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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 22/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Pole social – N° RG 22/00817 – N° Portalis DB22-W-B7G-QYD6
Copies certifiées conformes et exécutoires
délivrées,
le :
à :
— Mme [T] [S]
— FRANCE TRAVAIL
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me BOURDOT
— Me CURIS
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX COLLECTIF DU TRAVAIL
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00817 – N° Portalis DB22-W-B7G-QYD6
DEMANDEUR :
FRANCE TRAVAIL (ANCIENNEMENT POLE EMPLOI)
Immeuble le Pluton
3 rue Galilée
93884 NOISY LE GRAND CEDEX
Représentée par maître Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant,
Et par maître Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DÉFENDEUR :
Madame [T] [S]
née le 24 Octobre 1992 à VERSAILLES
24 square Paul Langevin
Appartement 266
78190 TRAPPES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009200 du 22/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
Représentée par maître Laure-Anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, juge,
Madame Catherine LORNE, vice-présidente
Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente
Madame Clara DULUC, greffière
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 26 septembre 2024, madame Béatrice THELLIER, juge, a siégé en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du code de procédure civile, assitée de madame Clara DULUC, greffière.
A l’issu des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort.
La présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort
Pole social – N° RG 22/00817 – N° Portalis DB22-W-B7G-QYD6
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Pôle emploi (devenu France travail au 1er janvier 2024) a délivré une contrainte n°UN572200955 à l’encontre de Mme [S] [B] le 14 juin 2022 d’un montant total de 12 970,87 euros au titre d’allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) indûment perçues pour la période du 27 décembre 2017 au 30 septembre 2019.
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 5 juillet 2022.
Mme [S] [B] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Versailles, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 juillet 2022, reçue au greffe du tribunal le 12 juillet 2022.
Par conclusions d’incident en date du 9 novembre 2023, Mme [S] [B] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à l’annulation de la contrainte. Elle a également soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de France travail. En réplique, France travail a conclu à l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la contrainte et au débouté des demandes de Mme [S] [B].
Par ordonnance en date du 8 mars 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable devant lui la demande d’annulation de la contrainte et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en remboursement de France travail.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2024, France travail demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de débouter Mme [S] [B] de son opposition à contrainte et de ses demandes afférentes ; de la condamner à lui verser la somme de 12 970,87 euros en remboursement des allocations ARE indument perçues du 27 décembre 2017 au 30 septembre 2019 et de la condamner au paiement d’une somme de 4 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
S’agissant de la régularité de la procédure, elle soutient, au visa de l’article R5426-20 du code du travail, que la mise en demeure adressée à Mme [S] [B], préalablement à la délivrance de la contrainte litigieuse, précise bien la date des versements indus, la nature et le montant des sommes réclamées. Elle indique que le seul caractère erroné du motif de la mise en demeure n’est pas suffisant pour invalider la procédure de contrainte et affirme que la défenderesse était parfaitement informée de la raison de la récupération d’indu dès lors qu’elle a reçu un refus d’ouverture de droit en raison de l’absence de chômage involontaire. Elle ajoute que quand bien même elle n’est pas en mesure de produire l’accusé réception de la mise en demeure l’irrégularité de la procédure ne l’empêche pas de solliciter la restitution de l’indu dès lors que celui-ci est bien fondé et non prescrit.
S’agissant du bien fondé de sa créance, elle fait valoir, au visa de la convention du 17 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage, du règlement général annexé et des accords d’application n°12 et 14 afférents, qu’en dehors des cas de démission considérés comme légitimes, le fait pour un salarié d’avoir quitté volontairement son emploi ne lui ouvre pas droit aux allocations ARE. Elle précise que Mme [S] [B] lui a transmis une attestation employeur falsifiée (mentionnant avoir été licenciée pour motif économique alors qu’elle a démissionné de son emploi) aux fins de percevoir indument des allocations ARE. Elle ajoute que Mme [S] [B] n’a par ailleurs jamais fait mention de l’hypothèse d’une démission légitime, ni même d’une activité professionnelle postérieure de plus de 65 jours ou 455 heures lui permettant de remplir les conditions d’attribution aux allocations ARE.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2023, Mme [S] [B] demande au tribunal de juger recevable sa présente opposition, d’annuler la mise en demeure du 30 décembre 2019 et la contrainte signifiée le 5 juillet 2022, de débouter France travail de sa demande en remboursement de l’indu et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 1 500 euros HT au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
S’agissant de la régularité de la procédure, elle fait valoir, au visa de l’article R5426-20 du code du travail, que France travail ne justifie pas de l’envoi de la mise en demeure en date du 30 décembre 2019 dont elle se prévaut à l’appui de sa contrainte. Elle ajoute que le motif visé dans la mise en demeure et la contrainte (à savoir le cumul des allocations ARE avec une activité salariée) est erroné ne lui permettant ainsi pas de comprendre le motif de la réclamation des indus.
