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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 24/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00292 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EHJ6
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
N° de minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur salarié : Guy ROUSSET
Greffière lors des débats : Fairouz BENNOURINE-HAOND
Greffière lors du prononcé : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Septembre 2025
ENTRE :
Société [8]
Activité :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Denis ROUANNET – Barreau de Lyon
Substitué par Maître Etienne DUBUCQ
ET :
[12]
[Adresse 18]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame Julie CARREZ, Conseillère juridique,
munie d’un pouvoir régulier,
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] [H], embauché en qualité d’employé par la société [8], entreprise de travail temporaire, et mis à la disposition de la société [13], entreprise utilisatrice, à compter du 28 septembre 2020, a été victime d’un accident le 12 octobre 2020, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial établi le 13 octobre 2020, par le Docteur [G], fait état d’une “Lombalgie basse”.
L’état de santé de Monsieur [H] a été déclaré consolidé le 21 janvier 2024 et la [11] ([17]) de l’Ardèche a notifié à l’employeur sa décision d’attribution d’un taux d’IPP à Monsieur [H] de 20 %, par courrier du 05 février 2024.
Contestant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Monsieur [H], la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable ([15]), par courrier du 31 janvier 2024, lors duquel elle a sollicité la transmission au médecin mandaté par elle du rapport médical visé à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale ainsi que du rapport à venir de ladite commission en application des dispositions de l’article R.142-8-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
A défaut de réponse dans le délai imparti, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, par courrier recommandé du 09 août 2024 d’une contestation de la décision implicite de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025.
A l’audience, la société [7], procédant au dépôt de son dossier, demande au tribunal, à titre principal, de prononcer l’inopposabilité à son égard du taux d’IPP attribué à Monsieur [H], à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’instruction afin d’obtenir un avis sur le bien-fondé du taux d’IPP et sur le lien direct entre les séquelles indemnisables et l’accident du travail, de condamner la caisse aux dépens et, en tout état de cause, d’ordonner la mise en cause de la société [13].
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, sur le fondement des articles L.142-1, R.142-8, R.142-1-A et R.142-8-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle a été privée de l’effectivité de son recours juridictionnel à défaut de transmission par la caisse du rapport médical de Monsieur [H] au stade amiable et que le non respect des droits de la défense doit être sanctionné par l’inopposabilité de la décision attributive du taux d’IPP à son égard. Elle ajoute, au visa de l’article 143 du code de procédure civile ainsi que des articles R.142-16, R.142-16-4, R.142-16-3 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale, que l’expertise est de droit dans la mesure où elle a vocation à pallier l’absence de recours juridictionnel effectif de l’employeur. Elle expose enfin, sur le fondement de l’article R.242-6-3 du code de la sécurité sociale, qu’il y a lieu d’appeler en la cause la société [13], en sa qualité d’entreprise utilisatrice.
En défense, la [17], procédant également au dépôt de son dossier, demande au tribunal, à titre principal, de débouter la société [7] de l’intégralité de ses demandes, de confirmer le bien-fondé du taux d’IPP de 20 % attribué à Monsieur [H] au titre du taux médical et de les déclarer opposables à l’employeur. A titre subsidiaire, de privilégier une mesure de consultation médicale sur pièce et de mettre la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur.
La [17] fait valoir, sur le fondement des articles R.142-8-5 et L.142-6 du code de la sécurité sociale, du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 et de l’avis de la cour de cassation en date du 17 juin 2021, n°15009, qu’il n’y a pas lieu de déclarer inopposable à l’employeur la décision attributive du taux d’IPP, nonobstant le non-respect des règles de fonctionnement de la [15], dans la mesure où l’absence de transmission du rapport au stade pré-contentieux n’a pas à être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision et que le rapport médical d’évaluation des séquelles peut toujours être transmis dans le cadre de la procédure contentieuse. Sur le fond, elle expose, au visa des articles R.434-2, R.434-32, L.315-1, L.315-2 et L.442-5 du code de la sécurité sociale, que le taux d’IPP a été évalué conformément au barème et que l’avis de son médecin conseil s’impose à elle. Elle soutient enfin, sur le fondement des articles 147, 263 et suivants du code de procédure civile ainsi que des articles R.142-16 et R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, que l’appréciation d’un taux d’IPP ne nécessite pas des investigations complexes en l’occurrence et rappelle qu’il y a lieu de lui communiquer les procès-verbaux établis en cas de rapport écrit ou le procès verbal de consultation en cas de rapport oral à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la mise en cause de la société [13], entreprise utilisatrice,
Selon l’article R.242-6-3 du code de la sécurité sociale, compris dans titre IV, chapitre 2 intitulé “Assiette, taux et calcul des cotisations”, les litiges concernant la répartition de la charge financière de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice relèvent du 1° de l’article L.142-1.
