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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 8 sept. 2025, n° 23/14983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 23/14983
N° Portalis 352J-W-B7H-C3FKH
N° MINUTE : 4
Assignation du :
13 et 17 novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 septembre 2025
DEMANDERESSE
Société RECIMMO (SC)
11, avenue de Villeneuve l’Etang
78000 VERSAILLES
Monsieur [R] [W]
07, rue Borgnis-Desbordes
78000 VERSAILLES
représentés par Me Arnaud MOLINIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R41
DEFENDEURS
Société CESAR (SCI)
30 bis, rue de Spontini
75116 PARIS
Monsieur [N] [W], ès qualité d’indivisaire à l’indivision Consorts [W], en qualité d’intervenant volontaire
16, rue Delaunay
78000 VERSAILLES
Madame [Z] [W] épouse [M], ès qualité d’indivisaire à l’indivision Consorts [W], en qualité d’intervenante volontaire
10-12, avenue Dutarte
78150 LE CHESNAY- ROCQUENCOURT
représentés par Maître Sébastien FLEURY de la SELEURL SEBASTIEN FLEURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0207
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente,
assisté de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 juin 2025, prorogée au 08 septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI CESAR créée en 1997 par Monsieur [B] [W] et son épouse Madame [K] [E], a pour objet social la propriété, la gestion et l’administration de tous biens mobiliers et/ou immobiliers.
Outre Monsieur [B] [W] et Madame [K] [E], la SCI CESAR avaient pour associés leurs trois enfants, à travers leurs sociétés civiles respectives, à savoir la société CORDIALIE représentée par [N] [W], la société RAFAL représentée par [Z] [W] épouseValdes et la société RECIMMO représentée par [R] [W].
La société CESAR s’était vu confier l’usufruit des quatre biens immobiliers suivants situés :
— 30 bis rue Spontini, Paris (75016), dont la nue-propriété appartenait à 60 % à [Z] [M] à 28 % [N] [W] et à 17 % [R] [W],
— 6 avenue Charles De Gaulle Bat A (hall B et hall C), Le Chesnay (78150), dont la nue-propriété appartenait à la société CORDIALIE,
— 21 avenue Dutartre Le Chesnay (78150), dont la nue-propriété appartenait à [R] [W],
— 8 avenue Dutartre, Le Chesnay (78150), dont la nue-propriété appartenait à la société RAFAL.
A la suite des décès de Monsieur [B] [W] et Madame [K] [E] les 26 novembre 2019 et 5 juin 2020, le capital social de la SCI CESAR est réparti entre :
— les sociétés CORDIALIE, RAFAL et RECIMMO à hauteur chacune 33,32 %,
— l’indivision successorale composée de Monsieur [N] [W], Madame [Z] [W] et Monsieur [R] [W] à hauteur de 0,04 %.
Après le décès de son père survenu le 5 juin 2020, [R] [W]-[E] a emporté le 19 août 2020 des documents sociaux relatifs aux biens immobiliers et en a informé Monsieur [N] [W] et Madame [Z] [W] par courriel du 24 août 2020.
Monsieur [N] [W] et Madame [Z] [W] ont mis en demeure Monsieur [R] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2020 de restituer les documents qu’ils estiment avoir été enlevés à tort.
L’assemblée générale du 17 décembre 2020 qui a qualifié de vol l’enlèvement des documents effectué par Monsieur [R] [W] en août 2020, qu’elle a considéré comme un acte de déloyauté constitutif d’une violation de l’affectio societatis, a décidé la suspension temporaire du versement des dividendes dus à la société RECIMMO tant que celle-ci n’aura pas restitué les documents qu’elle estime avoir été subtilisés.
Cette même assemblée a décidé la dissolution de la SCI CESAR et a désigné Monsieur [N] [W] et Madame [Z] [W] en qualité de liquidateurs.
L’assemblée générale de la SCI CESAR du 29 avril 2021 a voté la distribution d’un dividende de 4.040.932,50 euros dont 1.346.361,25 euros pour la SCI RECIMMO.
Par courrier du 21 mai 2021, la SCI CESAR représentée par Monsieur [N] [W] et Madame [Z] [W] es qualité de liquidateurs ont informé la société RECIMMO que les dividendes lui revenant ont été inscrits au crédit d’un compte courant d’associé ouvert à son nom.
Par courrier du 14 juin 2021, la société RECIMMO a mis en demeure la société CESAR de lui régler la somme de 1.346.361,25 euros.
Une nouvelle distribution de dividendes a été votée à l’assemblée générale du 29 juin 2021, la somme de 140.392,98 euros devant revenir à la société RECIMMO.
Par courrier du 12 juillet 2021, Monsieur [N] [W] et Madame [Z] [W] es qualité de liquidateurs de la SCI CESAR ont informé la société RECIMMO que les dividendes lui revenant ont été inscrits au crédit d’un compte courant d’associé ouvert à son nom et pourront être transférés sur son compte bancaire dès restitution de l’ensemble des documents.
