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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 24 juil. 2025, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC Me MOUHRIZ
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
S.C.I. VIEIL ANTIBES INVESTISSEMENT
c/
Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, S.A.S. LA JOONA
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00459 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QE55
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 04 Juin 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.C.I. VIEIL ANTIBES INVESTISSEMENT, inscrite au RCS d’ANtibes sous le n° 887 755 072, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
8 Avenue du Principal Pastour
06600 ANTIBES
représentée par Me Michael MOUHRIZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
L’Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
29 Boulevard de Dunkerque
13002 MARSEILLE
non comparante, ni représentée
La S.A.S. LA JOONA, inscrite au RCS d’Antibes sous le n° 891 856 312, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
24 Rue Aubernon
06600 ANTIBES
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 24 Juillet 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er mai 2022 puis par acte authentique du 16 février 2024, la SCI VIEIL ANTIBES INVESTISSEMENT a donné à bail commercial à la société LA JOONA, un bien dénommé “Les remparts d’Antibes” situé 24 rue d’Aubernon, 4 place Malespine, rampe des Saleurs à Antibes moyennant un loyer annuel hors taxe, hors charge et hors droits de 63.000 € payable en 12 mensualités de 5.250 € outre une provision pour charges de 500 €.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur un montant en principal de 104.629 €, a été délivré à la SAS JOONA par acte extrajudiciaire en date du 20 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date des 14 et 15 mars 2025, la SCI VIEIL ANTIBES INVESTISSEMENT a fait assigner en référé la SAS LA JOONA et l’URSSAF, en qualité de créancier inscrit, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa de l’article 145-41 et suivants du code de commerce:
— constater la résiliation du bail commercial litigieux pour défaut de paiement des loyers charges et accessoires, en application des dispositions légales et contractuelles et ce en l’état du commandement signifié le 25 janvier 2025 visant la clause résolutoire insérée au bail et demeuré infructueux ;
— ordonner l’expulsion de la SAS LA JOONA et de tous occupants de son chef se trouvant dans les locaux commerciaux sis 24 Rue Aubernon, 06600 ANTIBES, dont la SARL « THE GLORY », titulaire d’un contrat de gérance mais dont la SCI VEIL ANTIBES INVESTISSEMENT n’est pas partie, ce contrat lui étant ainsi inopposable;
— condamner la SAS LA JOONA à payer à la SCI VEIL ANTIBES INVESTISSEMENT la somme provisionnelle de 125 329 € sauf à parfaire selon décompte arrêté au 1er mars 2025;
— fixer à hauteur de 6.900 € l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SAS LA JOONA qu’elle devra payer à la SCI VEIL ANTIBES INVESTISSEMENT jusqu’à la libération effective des lieux;
— condamner la SAS LA JOONA au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris le coût du commandement de payer délivré par la SELARL QUALIJURIS 06, commissaire de justice à Nice.
L’affaire a initialement été appelée à l’audience de référé du 9 avril 2025, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré.
Par ordonnance avant dire droit en date du 15 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— renvoyé la procédure à l’audience de référé du 4 juin 2025 à 8h30;
— invité la SCI VIEIL ANTIBES INVESTISSEMENT à compléter son dossier en produisant l’acte sous seing privé du 1er mai 2022 et un décompte faisant apparaître le montant des sommes perçues postérieurement à la délivrance du commandement de payer du 20 janvier 2025;
— réservé les demandes et les dépens.
Aux termes des motifs de cette ordonnance, le juge des référés attirait en outre l’attention de la requérante sur le fait que le dispositif de son assignation comporte une mention susceptible de faire grief à la société THE GLORY, qui n’est pas en la cause, et qu’à défaut de mise en cause de cette société, le dispositif de l’ordonnance à intervenir ne pourra pas mentionner celle-ci.
Lors de l’audience sur réouverture du 4 juin 2025, la SCI VIEIL ANTIBES INVESTISSEMENT a produit aux débats le décompte des sommes réclamées ainsi qu’un bail en date du 16 novembre 2020 la liant à la SAS DULAUROY GERANCE (dénommée LA JOONA à compter du procès-verbal de l’assemblée générale en date du 19 avril 2021 de ladite société).
La SCI VIEIL ANTIBES INVESTISSEMENT expose que par acte sous seing privé en date du 1er mai 2022, elle a donné à bail à la SAS LA JOONA un local commercial, qu’un nouveau bail a été régularisé par acte authentique du 16 février 2024 prévoyant un loyer mensuel de 2.250 € et une provision pour charges de 500 €, que par acte sous seing privé en date du 4 mars 2024, la SAS LA JOONA a consenti un contrat de location gérance de fonds de commerce avec promesse de vente au profit de la SARL THE GLORY moyennant une redevance fixe et forfaitaire annuelle de 138 000 € HT, que la SARL THE GLORY n’a pas réglé une partie des redevances mises à sa charge, que le commandement visant la clause résolutoire délivré à la SAS LA JOONA, le 25 janvier 2025, est demeuré infructueux et que la dette locative s’élève, à la date du 1er mars 2025, à 125.329 €
La SCI VIEIL ANTIBES INVESTISSEMENT sollicite, par la voix de son conseil, le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens du syndicat, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la SAS LA JOONA n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société LA JOONA a été régulièrement assignée à son siège social et le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de remise à l’étude.
