Infirmation 24 février 2026
Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 21 févr. 2026, n° 26/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00388 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QEZ – M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [V]
MAGISTRAT : Fanny WACRENIER
GREFFIER : Romane RICHARD
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maitre ANCELET Guillaume
DEFENDEUR :
M. [T] [V]
Assisté de Maître COQUEREZ avocat commis d’office,
En présence de Mr [W] [Q], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : placé au LRA de [Localité 1] il semblerait que MR n’ai été alimenté qu’une fois par jour notamment le 17/02 il prend un repas à 12h30 puis le 18/02 à 20h00 puis le 19/02 à 20h15 ; Mr dit n’avoir été alimenté qu’une fois ;conditions indignes qui lui font grief ;
L’avocat soulève les moyens suivants : les conditions de rétention relèvent du JA ; on ne jusitife des éléments invoqués ; rejet du moyen ; prolongation de la mesure ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai perdu mes affaires en Pologne j’ai un ami qui doit aller en Espagne ; j’ai un ami le bas qui va m’amener au Maroc je veux quitter la France ;
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Romane RICHARD Fanny WACRENIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00388 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QEZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Romane RICHARD, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16/02/2026 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/02/2026 reçue et enregistrée le 20/02/2026 à 14H20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître ANCELET Guillaume, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [V]
né le 18 Juillet 1995 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître COQUEREZ avocat commis d’office,
En présence de Mr [W] [Q], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 16 février 2026, notifiée le même jour à 18h20, l’autorité administrative, a ordonné le placement de Monsieur [T] [V], né le 18/07/1995 à [Localité 2] (MAROC), en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 20 février 2026, reçue le même jour à 14h20, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [V], pour une durée de vingt-six jours.
A l’audience, le conseil de Monsieur [T] [V] soulève le moyen d’irrégularité suivant :
— il a été placé au LRA de [Localité 1] et sur 3 jours du 17 au 19 février 2026, il est noté que l’intéressé n’a eu qu’un seul repas par jour de sorte qu’il s’agit de conditions indigne faisant grief.
Le représentant de l’administration relève que les conditions de la rétention relèvent de la compétence du tribunal administratif au moyen notamment d’un référé liberté dans l’hypothèse invoquée, considérant qu’il est probable que le document renseigné sur les repas ne soit pas exhaustif.
Par ailleurs, il a maintenu les termes de sa requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Le tribunal constate sur les feuilles de suivi de la rétention au LRA de Tourcoing qu’à la rubrique repas, il est mentionné pour les 17, 18 et 19 février 2026 un seul horaire de repas et non trois horaires pour les trois repas par jour prévus.
Quoiqu’il en soit, les conditions de vie quotidienne au LRA de la personne placée en rétention ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire.
La procédure de placement en rétention ne peut donc encourir aucune irrégularité de ce chef.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Bien que détenant une carte d’identité marocaine, Monsieur [T] [V] ne présente aucune garantie de représentation, ayant en outre déclaré vouloir se rendre en Espagne.
Une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités marocaines et une demande de routing a été déposée.
La situation de Monsieur [T] [V], telle que reprise sur l’arrêté de placement en rétention administrative ainsi qu’à la requête, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
ll sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20/02/2026 à 18H20 ;
Fait à LILLE, le 21 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00388 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QEZ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Février 2026
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [T] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
(par courriel le 21/02/26)
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
(par courriel le 21/02/26)
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [T] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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