Les procédures en référé introduites par la société RECIMMO n’ont pas fait droit aux demandes de celle-ci aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission à titre principal de superviser son retrait (ordonnance du 15 novembre 2021), de condamner la SCI CESAR à lui payer à titre de provision la somme de 1.346.361,25 euros en exécution de sa créance de dividendes (ordonnance du 31 décembre 2021 confirmée par arrêt du 4 janvier 2023), de condamner la SCI CESAR à lui payer à titre de provision la somme de 1.486.754,23 euros (1.346.361,25 +140.392,98) en exécution de sa créance de remboursement du solde de son compte-courant d’associé (ordonnance du 4 septembre 2023), en raison de contestation sérieuse.
Les demandes reconventionnelles de la SCI CESAR aux fins de restitution des documents ont été également rejetées.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice des 13 et 17 novembre 2023, la société RECIMMO a assigné la SCI CESAR devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
“A TITRE PRINCIPAL :
La société RECIMMO démontrant que :
— les dividendes lui revenant ont été payés par leur inscription au crédit de son compte courant d’associé, soit la somme de 1.486.754,23 €,
— le solde de son compte courant d’associé doit lui être remboursé immédiatement, aucune convention de blocage n’ayant été conclue et aucune inexécution au titre de la convention de compte courant ne pouvant lui être reprochée,
— la convention de compte courant existe est n’est pas contestable, nonobstant l’absence d’écrit,
— la première résolution de l’assemblée générale du 17 décembre 2020 de la société CESAR ne porte pas sur les dividendes qui ont été bloqués par les liquidateurs,
— la première résolution de l’assemblée générale du10 juin 2023 de la société CESAR est nulle en ce qu’elle approuve une contre-écriture comptable frauduleuse et s’analyse en une augmentation de ses engagements,
JUGER que la société RECIMMO est titulaire d’une créance de remboursement du solde de son compte courant d’associé d’un montant total de 1.486.754,23 €,
ANNULER la première résolution adoptée par l’assemblée générale du 10 juin 2023 de la société CESAR,
CONDAMNER la société CESAR à payer à la société RECIMMO, par provision, la somme de 1.486.754,23 €, avec intérêt au taux légal :
— à compter de la mise en demeure du 14 juin 2021 sur la somme de 1.346.361,25€ et,
— à compter de la mise en demeure du 22 avril 2023 sur la somme de 140.392,98 €,
— avec capitalisation, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
La société RECIMMO démontrant que :
— la première résolution de l’assemblée générale du 17 décembre 2020 de la société CESAR est nulle en ce qu’elle est constitutive d’un abus de majorité,
— la première résolution de l’assemblée générale du10 juin2023 de la société CESAR est nulle en ce qu’elle approuve une contre-écriture comptable frauduleuse, s’analyse en une augmentation de ses engagements et est constitutive d’un abus de majorité,
ANNULER la première résolution adoptée par l’assemblée générale du 17 décembre 2020 de la société CESAR,
ANNULER la première résolution adoptée par l’assemblée générale du 10 juin 2023 de la société CESAR,
CONDAMNER la société CESAR à payer à la société RECIMMO, par provision, la somme de 1.486.754,23 €, avec intérêt au taux légal :
— à compter de la mise en demeure du 14 juin 2021 sur la somme de 1.346.361,25 € et,
— à compter de la mise en demeure du 22 avril 2023 sur la somme de 140.392,98 €,
avec capitalisation, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société CESAR à verser la somme de 30.000€ à la société RECIMMO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société CESAR aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS LPA-CGR Avocats, avocats au Barreau de Paris, représentée par Maître Arnaud MOLINIER, avocat associé, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/14983.
Par conclusions notifiées le 19 juillet 2024, Monsieur [N] [W] et Madame [Z] [W] es qualité d’indivisaires sont intervenus volontairement à l’instance et demandent au tribunal à titre principal “d’ordonner à la société RECIMMO in solidum avec Monsieur [R] [W] une fois la jonction prononcée, de restituer l’intégralité des documents comptables et sociaux subtilisés le 19 août 2020 (85 dossiers et 2 cartons d’archive détaillé dans le courrier du 7 septembre 2020 de M. [R] [W]) sous astreinte comminatoire de 250 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois”.
Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2024, la SCI CESAR a assigné en intervention forcée Monsieur [R] [W].