L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
L’assignation informe valablement la défenderesse de son obligation de constituer avocat dans les 15 jours de la délivrance de l’acte.
Il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience.
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 18 mars 2025 et l’audience du 9 avril 2025.
2/ Sur l’information des créanciers inscrits
Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la SCI VIEIL ANTIBES INVESTISSEMENT justifie avoir fait délivrer l’assignation en constatation de résiliation du bail à l’URSSAF, créancier inscrit, suivant acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025 ayant fait l’objet d’une remise à personne morale.
3/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et l’indemnité d’occupation
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
*
La SCI VIEIL ANTIBES INVESTISSEMENT produit aux débats le contrat de bail régularisé par acte authentique du 16 février 2024 à effet au 21 février 2024 contenant, en page 17, une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer, passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain.
Le contrat de bail initial en date du 1er mai 2022, ayant commencé à courir le 9 décembre 2020, n’est pas produit aux débats ; il n’est toutefois pas contesté par la défenderesse, non comparante, qu’elle est bien liée à la bailleresse par le nouveau bail établi selon la forme authentique le 16 février 2024, à effet au 21 février 2024, pour une durée de neuf années se terminant le 20 février 2033 et qu’elle a bénéficié d’un bail initial antérieurement à cette période ayant pris effet le 9 décembre 2020 ; il est en outre corroboré par le bail sous seing privé en date du 16 novembre 2020 produit par la demanderesse après réouverture des débats que la SCI VIEIL ANTIBES INVESTISSEMENT avait conclu à cette date un bail commercial portant sur les mêmes locaux avec la SAS DULAUROY GERANCE, devenue ultérieurement LA JOONA suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 19 avril 2021, devant prendre effet à l’immatriculation du preneur, et il ressort de la mention du contrat de bail conclu en la forme authentique le 16 février 2024 que le fonds de commerce exploité dans les locaux a été créé par le preneur le 9 décembre 2020.
La SCI VIEIL ANTIBES INVESTISSEMENT, par suite du non paiement de loyers à la date du 31 décembre 2024, a fait signifier à la SAS LA JOONA le 20 janvier 2025 un commandement de payer par acte extrajudiciaire, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 104.629 €, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré à personne morale, en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle figurant dans le bail en vigueur.
La SAS LA JOONA, qui ne comparait pas bien que régulièrement assignée, ne conteste pas le principe ni le montant de la dette locative, aucun règlement n’étant intervenue depuis sa délivrance.
Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, ainsi que cela résulte du décompte actualisé produit par la demanderesse à la suite de la réouverture des débats et arrêté au 4 juin 2025, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 21 février 2025 et le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement.
Depuis cette date, la SAS LA JOONA est occupante sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire, ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef, dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation et la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La SCI VIEIL ANTIBES INVESTISSEMENT sollicite la condamnation de la SAS LA JOONA au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 6.900 €.
Le bail en vigueur fait état d’un loyer mensuel de 5.250 € HT auquel s’ajoute une provision sur charges de 500 € HT de sorte que le loyer mensuel chargé s’élève à 6.900 € TTC (5.750 € HT x 1,20) depuis le 21 février 2024.
Il convient ainsi de fixer l’indemnité d’occupation à titre provisionnel à la valeur de ce dernier loyer charges comprises, soit à la somme mensuelle de 6.900 € TTC à compter du 21 février 2025 et jusqu’au départ effectif de la locataire et restitution des clés.
La SAS LA JOONA sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.
En outre, la SCI VIEIL ANTIBES INVESTISSEMENT sollicite la condamnation de la SAS LA JOONA au paiement d’une provision de 125.329 € selon décompte arrêté au 1er mars 2025, qui n’est pas contesté par la défenderesse non comparante.
L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de condamner la SAS LA JOONA à payer cette somme, à titre provisionnel.
4/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS LA JOONA, partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI VIEIL ANTIBES INVESTISSEMENT la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.500 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
Constate la résiliation de plein droit, à compter du 21 février 2025, du bail commercial liant la SCI VIEIL ANTIBES INVESTISSEMENT, bailleresse, à la SAS LA JOONA, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025 ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SAS LA JOONA des locaux commerciaux sis 24 rue d’Aubernon, 4 place Malespine, rampe des Saleurs à Antibes (06600), ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution ;
Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 6.900 € TTC incluant les charges, à compter du 21 février 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux de la SAS LA JOONA ;
Condamne la SAS LA JOONA à payer cette indemnité d’occupation provisionnelle à la SCI VIEIL ANTIBES INVESTISSEMENT;
Condamne la SAS LA JOONA à payer à la SCI VIEIL ANTIBES INVESTISSEMENT la somme provisionnelle de 125.329 € selon décompte arrêté au 1er mars 2025, au titre de l’arriéré de loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation dus à cette date ;
Condamne la SAS LA JOONA aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 janvier 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS LA JOONA à payer à la SCI VIEIL ANTIBES INVESTISSEMENT une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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