Tribunal Judiciaire de Grasse, Referes civil, 24 juillet 2025, n° 25/00459
TJ Grasse 24 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a constaté que le commandement de payer a été régulièrement délivré et que la S.A.S. LA JOONA n'a pas contesté le principe ni le montant de la dette locative, rendant la résiliation du bail effective.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que l'expulsion était justifiée en raison de la résiliation du bail et de l'occupation illégale des locaux par la S.A.S. LA JOONA.

  • Accepté
    Montant non contesté de la créance locative

    La cour a constaté que l'obligation de paiement de cette créance locative n'était pas sérieusement contestable, justifiant ainsi l'octroi de la provision.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation correspondant au loyer

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation devait être fixée à la valeur du loyer charges comprises, en raison de l'occupation illégale des locaux.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par la S.C.I.

    La cour a estimé qu'il serait inéquitable de laisser la charge des frais à la S.C.I. et a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grasse, réf. civil, 24 juil. 2025, n° 25/00459
Numéro(s) : 25/00459
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 4 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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