Par ailleurs, elle fait valoir, au visa de l’article L5422-2 du code du travail que l’action en répétition de l’indu, formulée pour la première fois par France travail dans ses conclusions notifiées le 26 juin 2023 (en cas d’annulation de la contrainte), est prescrite comme étant portée devant la présente juridiction plus de trois ans après la notification qui lui a été faite par courrier du 23 octobre 2019 de l’indu allégué.
Sur le fond, s’agissant du motif de la rupture de son contrat de travail, elle indique qu'« au vu de relations de travail devenues difficiles, avec des retenues sur salaire indues, elle avait sollicité une rupture amiable » et « que c’est l’employeur qui s’est trompé dans les procédures administratives et les documents à remplir ». Elle estime ainsi que France travail ne démontre nullement le bien-fondé de sa demande en restitution d’indus.
MOTIFS
Sur la régularité de la contrainte
Aux termes de l’article R5426-20 du code du travail : « La contrainte prévue à l’article L5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L5426-6.
Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L5426-8-2 ».
Il résulte de ce texte que, sans mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, l’organisme ne peut délivrer de contrainte.
Il appartient donc à France travail d’établir qu’il a bien adressé au débiteur la mise en demeure préalable à la délivrance de la contrainte. A cet égard, il convient de rappeler que la seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi.
En l’espèce, si France travail produit un courrier en date du 30 décembre 2019 intitulé « mise en demeure avant poursuites en justice (recommandé avec accusé de réception) », il ne verse toutefois aucun justificatif de cet envoi. Il ne justifie donc pas de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’une mise en demeure préalable à la délivrance de sa contrainte conformément aux dispositions de l’article R5426-20 du code du travail précitées.
Le respect de cette condition légale n’étant pas établi, France travail ne prouve pas que la contrainte émise à l’encontre de Mme [S] [B] a été valablement délivrée.
Néanmoins, le tribunal relève que l’article R5426-20 du code du travail n’impose pas l’envoi d’une mise en demeure préalable à la délivrance d’une contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception à peine de nullité.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, et donc de requalifier la sanction de l’absence de mise en demeure préalable à la contrainte.
Dès lors, il convient de déclarer irrégulière la contrainte n° UN572200955 délivrée par France travail le 14 juin 2022 à l’encontre de Mme [S] [B].
L’irrégularité entachant la délivrance de la contrainte litigieuse n’emporte pas pour autant l’extinction de la créance de France travail à l’encontre de Mme [S] [B].
En effet, la contrainte n’est que l’une des modalités permettant au directeur de France travail d’obtenir un titre exécutoire aux fins de mettre en œuvre le recouvrement des sommes dues, l’article L5426-8-2 du code du travail indiquant expressément que pour le remboursement des allocations indûment versées, le directeur de France travail « peut » (et non « doit ») « […] délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Sur la demande subsidiaire de France travail en répétition de l’indu
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [S] [B]
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 794 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, « les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789 ».
En l’espèce, par ordonnance en date du 8 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de France travail soulevée par Mme [S] [B].
Le juge de la mise en état a notamment retenu que « les éléments fournis par France travail devant le tribunal suffisent à établir la fraude de Mme [S] [B] qui lui a permis de percevoir l’ARE ». Il en déduit que le délai de prescription applicable en l’espèce est de dix ans et que l’action en recouvrement d’allocations indûment versées n’est pas prescrite.
Cette décision d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de France travail a autorité de la chose jugée, de sorte que Mme [S] [B] est irrecevable à présenter, une nouvelle fois, une fin de non-recevoir tirée de la prescription fondée sur des circonstances strictement identiques devant le présent tribunal.
Sur le bien fondé de la créance de France travail
La convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage, en son article 2 « indemnisation », dispose paragraphe 1 : que le dispositif national d’assurance chômage est destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une durée déterminée aux travailleurs involontairement privés d’emploi remplissant les conditions d’éligibilité au dispositif.
L’article 2 du règlement général annexé précise que sont involontairement privés d’emploi ou assimilées, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : d’un licenciement, d’une rupture conventionnelle du contrat de travail au sens des article L1237-11 et suivants du code du travail, d’une fin de contrat de travail à durée déterminée, d’une rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, d’une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d’application et d’une rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L1233-3 du code du travail.
L’article 4 du règlement général annexé précise que les salariés privés d’emploi justifiant d’une période d’affiliation comme prévu aux articles 3 et 28 doivent notamment ne pas avoir quitté volontairement, sauf cas prévu par un accord d’application, leur dernière activité professionnelle salariée ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une durée d’affiliation d’au moins 65 jours travaillées ou 455 heures travaillées.
L’article 25 paragraphe 4 du règlement général annexé précise également que le paiement de l’allocation ARE cesse à la date à laquelle une déclaration inexacte ou une attestation mensongère ayant eu pour effet d’entrainer le versement d’allocations intégralement indues est détectée.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions qu’en dehors des cas de démission considérés comme légitime et de rupture conventionnelle de son contrat de travail, le fait pour un salarié d’avoir volontairement quitté son emploi ne lui ouvre pas de droit au bénéfice des allocations ARE.
Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées par France travail que la première attestation employeur qui a été reçue par l’organisme ne mentionnait pas le motif de la rupture du contrat de travail (pièce 2 demandeur).
Ainsi, par plusieurs courriers adressés en décembre 2017 lorsque Mme [S] [B] s’est inscrite à France travail, l’organisme lui a demandé de lui faire parvenir une nouvelle attestation employeur indiquant le motif de la rupture du contrat.
En pièce 23, France travail communique une attestation comportant la même date, la même signature et le cachet de l’employeur. Il s’agit donc manifestement de la première attestation qui n’a pu être complétée que par Mme [S] [B] à qui la demande avait été faite et sur laquelle a été cochée de manière manuscrite la case 14 : licenciement pour motif économique.
Lorsque, à la vue de ce motif de licenciement, France travail a réclamé à l’employeur de Mme [S] [B], par courrier du 13 février 2018, le paiement de la contribution spécifique due en cas de licenciement pour motif économique sans proposition du CSP, allant jusqu’à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Essonne d’une demande en paiement, la société All4home a indiqué au tribunal par courrier du 12 novembre 2018 : « Comme annoncé à plusieurs reprise au Pôle Emploi de Versailles, cette salariée n’a jamais eu de licenciement économique, elle a trafiqué son attestation Assedic. [T] [S] a démissionné de son poste, je ne suis donc redevable d’aucune somme. Ci-joint copie de sa lettre de démission dont je tiens l’original à votre disposition ».
Cette lettre de démission est communiquée en pièce n°7 par France travail. Si elle n’est pas datée, il résulte toutefois des captures d’écran de conversation de Mme [S] [B] communiquées en pièce 6 défendeur qu’en juin 2017, Mme [S] [B] a sollicité son employeur pour lui dire qu’elle voulait arrêter et demander un licenciement « à la minable ». Par ailleurs, en juillet 2017, Mme [G], dont elle s’occupait des enfants lui écrit « si jamais vous changez d’avis, n’hésitez pas (…) On vous souhaite un bel été (avec un peu de congé j’espère) et une bonne continuation pour la suite. (…) Si vous avez besoin de références, n’hésitez pas à nous solliciter ».
Il résulte de ces échanges que c’est Mme [S] [B] qui était en demande de rupture de son contrat de travail.
Mme [S] [B], qui soutient dans ses écritures (en page 6) qu’elle avait sollicité une rupture amiable auprès de son employeur et que celui-ci s’est trompé dans les procédures administratives et les documents à remplir ne verse aux débats aucun élément susceptible de permettre d’établir que des discussions auraient effectivement été engagées avec ce dernier en vue d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail et qu’ils seraient parvenus à un accord à ce sujet.
Au demeurant, Mme [S] [B] ne communique aucune lettre de licenciement, aucune convention de rupture conventionnelle au sens des articles L1237-11 et suivants du code du travail, ni aucun autre document émanant de son employeur qui permettrait d’établir qu’elle a été « involontairement privés d’emplois ou assimilés » au sens des dispositions de l’article 2 du règlement général d’assurance chômage précité. Par ailleurs, son dernier bulletin de paie pour le mois de juillet 2017 ne fait état d’aucune indemnité de licenciement, ni d’aucune indemnité de rupture conventionnelle confortant les informations transmises par son employeur selon lesquelles elle aurait démissionné de son emploi.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [S] [B] a volontairement quitté son emploi au sein de la société All4home le 10 juillet 2017 et qu’elle ne justifie pas être dans l’un des cas de démission considérés comme légitime pour pouvoir bénéficier des allocations ARE. Il apparait ainsi qu’elle a indument perçu la somme totale de 12 970,87 euros du 27 décembre 2017 au 30 septembre 2019 au titre des allocations ARE.
Dès lors, il convient de condamner Mme [S] [B] à verser à France travail la somme de 12 970,87 euros en remboursement des allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) indûment perçues du 27 décembre 2017 au 30 septembre 2019.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [S] [B], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens. En revanche, la contrainte étant irrégulière, elle ne supportera pas les frais de mise en demeure et de délivrance de la contrainte ainsi que les frais de signification de celle-ci.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande laisser à la charge de France travail les frais irrépétibles qu’elle a pu engager pour la présente instance, compte tenu des disparités économiques des parties.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article R.5426-22 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DÉCLARE irrégulière la contrainte n°UN572200955 délivrée par France travail le 14 juin 2022 à l’encontre de Mme [T] [S] [B],
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de France travail soulevée par Mme [T] [S] [B],
CONDAMNE Mme [T] [S] [B] à verser à France travail la somme de 12 970,87 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) indûment perçues sur la période du 27 décembre 2017 au 30 septembre 2019,
CONDAMNE Mme [T] [S] [B] aux entiers dépens de l’instance à l’exclusion des frais de mise en demeure et de délivrance de la contrainte n° UN572200955 ainsi que des frais de signification de celle-ci,
DÉBOUTE Mme [T] [S] [B] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE France travail de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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