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/9180.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 septembre 2024, la société RECIMMO demande que le juge de la mise en état déclare irrecevables les interventions volontaires de Monsieur [N] [W] et de Madame [Z] [W] ès-qualité d’indivisaire à l’indivision Consorts [W] et de rejeter la demande de jonction avec l’affaire RG24/9180.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 12 décembre 2024, la société RECIMMO demande au juge de la mise en état de:
“JUGER irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [N] [W], ès-qualité d’indivisaire à l’indivision Consorts [W] et de Madame [Z] [W] épouse [M], ès-qualité d’indivisaire à l’indivision Consorts [W], pour défaut d’intérêt à agir,
REJETER la demande de jonction de la présente instance avec l’instance en intervention volontaire engagée par CESAR à l’encontre de Monsieur [R] [W]-[E] enrôlée sous le numéro de RG : 24/09180,
JUGER irrecevable toute demande au fond que la société CESAR d’une part, et/ou Monsieur [N] [W] et Madame [Z] [W] épouse [M] d’autre part, pourraient former à l’encontre de la société RECIMMO au titre de la restitution des éléments récupérés par Monsieur [R] [W]-[E], pour défaut d’intérêt à agir,
ORDONNER le renvoi de l’affaire à la mise en état avec injonction de conclure en défense à la société CESAR,
CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [W], ès-qualité d’indivisaire à l’indivision Consorts [W] et Madame [Z] [W] épouse [M], ès-qualité d’indivisaire à l’indivision Consorts [W] et la société CESAR à verser la somme de 6.500 € à la société RECIMMO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [W], ès-qualité d’indivisaire à l’indivision Consorts [W] et Madame [Z] [W] épouse [M], ès-qualité d’indivisaire à l’indivision Consorts [W] et la société CESAR aux dépens, dont distraction au profit de Maître Arnaud MOLINIER, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 18 mars 2025, Monsieur [N] [W] et Madame [Z] [W] demandent au juge de la mise en état de :
“ RECEVOIR Monsieur [N] [W] et Madame [Z] [M] née [W] es qualité de mandataires de l’Indivision Consorts [W] en leur demande d’intervention volontaire à la présente procédure RG n°23/14983 ;
En conséquence,
JUGER que Monsieur [N] [W] es qualité d’indivisaire doit intervenir à la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris RG n°23/14983 ;
JUGER que Madame [M] es qualité d’indivisaire doit intervenir à la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris RG n°23/14983 ;
ORDONNER à la société RECIMMO in solidum avec Monsieur [R] [W] une fois la jonction prononcée, de restituer l’intégralité des documents comptables et sociaux subtilisés le 19 août 2020 (85 dossiers et 2 cartons d’archive détaillé dans le courrier du 7 septembre 2020 de M. [R] [W]) sous astreinte comminatoire de 250 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur [R] [W] in solidum avec la société RECIMMO au paiement de la somme de 4.000 euros à Monsieur [N] [W] Madame [Z] [M] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [R] [W] in solidum avec la société RECIMMO aux entiers dépens de l’instance et les frais d’exécution postérieurs restant à la charge du créancier.”
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience de mise en état du 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 et du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [N] [W] et de Madame [Z] [W]
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
L’article 329 du même code dispose que L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
En l’espèce, il sera rappelé que l’instance principale introduite par la société RECIMMO a pour objet l’annulation de la première résolution de l’assemblée générale de la SCI CESAR du 17 décembre 2020 qui a décidé de suspendre temporairement le versement des dividendes dus à la société RECIMMO tant que celle-ci n’aura pas restitué les documents qu’elle aurait enlevés à tort.
La demande de restitution des documents formulée par Monsieur [N] [W] et par Madame [Z] [W] qui interviennent volontairement a donc un lien suffisant avec l’instance principale.
En outre, en leur qualité d’indivisaire membre de l’indivision Consorts [W] associée de la SCI CESAR, Monsieur [N] [W] et par Madame [Z] [W] ont qualité et intérêt à agir à la présente procédure dont l’objet principal est l’annulation de la première résolution de l’assemblée générale du 10 juin 2023.
Ils ont qualité et intérêt pour demander la restitution de documents qui appartiendraient à l’indivision.
Leur intervention volontaire sera déclarée recevable.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur la propriété des immeubles ni sur la restitution des documents qui est sollicitée, demandes qui relèvent du juge du fond.
Conformément à l’article 781 du code de procédure civile, le juge de la mise en état fixe au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire. Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire RG 23/14983 à l’audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 26 janvier 2026 à 14 heures pour clôture avec :
— conclusions au fond de la SCI CESAR et de Monsieur [N] [W] et Madame [Z] [W] es qaulité d’indivisaires de l’indivision Consorts [W] avant le 30 novembre 2025
— conclusions au fond en réplique de la société RECIMMO [W] et d'[R] [W] avant le 15 janvier 2026
Les dépens et frais irrépétibles nés de l’incident seront tranchés avec la décision au fond sur ces dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevables l’intervention volontaire de Monsieur [N] [W] et de Madame [Z] [W] es qualité d’indivisaires de l’indivision Consorts [W] ,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 26 janvier 2026 à 14 heures pour clôture avec :
— conclusions au fond de la SCI CESAR de Monsieur [N] [W] et de Madame [Z] [W] es qualité d’indivisaires de l’indivision Consorts [W] avant le 30 novembre 2025
— conclusions au fond en réplique de la société RECIMMO et d'[R] [W] avant le 15 janvier 2026
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h00.
RESERVE les dépens et frais irrépétibles,
Faite et rendue à Paris le 08 septembre 2025
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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