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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
N° RG 25/00239 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M7WY
— ------------------------------
[E] [U]
C/
CPAM ROUEN ELBEUF DIEPPE
Expédition exécutoire
à
— Me PASQUIER Stéphane
— CPAM RED
Expédition certifiée conforme
à
— Mme [U] [E]
DEMANDEUR
Madame [E] [U]
née le 22 Janvier 1965 à BARENTIN (76360)
245 rue Salvador Allende
76650 PETIT COURONNE
représentée par Maître Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN ELBEUF DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
non comparante, dispensée de comparaître
L’affaire appelée en audience publique du 12 Janvier 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : M. Maël BOIVIN
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Philippe LEROY, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 10 Février 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juin 2021, Mme [E] [U], contrôleuse qualité, a été victime d’un accident dans le cadre de son travail, à la suite d’une chute dans un escalier.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cet accident et, dans une décision du 6 mai 2024, a fixé le taux d’incapacité permanente partielle en résultant à 5 % à la date de consolidation du 1er mai 2024.
Le 19 juillet 2024, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [E] [U] à 5 % .
Le 14 octobre 2024, la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle en résultant à 7 %, dont 2 % de coefficient professionnel.
Le 3 janvier 2025, la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [E] [U] à 7% .
Par requête reçue au greffe le 17 mars 2025, Mme [E] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation à l’encontre de ces décisions de la CMRA.
A l’audience du 12 janvier 2026, Mme [E] [U], assistée de son conseil, a soutenu oralement ses conclusions écrites visant à solliciter le bénéfice d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, en ce compris le coefficient professionnel. Elle demande en outre que la CPAM soit condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant du taux anatomique, elle déclare qu’elle ne peut pas faire de nuit complète en raison des douleurs permanentes ressenties, ce qui a nécessairement un impact physique et moral.
S’agissant du coefficient professionnel, Mme [E] [U] indique qu’elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 10 septembre 2024, ce qui a nécessairement eu un impact sur le plan professionnel, notamment car elle a eu des difficultés à retrouver un emploi.
En réplique, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe, qui a sollicité sa dispense de comparution, a demandé dans ses écritures reçues au greffe le 9 juillet 2025, le maintien des décisions contestées et le rejet des demandes de Mme [E] [U].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
Il a ensuite été procédé, par application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale confiée au Docteur [V], médecin qui procède à l’exécution de sa mission en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal après avoir réalisé un examen médical.
A l’issue de ce rapport, Mme [E] [U] a pu présenter ses observations complémentaires.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est constant qu’une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, le Docteur [V], se fondant sur l’ensemble des éléments du dossier, a relevé un antécédent de scoliose évolutive depuis 2013. Il note un état général excellent de Mme [E] [U], laquelle peut réaliser des mouvements sans aucune aide. Le docteur indique que l’examen neurologique est normal, et que Mme [E] [U] n’a pas de suivi psychologique et ne prend aucun traitement médicamenteux, notamment anti-inflammatoire, qu’elle dit ne pas supporter. Il conclut à un taux médical de 5 % et à l’existence d’un taux professionnel à évaluer.
Ainsi, au vu des pièces produites à l’audience, du barème indicatif d’invalidité et de l’avis du médecin consultant, dont les conclusions sont adoptées par le tribunal et lequel confirme celui du médecin conseil ainsi que de la CMRA, il convient ainsi de confirmer le taux médical d’incapacité permanente de 5 %.
S’agissant par ailleurs, de la majoration au titre de l’incidence professionnelle, il sera relevé que Mme [E] [U] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par courrier du 10 septembre 2024, suite à l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 2 juillet 2024.
Il apparaît dans ce cadre que l’attribution d’un coefficient professionnel à hauteur de 5% est adapté.
Le taux d’IPP global sera donc fixé à 10%, dont 5% au titre de l’incidence professionnelle.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, la CPAM sera également condamnée à payer à Mme [E] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté du litige justifie l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE à 10 %, dont 5% au titre de l’incidence professionnelle, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [E] [U] résultant de son accident professionnel du 9 juin 2021, dans ses rapports avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe ;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe de liquider les droits de Mme [E] [U] en tenant compte dudit taux ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe aux dépens;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe à payer à Mme [E] [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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