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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 27 janv. 2025, n° 24/12239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JANVIER 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 24/12239 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MDN
N° de MINUTE : 25/00137
Madame [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me [J], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 274
DEMANDEUR
C/
Monsieur [N] [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 10]
défaillant
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Décembre 2024, le Juge aux affaires familiales Tiphaine SIMON assistée du greffier, Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Z] [L] épouse [Y] et M. [N] [Y] se sont mariés le [Date mariage 6] 2021 devant l’officier d’état civil de [Localité 18] (Seine-[Localité 17]).
Ils n’ont pas signé de contrat de mariage.
Trois enfants sont nés d’une première union de Mme [Z] [L] épouse [Y] :
— [O] [X] née le [Date naissance 7] 2001,
— [A] [X] né le [Date naissance 5] 2004,
— [I] [X] né le [Date naissance 9] 2008.
Suivant acte authentique reçu le 27 juin 2018 par Maître [W], notaire à [Localité 18] (Seine-[Localité 17]), Mme [Z] [L] épouse [Y] a acquis, alors qu’elle était divorcée et non remariée, d’une part, le lot de copropriété n°148 (appartement dont l’adresse postale est [Adresse 2]) dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 21], cadastré section AT n°[Cadastre 1], et, d’autre part, le droit au bail donnant droit à la jouissance des droits fonciers afférents au lot de copropriété n°480 (parking) dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 22] cadastré section [Cadastre 11], et la propriété des constructions édifiées, pour le temps restant à courir soit jusqu’au 28 mars 2034 (ci-après les Biens Immobiliers »).
L’appartement sis à [Adresse 20] constitue le domicile conjugal des époux.
Mme [Z] [L] épouse [Y] a signé un compromis de vente le 1er juillet 2024 portant sur les Biens Immobiliers et aux termes duquel il avait été stipulé une réalisation de la vente au plus tard le 30 septembre 2024. Un avenant a été signé les 10 et 13 septembre 2024 aux termes duquel la condition suspensive d’obtention du prêt a été prorogée.
Par email du 28 août 2024, Mme [E] [M], juriste au sein de l’Etude notariale [23] à [Localité 16] (Seine-[Localité 17]), a indiqué à la demanderesse que M. [N] [Y] devait signer l’acte authentique de vente portant sur les Biens Immobiliers.
C’est dans ce contexte que Mme [Z] [L] épouse [Y] a, par acte d’huissier du 2 décembre 2024, fait assigner à jour fixe M. [N] [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) et demande, au visa des articles 215 et 217 du code civil et des articles 1286, 1287 et suivants du code de procédure civile, de :
— Recevoir Mme [Z] [L] épouse [Y] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Se faisant,
— Autoriser Mme [Z] [L] épouse [Y] à vendre seul le domicile conjugal, bien propre situé [Adresse 4].
Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] [L] épouse [Y] affirme que M. [N] [Y] a quitté le domicile conjugal en juillet 2023 sans laisser d’adresse et qu’en conséquence il lui est impossible d’obtenir l’autorisation de son époux pour vendre le logement de la famille lui appartenant en propre. Elle souligne qu’ils n’ont pas d’enfant en commun. Elle explique qu’elle doit vendre les Biens Immobiliers pour assainir sa situation financière, qu’elle ne parvient plus à faire face notamment aux charges liées à l’appartement et qu’elle a trouvé un acquéreur.
En application de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier en charge de la signification de l’assignation a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses et a adressé au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception une copie dudit procès-verbal et de l’acte objet de la signification, ainsi qu’une lettre simple, à son dernier domicile connu.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens de la demanderesse, il est renvoyé à ses écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 56 du Code de procédure civile.
A l’audience du 19 décembre 2024, le défendeur ne s’est pas présenté et n’a pas constitué avocat. Le juge aux affaires familiales a déclaré l’instruction close et a fixé l’audience de plaidoiries au jour même. L’affaire a été plaidée devant le juge aux affaires familiales et mise en délibéré au 27 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile rappelle que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la demande d’autorisation de Mme [Z] [L] épouse [Y] de vendre seule le logement de la famille
En application de l’article 215 du code civil, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. La résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord. Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.
En application de l’article 217 du code civil, un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu’il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.
Les juges du fond apprécient souverainement que la vente projetée apparaît conforme aux intérêts de la famille.
