Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 13 nov. 2025, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00363 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPLV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. LIVIE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître François BATTLE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SUCRE & SALE [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal,
dont le dernier siège social connu se situe sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 09 SEPTEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 13 NOVEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé des 13 et 14 décembre 2023, la SA LIVIE a donné à bail à Monsieur [O] [X] représentant la société S&S [Localité 7] en cours de constitution un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant un loyer annuel de 5 400 euros pour une durée de 9 ans.
La SAS SUCRE & SALE [Localité 7] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 27 février 2024 pour une activité commencée le 1er février 2024.
La convention prévoit dans son article XX une clause résolutoire.
Suivant exploit de commissaire de Justice du 05 juin 2025, la SA LIVIE a fait notifier à la SAS SUCRE & SALE [Localité 7] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 3 830,68 euros.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 18 août 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SA LIVIE a fait assigner la SAS SUCRE & SALE [Localité 7] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé sur le fondement des articles 834 et suivants du Code de procédure civile et L 145-1 et suivants du Code de commerce pour voir :
— Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies à la date du 07 juillet 2025 ;
— Constater la résiliation du bail ;
— Ordonner l’évacuation de la défenderesse et de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Dire que le bailleur pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles au choix de la demanderesse aux frais, risques et périls du preneur ;
— Condamner la SAS SUCRE & SALE [Localité 7] à lui verser la somme de 5 667,46 euros à titre de provision arrêtée au 10 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 05 juin 2025 ;
— Condamner la SAS SUCRE & SALE [Localité 7] à lui verser une indemnité d’occupation provisionnelle égale au loyer courant à la date de résiliation du bail, soit 1 492,50 euros trimestriellement à compter de la date d’occupation sans droit ni titre, soit à la date du 07 juillet 2025, et ce jusqu’à libération effective des lieux, conformément aux dispositions du bail ;
— Juger que le dépôt de garantie lui restera acquis conformément aux dispositions du bail;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
— Condamner la SAS SUCRE & SALE [Localité 7] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience, la SA LIVIE a précisé que la clause résolutoire était acquise au 05 juillet 2025 et non au 07 juillet 2025.
La SAS SUCRE & SALE [Localité 7] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, " lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ".
Tel est le cas en l’espèce, la SAS SUCRE & SALE [Localité 7] n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée en l’étude ACTA, commissaire de Justice, et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de résiliation de bail commercial
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le Président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En vertu de l’article 835 alinéa 1 du même Code, « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ».
La SAS SUCRE & SALE [Localité 7] n’a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Aussi il convient de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 06 juillet 2025.
Il y a lieu, de ce fait, d’ordonner la libération des lieux par la SAS SUCRE & SALE [Localité 7] et de tous autres occupants de son chef des lieux loués et, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Les meubles abandonnés suivront le sort prévu aux articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provisions
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, " dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le Président du Tribunal judiciaire et le Juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
La SA LIVIE a établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers et charges arrêtés au 1er juillet 2025 est de 5 667,4 euros. Il convient d’en déduire la somme de 157,12 euros au titre des frais de contentieux et de procédure qui ne sont pas justifiés.
A défaut de contestation sérieuse pour le surplus, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré locatif et de condamner la SAS SUCRE & SALE [Localité 7] à verser à la SA LIVIE, à titre provisionnel, la somme de 5 510,34 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 1er juillet 2025. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2025 sur
3 830,68 euros, date du commandement de payer, et à compter du 18 août 2025, date de l’assignation, sur le solde.
En outre, les locaux étant toujours occupés alors que le bail est résilié, il convient d’indemniser le bailleur à titre provisionnel pour l’avenir.
La SAS SUCRE & SALE [Localité 7] sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer trimestriel de 1 492,50 euros à compter du 1er octobre 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Le contrat prévoit en son article VII que dans le cas d’une résiliation du bail pour inexécution de ces conditions ou pour une autre cause quelconque imputable au Preneur, le dépôt de garantie restera acquis au Bailleur, à titre de premier dommages intérêts sans préjudice de tous autres.
En conséquence, il convent de juger qu’à titre provisionnel, le dépôt de garantie restera acquis à la SA LIVIE.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SAS SUCRE & SALE [Localité 7], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût de commandement de payer.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat " (article 700 du Code de procédure civile).
Il convient d’allouer la somme de 1 500 euros à la SA LIVIE en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la SAS SUCRE & SALE [Localité 7] devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SA LIVIE et la SAS SUCRE & SALE [Localité 7] les13 et 14 septembre 2023 et ce, à compter du 06 juillet 2025 ;
ORDONNE à la SAS SUCRE & SALE [Localité 7] et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 8] et AUTORISE son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que les meubles abandonnés suivront le sort prévu aux articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SAS SUCRE & SALE [Localité 7] à payer à la SA LIVIE, à titre provisionnel, la somme de 5 510,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2025 sur 3 830,68 euros et à compter du 18 août 2025 sur le solde, représentant les loyers et charges arrêtés au 1er juillet 2025 ;
CONDAMNE la SAS SUCRE & SALE [Localité 7] à payer à la SA LIVIE, à titre provisionnel, une indemnité trimestrielle d’occupation égale au loyer courant, soit 1 492,50 euros, et ce, à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux ;
DIT que le dépôt de garantie restera acquis à la SA LIVIE à titre provisionnel ;
CONDAMNE la SAS SUCRE & SALE [Localité 7] à payer à la SA LIVIE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SUCRE & SALE [Localité 7] aux frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le treize novembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Fins de non-recevoir ·
- Démission ·
- Code du travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Contrat de travail ·
- Délivrance
- Parents ·
- Enfant ·
- Vietnam ·
- Contribution ·
- Associations ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Date ·
- Créanciers
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dire ·
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Sapiteur ·
- Traitement ·
- Consolidation ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Saisie immobilière ·
- Prorogation ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Créanciers ·
- Crédit agricole
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Demande ·
- Consommation ·
- Prêt
- Architecture ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Architecte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Travail temporaire ·
- Rapport ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Germain ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Juridiction
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Assesseur ·
- Coefficient ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Barème ·
- Travailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.