Lorsque l’entreprise de travail temporaire ou l’entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l’objet du partage prévu à l’article L.241-5-1, l’entreprise requérante est tenue de mettre en cause l’autre entreprise. En cas de carence de l’entreprise requérante, le juge ordonne d’office cette mise en cause à peine d’irrecevabilité.
Ces dispositions concernent exclusivement les litiges relatifs à la répartition de la charge financière de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice.
L’article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale prévoit pour sa part spécifiquement l’appel en cause de l’entreprise utilisatrice dans l’hypothèse de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Les articles L.241-5-1 et R.242-6-1 du code de la sécurité sociale prévoient, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, une répartition du coût de l’accident ou de la maladie professionnelle entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, cette répartition pouvant être modifiée dans le cadre d’un recours introduit dans les conditions prévues à l’article R.242-6-3 du même code.
Il est de jurisprudence constante que l’entreprise utilisatrice, qui n’est pas l’employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n’a pas la qualité pour contester devant la juridiction du contentieux de l’incapacité la décision portant fixation du taux d’incapacité permanente du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à l’occasion d’une mission. L’entreprise de travail temporaire a seule la qualité d’employeur juridique des salariés mis à disposition des entreprises utilisatrices et est par ailleurs la seule destinataire de la décision attributive de rente.
Il se déduit de ces textes qu’il n’y a pas lieu d’appeler en la cause la société [13], entreprise utilisatrice, dans le cadre du présent litige portant exclusivement sur l’opposabilité à l’endroit de l’employeur juridique de la décision relative au taux d’incapacité permanente du salarié victime d’accident du travail.
Sur l’inopposabilité de la décision attributive du taux d’IPP,
L’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Afin de concilier les exigences liées au respect du principe du contradictoire et au secret médical dans le cadre des contestations portant sur l’état d’incapacité, la communication de l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision de la caisse au médecin mandaté par l’employeur est prévue à deux stades de la procédure :
— en vertu de l’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet ;
— en vertu de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit que dans le délai de dix jours à compter de la notification à l’employeur de la décision du tribunal désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L.142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur.
Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision attributive du taux d’incapacité, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code.
En l’espèce, la société [7] sollicite que la décision d’attribution du taux d’IPP lui soit déclarer inopposable à défaut de communication par la caisse du rapport médical du salarié alors qu’elle peut en obtenir la communication dans le cadre de la présente procédure.
Tenant compte de ces éléments, il n’y a pas lieu de déclarer inopposable à son égard la décision d’attribution du taux d’IPP au seul motif de la non communication du rapport visé à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale au cours de la procédure pré-contentieuse.
La société [7] sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision d’attribution du taux d’IPP.
Sur la demande d’expertise,
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, l’expertise peut être ordonnée à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à créer un doute sérieux et légitime quant à l’évaluation du taux.
En l’espèce, la [17] a attribué à Monsieur [H] un taux d’IPP de 20 % à compter du 22 janvier 2024 en raison des séquelles qu’il conserve de son accident du travail du 12 octobre 2020, caractérisées par une douleur et une limitation importante du rachis lombaire, après avoir tenu compte de l’existence d’un état antérieur dans le cadre de l’appréciation du taux d’incapacité de l’assuré.
L’employeur qui n’a pas eu connaissance du rapport médical n’a pu interroger son médecin conseil et obtenir un avis sur le taux d’incapacité présenté par Monsieur [H].
Tenant compte de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [7], tendant à voir ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur les plus amples demandes des parties et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’appeler en la cause la société par actions simplifiée unipersonnelle ([19]) [13], entreprise utilisatrice,
DEBOUTE la société par actions simplifiée unipersonnelle ([19]) [8] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision d’attribution du taux d’IPP pour non respect de la transmission du rapport médical,
Avant-dire droit,
ORDONNE une mesure de consultation médicale sur pièces en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale,
COMMET pour y procéder le Docteur [X] [I], Centre Hospitalier d’Ardèche Méridionale – [Adresse 3], [Courriel 14] TEL : [XXXXXXXX01], avec pour mission de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties, et notamment le rapport d’évaluation des séquelles transmis par la [17] ;
— entendre les parties en leurs dires et observations
— s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles
— émettre un avis sur le taux médical d’incapacité permanente (IPP) présenté par Monsieur [S] [H] au 21 janvier 2024, date de consolidation fixée par la caisse à la suite de son accident du travail du 12 octobre 2020, au regard du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail ou de celui des maladies professionnelles,
ENJOINT à la [10] ([17]) de l’Ardèche de transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L.142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision,
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [9] ([16]),
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du jeudi19 février 2026 à 9 heures, sans comparution personnelle des parties, pour conclure après dépôt du rapport,
SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties,
RÉSERVE les dépens,
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
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