En l’espèce, il est établi :
— que le lot de copropriété n°148 (appartement dont l’adresse postale est [Adresse 2]) dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 19] [Adresse 8], cadastré section [Cadastre 12], constitue le logement de la famille,
— que ce bien immobilier est un bien propre de la demanderesse,
— que les parties n’ont pas d’enfants communs et que les enfants vivant dans le logement de la famille sont des enfants nés de la première union de Mme [Z] [L] épouse [Y].
Mme [Z] [L] épouse [Y] démontre :
— devoir payer chaque trimestre des charges de copropriété, à la fois sur le parking et sur l’appartement,
— devoir payer chaque mois des mensualités d’un crédit immobilier portant sur les Biens Immobiliers d’environ 630 euros,
— avoir souscrit un crédit à la consommation auprès de [Adresse 14] d’un montant de 6.000 euros quasiment utilisé en totalité,
— avoir souscrit un crédit à la consommation auprès de [15] dont le solde était de 5.819,69 euros au 27 septembre 2024,
— avoir encore à sa charge ses deux plus jeunes enfants.
En outre, Mme [Z] [L] épouse [Y] produit l’appel de provision du syndic du 23 septembre 2024 portant sur le logement de la famille et mentionnant un solde débiteur de 1.895,94 euros.
Bien qu’il ne soit pas démontré que Mme [Z] [L] épouse [Y] ait des difficultés financières directement liées à la détention des Biens Immobiliers et aux charges qui en découlent, le disponible sur le prix de vente des Biens Immobiliers pourrait permettre à Mme [Z] [L] épouse [Y] d’assainir sa situation financière et de payer ses dettes, alors que la conservation des Biens Immobiliers pourrait avoir pour conséquence d’augmenter le niveau de ses dettes ce qui serait contraire aux intérêts de la famille. La vente des Biens Immobiliers souhaitée par Mme [Z] [L] épouse [Y] est en conséquence conforme aux intérêts de la famille.
Il ressort du procès-verbal dressé par l’huissier en charge de la signification de l’assignation le 2 décembre 2024 que M. [N] [Y] n’était pas présent dans le logement de la famille lors du déplacement de l’huissier ; un procès-verbal ayant été dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de la déclaration de main courante effectuée par Mme [Z] [L] épouse [Y] le 23 janvier 2024, soit il y a plus d’un an, cette dernière avait alors indiqué que M. [N] [Y] avait quitté le domicile conjugal depuis juillet 2023, qu’il souhaitait réintégrer le domicile conjugal mais qu’elle s’opposait à son retour au domicile au motif qu’elle souhaitait divorcer.
Au regard de ces éléments, il est établi que M. [N] [Y] n’habite effectivement plus dans le logement familial depuis plus d’un an.
Toutefois, Mme [Z] [L] épouse [Y] ne produit aucun élément de preuve, tels que des témoignages ou bien des pièces démontrant des tentatives d’échanges avec son époux, permettant de corroborer ses allégations sur le fait que M. [N] [Y] est parti sans laisser d’adresse et reste injoignable. Au contraire, dans sa déclaration de main courante susvisée, elle a indiqué que son époux était parti en Algérie et qu’elle avait été en contact avec les sœurs de ce dernier. Or, elle ne justifie d’aucune démarche auprès de son époux en Algérie ou bien de la famille de ce dernier afin de prendre contact avec lui et lui demander son accord sur la vente du logement de la famille envisagée. En conséquence, elle ne démontre pas l’impossibilité de connaître la volonté de M. [N] [Y] en raison de sa non-présence.
Par ailleurs, Mme [Z] [L] épouse [Y] ne démontre pas non plus que son époux a refusé de consentir à la vente du logement de la famille.
Les conditions de l’article 217 du code civil ne sont donc pas remplies et la demande de Mme [Z] [L] épouse [Y] sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
. En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [Z] [L] épouse [Y], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
Déboute Mme [Z] [L] épouse [Y] de sa demande visant à se voir autoriser à vendre seule le lot de copropriété n°148 (appartement dont l’adresse postale est [Adresse 2]) dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 21], cadastré section [Cadastre 12], constituant le logement de la famille ;
Condamne Mme [Z] [L] épouse [Y] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 27 Janvier 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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