéen.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
En l’espèce, si Monsieur, [W] indique ne pas comprendre la langue anglaise, il convient de constater qu’alors qu’il maitrise la langue française comme démontré à l’audience, il n’en ait pas fait menion aux services de police. Les procès-verbaux sont en outre signés par Monsieur, [W], lequel a indiqué souhaiter aller au Portugal où il a de la famille. Il convient par conséquent de constater qu’il a compris ses droits en rétention et en conséquence de rejeter le recours introduit par Monsieur, [W].
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Le dossier de Monsieur, [W] a été transmis aux autorités consulaires guinéennes qui l’ont reconnu comme citoyen guinéen et une demande de laisse passez-consulaire a été faite le 19 mars 2026.
Une demande de routing a été effectuée le 18 mars 2026 et la situation de l’intéressé, qui ne souhaite pas retourner en Guinée et qui est sous la coup du interdiction du territoire français pour une durée de dix années suite à sa condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Valencienne du 08 mars 2024 pour des faits de trafic de stupéfiants, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/602 au dossier n° N° RG 26/00601 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2TAS ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M., [A], [U], [W] alias, [W], [A], [U] ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M., [A], [U], [W] alias, [W], [A], [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 23/03/2026 à 09h00 ;
Fait à LILLE, le 21 Mars 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00601 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2TAS -
M. LE PREFET DU, [Localité 1] / M., [A], [U], [W] alias, [W], [A], [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Mars 2026
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle :, [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M., [A], [U], [W] alias, [W], [A], [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M., [A], [U], [W] alias, [W], [A], [U]
retenu au Centre de Rétention de, [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Mars 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
* * * * * * *
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU, [Localité 1] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M., [A], [U], [W] alias, [W], [A], [U] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle :, [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M., [A], [U], [W] alias, [W], [A], [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M., [A], [U], [W] alias, [W], [A], [U]
retenu au Centre de Rétention de, [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Mars 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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